Accord d'entreprise "Avenant N°4 à l'Accord d'Entreprise relatif à l'Organisation du travail au sein de l'Adapei 53" chez ADAPEI 53 - ADAPEI53 (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADAPEI 53 - ADAPEI53 et le syndicat CFDT le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05319001182
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS DEPARTEMENTALE D'AMIS ET PARENTS D
Etablissement : 77561400100433 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ADDENDUM de l'Avenant N°4 à l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail au sein de l'Adapei 53 (2019-05-29)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-14

Avenant n°4 à l’Accord d’entreprise relatif à l’organisation du travail au sein de l’Adapei 53

Entre :

L’Association l’Adapei 53 dont le siège est situé 24 rue Albert Einstein à Laval, représentée par xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Délégué syndical CFDT ;

D’autre part.

Article 1 : Objet du présent avenant

Le présent avenant a pour objet de définir les règles applicables aux congés payés à compter du 1er juin 2019 et conformément aux dispositions de l’article L3141-11 alinéa 2 du code du travail, de retenir l’année civile comme période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés annuels, de façon à avoir une seule et même période de référence pour l’aménagement du temps de travail et la gestion des congés payés annuels.

Les 25 jours ouvrés de congés payés prévus par le code du travail et les jours de congés payés pour ancienneté prévus par les dispositions conventionnelles applicables répondent aux mêmes règles juridiques et sont donc regroupées dans le présent avenant sous l’appellation « congés payés annuels ».

Article 2. Décompte des congés payés en jours ouvrés

Le décompte des congés payés est effectué

en jours ouvrés. La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut excéder 25 jours ouvrés.

Il est rappelé que le décompte en jours ouvrés (c’est-à-dire en jours normalement travaillés, soit du lundi au vendredi), doit garantir aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant du décompte en jours ouvrables (du lundi au samedi).

Il appartient donc à l’entreprise d’opérer une comparaison globale sur l’ensemble de la durée du congé entre le décompte en jours ouvrés et le décompte en jours ouvrables afin de vérifier que le salarié n’est pas lésé.

Article 3 : Congés payés annuels

Art 3-1 : Période de référence

La durée du travail du personnel étant décomptée et suivi sur l’année civile, conformément aux dispositions légales, la période annuelle de référence pour le calcul des droits à congés payés annuels est constituée de l’année civile.

La période annuelle de référence s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre et coïncide pour la première fois avec l’année civile à compter du 1er janvier 2020.

Art 3-2 : Mode d’acquisition

Au cours de l’année civile, le congé s’acquiert tous les mois, par fraction de 2,08 jours ouvrés de congés payés (hors congés payés pour ancienneté), sans que la durée totale du congé payé légal acquis au titre de cette période de référence ne puisse excéder 25 jours ouvrés (hors congés d’ancienneté).

Il est rappelé que la durée du congé payé acquis, s’acquière en fonction du nombre de mois (date à date) de travail effectif accompli par le salarié et que pour le calcul des droits à congés payés, le code du travail assimile à un mois de travail effectif les périodes équivalentes à 4 semaines ou 20 jours ouvrés (cf.art. L3141-4 du code du travail).

Art 3-3 : Prise des congés payés annuels

La période annuelle de prise des congés payés annuels est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Conformément aux dispositions de l’article L 3141-12 du code du travail, les congés payés annuels peuvent être pris dès l’ouverture du droit à congés payés, mais leur prise anticipée n’est pas autorisée.

Les congés payés ayant pour objet de permettre et garantir aux salariés une durée minimale de repos à prendre dans l'année civile, il est convenu que l'ensemble des droits à congés payés annuels acquis par chaque salarié au titre de l'année civile doit être pris au terme de cette année civile, soit au plus tard le 31 décembre. Exceptionnellement et après accord de l'employeur, un report peut être effectué jusqu'au 31 décembre de l'année N+l.

Le congé principal doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Cependant, en accord avec l'employeur, à la demande du salarié et dans le respect des besoins de fonctionnement des établissements, la 5ème semaine de congés payés peut exceptionnellement immédiatement suivre le congé principal.

Art 3-4 : Décompte des congés payés annuels

Il est rappelé que le décompte des congés payés annuels s'effectue sur la base du nombre de jours ouvrés inclus dans la période d'absence et se fait conformément aux dispositions légales :

  • du 1er jour où le salarié aurait dû normalement travailler, s'il n'avait pas pris de jours de congés payés annuels,

  • jusqu'à la veille de la reprise.

Le 1er jour de congés payés décompté est donc le 1er jour où le salarié devait normalement travailler, et le dernier jour de congés payés qui est décompté est le dernier jour ouvré de la période d'absence, même s'il correspond à un jour qui ne devait pas être travaillé par le salarié.

Lors des congés payés, tous les jours ouvrés inclus dans cette période sont donc décomptés comme des jours de congés payés. Cette règle s'applique à l'ensemble des salariés quelle que soit leur durée de travail contractuelle (temps plein ou temps partiel) et la répartition de leurs jours de travail sur la semaine.

Article 4 : Date d'application

Le présent accord est soumis à agrément ministériel conformément à l’article L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Il prendra effet le 1er juin 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Article 5 : Période transitoire

En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que le nombre de

Jours acquis et donc à prendre sur l‘année 2020 correspondra au cumul de:

  • Nombre de jours acquis du 01/06/2019 au 31/12/2019

(Voir compteur « acquis » en pied du bulletin de décembre 2019)

  • Nombre de congé restant à prendre sur la période du 01/06/2019 au 31/12/2019

(Voir compteur « Restant » en pied du bulletin de décembre 2019).

L’ensemble des congés payés doivent être pris sur l’année civile de référence.

Des cas exceptionnels de report pourront avoir lieu dans le cadre de l’année N+1 tels que congés non pris suite à absence prolongée pour maladie, accident ou maternité. Dès lors que la date de fin de l’absence est postérieure au 31/12 de l’année N ou ne permette pas sur l’année N la prise de la totalité des congés acquis.

Les congés reportés devront être pris au plus tôt et ce avant la fin du 1er trimestre de l’année N+1.

Pour les salariés dans l’obligation de travailler la semaine de Noel en raison de la continuité de service, dans ce cas, si la dernière semaine de l’année N est travaillée, il est possible de reporter le congé sur le mois de janvier de l’année N+1.

Article 6 : Formalités

Un exemplaire du présent accord dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire.

Le présent accord fera aussi l'objet des publicités suivantes à la diligence de la Direction :

• Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval ;

• Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique seront déposés à la DIRECCTE du siège social ;

• Une version numérique du présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sera déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail :

(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) ;

  • Le dépôt du présent accord sera accompagné des pièces suivantes :

  • La version signée des parties (sous format pdf) ;

  • La copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • La version publiable, qui tient compte, le cas échéant, des limitations apportées à la publicité de l’accord (sous format word) ;

  • La liste des établissements distincts et de leurs adresses respectives, s'il y a lieu ;

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

En outre un exemplaire de ce texte sera remis au CE.

Fait à Laval, le

Signatures (et paraphes sur chaque page)

Pour l’association : Pour l’organisation syndicale CFDT :

Le Directeur Général xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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