Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2018 : L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA DUREE EFFECTIVE POUR LA PERIODE DU 01/06/2018 au 31/05/2022 BODET SA" chez HORLOGES BODET GESTION TEMPS BODET CHRON - BODET SA

Cet accord signé entre la direction de HORLOGES BODET GESTION TEMPS BODET CHRON - BODET SA et le syndicat Autre et CGT le 2018-02-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : A04918004699
Date de signature : 2018-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : BODET SA
Etablissement : 77561050400018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-08

Négociation annuelle obligatoire 2018 :

- L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA DUREE EFFECTIVE

POUR LA PERIODE DU 01 JUIN 2018 AU 31 MAI 2022

........

ENTRE LES SOUSSIGNES

  1. la Direction de la Société ........ dont le Siège est à ........ (……..), ………., représentée par ........, agissant en qualité de ........ et disposant de tous pouvoirs à l'effet des présentes

D'UNE PART

  • Le Délégué Syndical ........ de la Société ........, ........

  • Le Délégué Syndical ........ de la Société ........, ........

D'AUTRE PART

PREAMBULE :

Les parties ont conclu le 13 mai 2002, un accord relatif à la réduction du temps de travail. Cet accord a été conclu pour une durée déterminée de trois ans, courant du 1er juin 2002 au 31 mai 2005. Il a cessé de produire effet, de plein droit, le 31 mai 2005.

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de l'année 2005, les parties ont négocié un accord applicable pour la période du 01 juin 2005 au 31 mai 2008. Il a cessé de produire effet, de plein droit, le 31 mai 2008.

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de l'année 2008, les parties ont négocié un accord applicable pour la période du 01 juin 2008 au 31 mai 2011. Il a cessé de produire effet, de plein droit, le 31 mai 2011.

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de l'année 2011, les parties ont négocié un accord applicable pour la période du 01 juin 2011 au 31 mai 2014. Il cessera de produire effet, de plein droit, le 31 mai 2014.

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2014, les parties ont négocié un accord applicable pour la période du 01 juin 2014 au 31 mai 2018.

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2018, les parties ont négocié le présent accord applicable pour la période du 01 juin 2018 au 31 mai 2022, tenant compte de l’évolution des conditions économiques et devant permettre de favoriser / contribuer au développement de .........


ARTICLE 1CHAMP D'APPLICATION

Cette organisation concerne l'ensemble des salariés de ........, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, les contrats intérimaires et ce aussi bien pour les salariés présents dans l'entreprise à la signature de l'accord mais également aux nouveaux embauchés.

De même, le présent accord concerne l'ensemble des sites ou établissements ........ existant à la signature de l'accord ou à venir.

Sont toutefois exclus, les Cadres dirigeants membres du Comité de Direction auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés.

De même, seuls les Cadres et Ingénieurs qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif et bénéficient d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, continueront de se voir appliquer le décompte de leur temps de travail selon un forfait jours annuels (soit 218 jours par an actuellement), dans les conditions fixées par l’article 14 de l’Accord National du 28 juillet 1998 modifié, conclu dans le secteur de la Métallurgie, actuellement en vigueur et pour autant qu’il le demeurera. Sont donc concernés à ce jour les collaborateurs exerçant les fonctions de Chefs des Ventes Industrie – Sport, Responsable Export et Chefs d’Agence DROM.

ARTICLE 2PRINCIPE GENERAL

2.1) – Principe Temps complets :

A compter du 1er juin 2018, l'organisation du temps de travail sera modifiée et fixée comme suit au cours de chaque période annuelle d’application du présent accord :

  • Personnel horaire sédentaire : la durée hebdomadaire de travail effectif sera fixée à 37 heures 25 centième. Les salariés se verront attribuer 6 jours RTT au titre de chaque période annuelle complète.

  • Personnel mensuel forfaitaire – sédentaires et itinérants : la durée hebdomadaire de travail effectif sera fixée à 37 heures 25 centième. Les salariés se verront attribuer 6 jours RTT au titre de chaque période annuelle complète.

Les conséquences de cette organisation au niveau de la rémunération seront traitées dans les conditions fixées à l’article 4 ci-après.

2.2) – Temps partiels :

Pour les salariés à temps partiel, après décision de la Direction prise dans l’intérêt du service après avoir recueilli les souhaits du collaborateur, l’une des deux modalités suivantes sera appliquée :

  • Soit, respect des durées contractuelles hebdomadaires ou mensuelles prévues et sans attribution de jours RTT. Il sera alors nécessaire de présenter une demande d'absence pour bénéficier d’un jour de repos, de congé ou d’un pont.

Dans ce cas, les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, seront fixées par le contrat de travail.

  • Soit, application du même principe que celui qui a été retenu pour les salariés à temps complet ; l’aménagement et la répartition du temps de travail étant, par exemple, réalisés de la manière suivante :

Pour une durée hebdomadaire moyenne correspondant à 32 heures et 47 centièmes l’aménagement du temps de travail est de 33 heures et 53 centièmes de travail par semaine et, attribution de 5,4 jours de RTT au titre de chaque période annuelle complète.

Dans cette hypothèse, la répartition de la durée et les horaires de travail seront communiquées à chaque salarié concerné par voie de note de service individuelle.

La société se réserve la faculté de modifier la répartition de la durée du travail et/ou les horaires de travail qui sera notifiée au salarié moyennant le respect d’un délai de prévenance d’au moins trois jours calendaires, dans les conditions suivantes :

  • Les modifications peuvent conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables de la semaine et toutes les plages horaires de jours, sans restriction ;

  • Les modifications de la répartition et/ou des horaires pourront intervenir dans les cas suivants :

  • Surcroît exceptionnel d’activité,

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé,

  • Absence d’un ou plusieurs salariés,

  • Réorganisation des horaires de service.

Dans tous les cas, la possibilité est maintenue pour l'entreprise de faire éventuellement réaliser des heures complémentaires dans les limites et conditions fixées par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

2.3) – Détermination du volume horaire ainsi que des ponts et jours fériés, et journée solidarité

Figurent :

  • en annexe 1 : liste des ponts, des jours fériés, répartition des jours RTT, journée de solidarité

  • en annexe 2 : calendrier . période du 01 juin 2018 au 31 mai 2019

. période du 01 juin 2019 au 31 mai 2020

. période du 01 juin 2020 au 31 mai 2021

. période du 01 juin 2021 au 31 mai 2022

  • en annexe 3 : le décompte par période des volumes horaires

En fin de cycle annuel, il sera effectué un contrôle entre la durée annuelle fixée par la loi (actuellement 1607 heures pour un salarié à temps complet) et le temps de travail effectif annuel. Les heures réalisées au-delà de ce plafond seront payées au taux majoré en vigueur sous déduction de celles ayant déjà donné lieu à cette rémunération au cours de la période annuelle de référence.

2.4) Traitement des absences, des entrées et départs en cours de période annuelle au niveau des

jours RTT

  • Les absences suivantes :

  • Maladie

  • Accident du travail

  • Evénements familiaux

  • Journées décès C.E.

n'ouvrent pas droit à l'acquisition de jours RTT. Néanmoins, une franchise de 7 jours d'absence (en cumul sur la période de référence) sera appliquée, cela signifie que la retenue commencera à compter du 8ème jour.

  • Les absences liées à toute autre suspension du contrat de travail (à titre d'exemples, nous pouvons citer : congé de maternité, congé paternité, congé parental, congé individuel de formation, mise à pied…) n'ouvrent pas droit à l'acquisition de jours de RTT, une retenue mensuelle sera pratiquée sur le compteur jours RTT.

  • Par ailleurs, en cas d’entrée ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours RTT dont bénéficie chaque salarié sera calculé prorata temporis.

ARTICLE 3MODALITES D'ORGANISATION

3.1) – Répartition et utilisation des jours RTT issus de l'organisation du temps de travail

3.1.1) Principes

Un partage des jours pris en temps issus de l’organisation du temps de travail après déduction des ponts et de la journée de solidarité est établi pour le solde :

  • si le solde est ≤ à 1 jour = à disposition du salarié.

  • si le solde est = à 2 jours = 1 jour salarié // 1 jour Direction

  • si le solde est = à 3 jours = 2 jours salarié // 1 jour Direction

  • si le solde est = à 4 jours = 2 jours salarié // 2 jour Direction

Ainsi les règles suivantes ont été définies :

  • Les journées Pont ainsi que Solidarité seront positionnées dès le début du cycle dans les calendriers individuels des collaborateurs à l’aide de l’outil de suivi des absences.

  • Les salariés en congés payés ou travaillant un jour de pont auront cette journée "pont" créditée dans leur compteur "salarié RTT".

  • Les jours de repos de réduction du temps de travail pourront :

  • être fractionnés par ½ journée

  • faire l'objet d'une demande de jours accolés qui sera étudiée au cas par cas.

  • Les jours de repos de réduction du temps de travail à l'initiative du salarié ne pourront :

    • être utilisés lors de périodes de fortes activités (semaines hautes). Ces périodes de fortes activités seront déterminées par voie de notes de service.

    • être accolés à une période de congés payés et une étude au cas par cas sera faite, pour réaliser un accolement dans le cas de jours de congés payés "isolés".

    • être utilisés sur la période de juillet / août.

  • Un calendrier prévisionnel "d'organisation du travail" est établi par service, atelier, ou secteur par la Direction. Cette prévision est réalisée une fois par an en début de période et, est soumise pour avis, avant sa mise en œuvre, au Comité d’Entreprise.

  • Un planning prévisionnel individuel des intentions de chacun à partir des jours acquis est établi par service, atelier, secteur ou agence. Ce planning reste modifiable à l’initiative du salarié et c’est l’établissement de la demande d’absence qui confirmera ou non ses intentions.

  • Un délai de prévenance de 7 jours calendaires est fixé afin de permettre d’éventuels changements des calendriers ou plannings prévisionnels. Toutefois, en cas d’absence d’un salarié liée à un événement personnel, ce délai est réduit à 24 heures.

  • La prise de jours de repos reste conditionnée à la bonne marche de l'entreprise. En conséquence, les jours de repos fixés à l'initiative du salarié devront permettre une présence simultanée d'au moins 50 % de salariés par atelier ou service concerné.

3.1.2) Traitement des fractions de jours inférieures à 0,5 JRTT ainsi qu'un solde négatif

En fin de période :

  • toute fraction de jour de Réduction du Temps de Travail comprise entre 0 et 0,49 sera payée aux salariés.

  • tout solde négatif (droit utilisé supérieur aux droits acquis) sera déduit aux salariés.

3.2) – Modalités pratiques d'organisation des services / ateliers / agences

Pour permettre une plus grande disponibilité, l’entreprise restera ouverte et il convient, à chaque service/atelier de s’organiser, pour être en mesure de répondre aux demandes des clients tant internes, qu’externes. L'organisation de la durée du travail sera réalisée par service ou atelier voire secteur d’atelier concerné en tenant compte des spécificités de l'activité.

L'activité des différents secteurs de l'entreprise n'est pas linéaire sur l'année, mais connaît au contraire des fluctuations saisonnières marquées. Aussi, afin d'apporter le meilleur service, compte tenu des variations du flux clients, et procurer aux collaborateurs, des conditions de travail satisfaisantes, il apparaît essentiel d'adapter au mieux l'activité des collaborateurs avec la saisonnalité de l'activité. D'une manière générale, la durée de l'ouverture des ateliers et services pourra être répartie sur moins de cinq jours par semaine, sur cinq jours ou exceptionnellement sur six jours par semaine.

Cela entraînera :

  • la mise en place de semaines basses. Ces semaines basses seront mises en œuvre par l’utilisation des jours de RTT Direction par demi-journée, ou journée.

  • la mise en place de 6 semaines hautes au maximum hors période de prise de congé principal (juillet et août). Ces semaines hautes seront obtenues par

    • la présence de tous les collaborateurs, et donc il ne sera pas possible de poser des jours d'absence issus des congés payés, congés d’ancienneté, jours RTT

  • Ces semaines hautes seront déterminées par service, atelier, secteur ou agence.

De plus

  • il pourra être fait appel, après information et consultation du Comité d'Entreprise, à une organisation temporaire différente en Production :

    • si la charge de travail le nécessite

  • si les techniques de production le nécessitent

  • si les contraintes économiques liées à cette production le nécessitent par la mise en place

du travail en équipe

- du travail en horaire décalé

  • dans le cas de charge exceptionnelle et afin de débloquer des situations critiques de Production dans un secteur donné avec l'accord des salariés concernés et après avis du Comité d'Entreprise, le travail du samedi pourra être mis en œuvre dans la limite de 4 samedis par année et salarié et dans la mesure du possible le samedi matin.

La mise en place de cette mesure "travail le samedi" se traduira :

  • soit par la restitution des heures travaillées afin de rester dans le volume horaire annuel déterminé par le présent accord,

  • soit par le paiement des heures travaillées majorées au taux de 25 % actuellement en vigueur.

ARTICLE 4CONSEQUENCES SUR LA REMUNERATION

4.1) Salaire brut de base

Le salaire brut de base s'entend hors toutes primes, commissions, ou indemnités liées au service effectué. Les stipulations du présent accord relatives à la rémunération conduisent à une application identique à celle qui était en vigueur au titre de l’accord couvrant la période du 01/06/2014 au 31/05/2018.

4.1.1) Personnel horaire

La rémunération versée à compter du 1er juin 2018 (bulletin de paie de juin versée le 11 juillet) correspond au volume horaire et se traduit par la mise en place :

  • d'une première ligne correspondant au salaire brut de base

exprimé en taux horaire pour un horaire mensuel moyen de 151,67 heures.

  • une seconde ligne correspondant aux heures

supplémentaires majorées à 125 % 4,66 heures

---------------------

soit un total de 156, 33 heures

4.1.2) Personnel mensuel forfaitaire sédentaire

Personnel mensuel forfaitaire itinérant

La rémunération versée à compter du 1er juin 2018 (bulletin de paie de juin versée le 11 juillet)

correspond au volume horaire et se traduit par la mise en place :

  • d'une première ligne correspondant au forfait mensuel de 151,67 heures

  • une seconde ligne correspondant au complément forfait :

sur lequel sera appliqué une majoration à 125 % 4,66 heures

---------------------

soit un total de 156, 33 heures

4.1.3) Personnel à temps partiel

Dès lors que l’une des modalités prévues à l'article 2.2 ci-avant s’applique, les exemples cités ci-dessus (4.1.1. à 4.1.3.) ne sont pas applicables aux salariés à temps partiel.

4.2) – Prime d'ancienneté

L'entreprise continue d'appliquer les dispositions conventionnelles actuellement en vigueur et pour autant qu’elles le demeureront et en respectant la base horaire de l'intéressé.

4.3) – Nouveaux embauchés

Les salariés engagés par la ........ à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord seront rémunérés par application de la grille de taux horaire de l'entreprise ou du forfait à l'embauche correspondant à leur qualification et à leur classification, et pour la durée de travail effectif en vigueur, ou la durée prévue au contrat de travail (salariés à temps partiel).

4.4) – Lissage de la rémunération et traitement des absences et des entrées et départs en cours de

période annuelle au niveau de la rémunération

Pour les membres du personnel soumis à l'organisation du travail (définie à l'article 2) présents pendant toute la période annuelle de référence et, en dehors des hypothèses de réduction de la rémunération résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur (exemple : absence non rémunérée) ou, résultant d'un recours au chômage partiel, la rémunération mensuelle lissée correspond à :

  • pour les collaborateurs dits "horaires" à temps complet, une durée du travail mensuelle de 156,33 heures ;

ou

  • pour les collaborateurs à temps partiel, la durée mensuelle du travail prévue au contrat ;

ou

  • pour les collaborateurs à temps complet (techniciens, agents de maîtrise, Ingénieurs et Cadres) au forfait mensuel convenu.

En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Enfin, pour les salariés pour lesquels la réduction du temps de travail sera réalisée par l'attribution de journées ou demi-journées de repos, la prise de ces jours de repos n'entraînera aucune incidence quant à la rémunération des salariés qui sera, pour chaque mois civil sans interruption (exemples : maladie, accident du travail), payée sur la base de la rémunération lissée ci-dessus.

ARTICLE 5COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi du présent accord est constituée.

Elle est composée :

  • du Chef d'entreprise ou ses représentants

  • du Délégué Syndical pour chaque syndicat signataire présent dans l'entreprise et à l'avenir, tous délégués syndicaux adhérant au présent accord,

  • chaque syndicat peut se faire accompagner d'un représentant par collège nommé et choisi parmi les membres du CE ou des DP.

Elle pourra se réunir tous les ans, à la demande d’une des parties (Direction ou Délégué Syndical) signataire de l’accord.

La commission de suivi sera plus particulièrement chargée de :

  • veiller à la bonne application du présent accord,

  • de proposer de régler par avenant d'éventuels problèmes d'applications ou d'interprétation,

  • éventuellement d'assurer l'établissement d'un bilan annuel portant sur l'incidence de l’organisation du temps de travail.

La réunion de la commission de suivi donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui sera diffusé par voie d'affichage.

ARTICLE 6DISPOSITIONS FINALES

6.1) Durée et dénonciation de l'accord

Le présent accord applicable au 1er juin 2018 est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il cessera donc de produire tout effet, automatiquement, à la date du 31 mai 2022.

Les parties conviennent de se rencontrer avant l'expiration du présent accord afin d'étudier l'opportunité de reconduire ou de renégocier un accord traitant en tout ou partie des thèmes abordés dans le cadre de la présente convention.

6.2) Modification de l'accord

Toute disposition modifiant les stipulations du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

6.3) Révision de l'accord

Si des textes législatifs ou conventionnels (s'agissant notamment de la durée légale du travail, de règles applicables à l'une ou l'autre des catégories…), ou si la situation économique de l'entreprise remettait en cause l'équilibre du présent accord, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

6.4) Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

6.5) Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

6.6) Consultations et informations – dépôt légal :

Le présent accord a fait l'objet d'une information et d’une consultation du CHSCT lors de la réunion du 19/01/2018 et d’une consultation des membres du Comité d'Entreprise lors de la réunion du 23/01/2018.

Le présent accord sera déposé en :

  • deux exemplaires (dont un par voie électronique) auprès des services de la DIRECCTE des Pays de la Loire - Unité Territoriale de Maine et Loire,

  • un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.

Ces dépôts seront assortis de la liste des établissements secondaires avec leurs adresses.

Fait à ………. , le 08/02/2018

En 9 exemplaires originaux, dont

* 2 pour le dépôt légal

* 1 pour le syndicat …/ 1 pour le syndicat …

* 1 pour le Secrétaire du Comité d'Entreprise

* 2 pour la Direction

* 2 pour l’affichage

Pour le syndicat ........ Pour ........

………. ……….

………. ……….

Pour le syndicat ........

……….

……….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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