Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE N°17-01 RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN EOUVRE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez SIEGE ADMINISTRATIF - APEI CTRE MANCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIEGE ADMINISTRATIF - APEI CTRE MANCHE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2017-09-26 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : A05017001867
Date de signature : 2017-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : APEI CENTRE MANCHE
Etablissement : 77561105600117 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-26

Accord d’entreprise n°17-01
relatif aux modalités de mise en œuvre
de la journée de solidarité

ENTRE D’UNE PART :

L'A.P.E.I. Centre Manche, 10 rue de la Cavée à AGNEAUX – 50180 (Siret n° 775 611 056 00117) représentée par sa Présidente, Madame , ayant donné délégation de pouvoir à Mme , Directrice générale.


ET D’AUTRE PART :

Les Organisations Syndicales suivantes représentées respectivement par :

  • Mme
    déléguée syndicale pour la CGT-FO ;

  • M. ,
    délégué syndical pour la CGT,

  • M.
    délégué syndical pour la CFE-CGC.

PREAMBULE

La journée de solidarité, qui consiste pour les salariés en une journée de travail supplémentaire non rémunérée et, pour les employeurs, en un versement d’une contribution spécifique, est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées soit par accord d’entreprise ou de branche, à défaut par décision de l’employeur.

Les partenaires sociaux ont décidé de les fixer dans le cadre du présent accord d’entreprise.

Celui-ci peut prévoir :

  • soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

  • soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 du Code du travail (accord visant à définir les modalités d’aménagement du temps de travail et à organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année) ;

  • soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRINCIPE

Les partenaires sociaux considèrent que le fractionnement en heures de la journée de solidarité est le plus adapté, compte tenu des activités des établissements médico sociaux qui composent l’APEI Centre Manche.

La journée de solidarité est par conséquent intégrée dans le compteur du temps de travail effectif de la modulation du temps de travail à concurrence de 7 heures pour un salarié à temps plein, au prorata de son temps pour un salarié à temps partiel.

CHAMP D’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à chaque salarié permanent des établissements de l’APEI Centre Manche, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Est assimilé à un salarié permanent, pour l’application du présent accord, tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée de date à date :

  • soit assurant le remplacement d’un salarié absent dont le contrat couvre une période ininterrompue de 6 mois au moins incluant la date de référence définie au § 3 ci-dessous.

  • soit de type CUI-CAE, CUI Emploi d’avenir, contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage d’une durée initiale d’un an incluant la date de référence définie au § 3 ci-dessous.

DAte de reference

La journée de solidarité est décomptée pour l’année N pour tout salarié permanent inscrit à l’effectif au 31 décembre de l’année N-1.

Exemple : le salarié recruté courant 2017 dont le CDI est rompu au plus tard le 30 décembre de l’année 2017 ne se voit pas décompter la journée de solidarité au titre de l’année 2017. Celui dont le CDI débuterait le 30 décembre 2017 se verrait décompter la journée de solidarité dans la modulation du temps de travail dès le début de l’année 2018.

Cas particulier

Tout salarié permanent entré en cours d’année N n’est pas redevable de la journée de solidarité au sein de l’APEI Centre Manche avant le 1er janvier N+1. L’employeur reste redevable de la cotisation journée de solidarité au titre de l’année N.

Exemple : le salarié entré en CDI le 01 janvier 2018 ne se voit pas décompter de journée de solidarité en 2018 au sein de l’APEI Centre Manche. Sa situation en 2019 sera réexaminée au vu des principes exposés dans le présent accord. S’il est inscrit à l’effectif au 31 décembre 2018, alors la journée de solidarité sera décomptée dans la modulation au 1er janvier 2019.

Calcul du nombre d’heureS dues

Le nombre d’heures à intégrer dans la modulation du temps de travail résulte de l’équivalent temps plein exprimé en pourcentage multiplié par 7 heures.

L’équivalent temps plein à retenir est celui applicable à la date de référence.

Exemple : le salarié à temps plein au 31 décembre N-1 qui passe à mi temps pour un an (dans le cas d’un congé parental) à compter du 1er janvier de l’année N devra 7 heures au titre de la journée de solidarité de l’année N au sein de l’APEI Centre Manche.

Révision

Le présent avenant pourra faire l'objet de révision par l’APEI Centre Manche et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord d’entreprise entre en vigueur le 1er janvier 2018, après consultation du Comité d’Entreprise prévue le 20 juin 2017. Il fait en outre l’objet de la procédure d’agrément prévu par l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Dépôt et notification

Les formalités de dépôt et de notification seront effectuées par l’Association dont un exemplaire papier et un exemplaire en version numérique du présent accord seront déposés à l’unité territoriale de la DIRECCTE et un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances.

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A Agneaux, le 26 septembre 2017.

pour la CGT-FO pour la CGT pour la CFE-CGC pour l’APEI Centre Manche
Déléguée syndicale Délégué syndical Délégué syndical Directrice Générale
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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