Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CENTRE DE SOINS - ASSOCIATION SOINS SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE SOINS - ASSOCIATION SOINS SANTE et les représentants des salariés le 2018-07-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04918000710
Date de signature : 2018-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SOINS SANTE
Etablissement : 77560955500278 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-05


SOMMAIRE

1. PREAMBULE 3

2. CHAMP D’APPLICATION 3

3. PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE POUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 3

4. PLANNIFICATION DE LA DUREE DE TRAVAIL ET DES HORAIRES DE TRAVAIL D’UN SALARIE – CALENDRIER INDIVIDUALISE 4

5. CONDITION ET DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTs DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL D’UN SALARIE 4

6. DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS 4

7. INFORMATION DU SALARIE SUR LE NOMBRE D’HEURES REALISEES LORS DE LA PERIODE DE REFERENCE 5

8. LISSAGE DE LA REMUNERATION 5

9. REGIME DES HEURES DE TRAVAIL COMPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL 5

10. REGIME DES HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS COMPLET 5

11. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES 5

12. EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE 6

13. CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 6

14. EFFET DE L’ACCORD 6

15. DUREE DE L’ACCORD 6

16. ADHESION 7

17. REVISION DE l’ACCORD 7

18. FORMALITES 7

ENTRE

Soins Santé

…..

ET

L’organisation syndicale CFDT, ……

Il a été convenu ce qui suit.

1. PREAMBULE

L’activité des services de l’association connaît des fluctuations d’activités dont résulte une répartition inégale du temps de travail.

En effet, les fluctuations d’activités sont principalement liées :

- à la prise en charge nouvelle et sans délai d’une personne,

- à la survenance d’une situation nécessitant un traitement à bref délai (ex : l’aggravation subite de l’état de santé d’un patient).

- à l’absence sans délai d’un salarié et obligation de la continuité des soins

Afin d’adapter l’organisation du travail aux nécessités de l’activité, il a été conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail.

2. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, à temps complet ou temps partiel, quel que soit la nature du contrat de travail, à l’exception :

⇒ Des salariés engagés en CDD lorsque la durée du contrat ne couvre pas la période de référence. Le présent accord ne concerne pas les heures générées par les jours fériés.

3. PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE POUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée de travail des salariés concernés par le présent accord est répartie dans un cadre annuel, donc sur 12 mois.

Cette période annuelle, dite période de référence, débute le 1er janvier de l’année civile pour se terminer le 31 décembre de la même année.

Ainsi, au sein de la période de référence annuelle :

- La durée de travail des salariés pourra varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée de travail moyenne de référence mentionnée dans leur contrat de travail (ou avenant à leur contrat de travail)

- La planification de la durée de travail du salarié peut, en fonction de l’activité, conduire à la présence de jour(s) ou demi-journée(s) non travaillé(s) sur la semaine, en sus du respect des temps de repos dont le repos hebdomadaire.

4. PLANNIFICATION DE LA DUREE DE TRAVAIL ET DES HORAIRES DE TRAVAIL D’UN SALARIE – CALENDRIER INDIVIDUALISEE

En pratique, un planning porte sur une période appelée, en interne, « roulement ». A ce jour, le roulement est d’une durée moyenne de 6 semaines civile (variation en fonction de la taille de chaque équipe) qui se déroule sur la période de référence.

Chaque salarié est informé par un planning individuel au 20 du mois en cours, de son planning du mois suivant via la publication sur Webstaff (excepté cas d’urgence).

Le planning du service est affiché. En cas de modification du roulement à la demande de l’employeur, le salarié est également informé oralement.

5. CONDITION ET DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENT DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL D’UN SALARIE

Les horaires ou/et la durée de travail affiché sur le planning individuel pourront être modifiés s’il survient l’une des hypothèses suivantes :

- activité supérieure ou inférieure aux projections du planning antérieur,

- remplacement d’un salarié absent à son poste de travail,

- surcroit d’activité temporaire (soins techniques longs),

- besoin immédiat d’intervention auprès d’un patient,

- hospitalisation ou, plus globalement, arrêt de la prise en charge d’un patient.

La modification de la durée du travail des salariés à temps partiel pourra conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours calendaires de la semaine et toutes plages horaires, sans restriction, mais pas uniquement sur l’horaire 16h30-19h00. Dans le cadre de rendez-vous programmés, le salarié peut refuser ces modifications (sur justification).

Le temps de travail d’un salarié pourra être augmenté de 20% maximum par mois.

Il est proposé collectivement de récupérer des heures. Les salariés ayant le plus d’heures à récupérer seront prioritaires.

Les salariés à temps complet ou à temps partiel, sont informés par la responsable (mise à jour dans Webstaff), des modifications effectuées par la Direction d’horaire et de durée du travail au moins 3 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification. Ce délai de prévenance n'est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou en cas de modification souhaité par le salarié.

Les cas d’urgences sont les suivants :

- remplacement d’un salarié absent à son poste de travail,

- besoin immédiat d’intervention auprès d’un patient du service (la rémunération sera celle des soins programmées),

- arrêt de la prise en charge d'un patient porté à la connaissance de l'association moins de 3 jours ouvrés avant sa survenance.

6. DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS

Les plannings des salariés doivent être conformes aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos.

Pour la durée quotidienne de travail effectif et les temps de repos, nous appliquons la convention collective 1951 (FEHAP).

7. INFORMATION DU SALARIE SUR LE NOMBRE D’HEURES REALISEES LORS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci.

En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information sera communiquée avec le dernier bulletin de paie relatif à la période de référence.

8. LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel de référence.

Au terme de la période de référence, si les heures de travail effectif accomplies sont supérieures à la durée moyenne contractuelle de référence, des heures de travail complémentaires ou supplémentaires sont rémunérées (cf. article 9 et 10). Un document papier (récapitulatif annuel – éléments de paie), rempli mensuellement, sert de référence.

9. REGIME DES HEURES DE TRAVAIL COMPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Constituent des heures de travail complémentaires, les heures de travail effectif accomplies par un salarié à temps partiel au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de référence de travail calculée sur la période de référence.

Les heures de travail complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

10. REGIME DES HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS COMPLET

Constituent des heures de travail supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la 1 607ème heure de travail effectif sur la période de référence.

L’existence d’heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures de travail supplémentaires selon la définition précitée est donc appréciée au terme de la période de référence, soit le 31 décembre de l’année.

Les heures de travail supplémentaires ouvrent droit à rémunération majorée conformément aux dispositions de la convention collective.

11. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si la retenue ne peut être appliquée sur un seul mois pour compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

12. EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le dernier salaire de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si la retenue ne peut être appliquée sur un seul mois pour compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

13. CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation de la délégation unique du personnel de l’Association.

14. EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2019.

15. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

16. ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE des Pays de la Loire.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

17. REVISION DE l’ACCORD

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions légales. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

18. FORMALITES

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des PAYS DE LA LOIRE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Le dépôt de l’accord collectif auprès de la DIRECCTE sera accompagné du formulaire officiel de dépôt d’un accord collectif (Cerfa n° 13092*03).

Fait à Angers,

Le 05/07/2018

En trois exemplaires originaux pour la réalisation des formalités de publicité et la remise à chacun des parties signataires.

POUR L’ASSOCIATION POUR L’ORGANISATION SYNDICALE

…… ….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com