Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux astreintes" chez ADAPEI 53 - ADAPEI53 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI 53 - ADAPEI53 et le syndicat CFDT le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05321002365
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI53
Etablissement : 77561400100433 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n°3 à l'Accord d'Entreprise relatif à l'organisation du travail au sein de l'Adapei 53 (2018-10-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-30

Accord d’Entreprise relatif

aux Astreintes

Entre :

L’Association L’Adapei53,

dont le siège social est situé 24 rue Albert Einstein à Laval, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur(rice) Général,

Ci-après dénommée « l’Association »

d’une part,

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) Santé Sociaux, représentée xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale, dûment habilitée,

La Fédération Solidaires Unitaire Démocratique (SUD) Santé Sociaux 53 - Solidaires, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale, dûment habilitée,

d’autre part,

Il est conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord »).

Sommaire

Préambule 3

Article 1 : Champ d’application 4

Article 2 : Définition 4

Article 3 : Organisation des astreintes 4

Article 4 : Catégories de personnels concernés 4

Article 5 : Temps d’intervention 4

5.1. Règles relatives au temps d’intervention 4

5.2. Rémunération et compensation du temps d’intervention 5

5.2.1. Interventions en semaine 5

5.2.2. Interventions les week-end et jours fériés 5

5.3. Repos obligatoires 6

Article 6 : Programmation 6

Article 7 : Indemnisation de l’astreinte 6

Article 8 : Consultation des représentants du personnel 7

Article 9 : Agrément et entrée en vigueur 7

Article 10 : Durée, suivi, dénonciation et révision de l'accord 7

Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité 7


Préambule

L’Adapei53 est engagée dans une démarche Qualité de vie au travail depuis 10 ans et réalise chaque année des enquêtes qualitatives et quantitatives par alternance. En 2018, lors de l’enquête sur la qualité de vie au travail, 100% des chef(fe)s de service se disaient « débordés » et ils exprimaient alors majoritairement le sentiment de « ne pas faire du bon travail, de toujours travailler dans l’urgence et d’être insuffisamment disponibles pour les équipes ».

En 2020, en réponse à cette situation la Direction a engagé un travail de réflexion en Comité de Direction (Codir) élargi aux chef(fe)s de service. Il est alors apparu que les astreintes, parmi d’autres raisons, concourraient à ce sentiment et venaient alourdir la charge mentale des cadres.

Suite à ce Codir élargi, un groupe de travail Astreintes, constitué de Directeur(rice)s et de Chef(fe)s de Service, a été créé pour permettre une réflexion autour des problématiques de l’astreinte et des pistes d’amélioration. Il était également nécessaire de redéfinir les critères d’urgences entendus dans le cadre des astreintes afin de les repréciser aux cadres d’astreinte, ainsi qu’aux professionnels faisant appel à l’astreinte. C’est sur la base de ce travail et dans la continuité de l’accord de branche relatif aux astreintes du 22 avril 2005, que la Direction et les partenaires sociaux ont ouvert une négociation relative aux astreintes.

Cet accord annule et remplace toutes les dispositions de quelques natures que ce soit, résultant d’accords collectifs et usages en vigueur au sein de l’association, sur des sujets faisant l’objet du présent accord.

* * * *

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Association Adapei53, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Article 2 : Définition

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’association, la durée de cette éventuelle intervention étant considérée comme du travail effectif (Article L. 3121-9 du Code du travail).

Article 3 : Organisation des astreintes

Les astreintes sont organisées sur décision de l’employeur.

Elles peuvent être effectuées en semaines complètes ou en jours isolés.

Les astreintes ne peuvent pas être effectuées pendant les congés payés, les congés conventionnels et les repos cadre supplémentaires. Néanmoins, un salarié peut effectuer une période d’astreinte pendant le repos hebdomadaire ou le repos quotidien. Ces repos sont néanmoins réputés avoir été pris et n’ont pas à être reportés ultérieurement.

Conformément à l’accord de branche, un salarié ne peut pas réaliser plus de 26 semaines d’astreinte par an.

L'exécution d'astreintes n'est pas un droit acquis et la direction se réserve le droit d’en instaurer, d’augmenter ou de réduire leur volume ou de les supprimer.

Article 4 : Catégories de personnels concernés

Les catégories de personnel susceptibles d’effectuer des astreintes au sein des établissements et services de l’Association sont l’ensemble des cadres hiérarchiques, et notamment les chef(fe)s de service et les Directeur(rice)s de dispositif.

Article 5 : Temps d’intervention

5.1. Règles relatives au temps d’intervention

Les temps d’intervention pendant les astreintes ont pour objet exclusif de garantir la continuité de service, d’assurer la sécurité des lieux et des personnes, notamment en cas d’urgence médicale ou d’incendie.

Les temps d’intervention accomplis pendant une période d’astreinte, répondant aux conditions ci-dessus, sont considérés comme temps de travail effectif.

Les temps de trajet aller-retour sont également considérés comme du temps de travail effectif.

Dans la mesure où le salarié est amené à intervenir pendant la période d’astreinte, l’Adapei53 met à sa disposition un véhicule de l’association. Dans l’hypothèse où il n’y aurait pas de véhicule disponible, les frais de déplacements pour se rendre sur le lieu d’intervention sont pris en charge par l’Association.

Les heures d’intervention seront déclarées au moyen d’une fiche d’interventions en période d’astreinte (annexée au présent accord) qui sera transmise au supérieur hiérarchique, pour validation, au cours de la semaine suivant la période d’astreinte.

Les interventions dans le cadre de l’astreinte seront communiquées aux cadres de l’établissement ou service concerné. Un bilan hebdomadaire sera communiqué à la fin de chaque période d’astreinte à l’ensemble des cadres d’astreintes, au Directeur(rice) Général et au Directeur(rice) des Ressources Humaines.

5.2. Rémunération et compensation du temps d’intervention

5.2.1. Interventions en semaine

Les parties conviennent d’indemniser le temps d’intervention du lundi au vendredi, hors jours fériés, de la façon suivante :

  • Moins de 2 heures d’intervention dans la journée :

Le temps d’intervention est indemnisé sur la base de 4 Minimum Garantie par heure. A titre indicatif, le montant pour l’année 2021 est ainsi fixé à 14,60€ brut/heure (MG 2021= 3,65€).

  • A partir de 2 heures d’intervention dans la journée :

Lorsque le temps d’intervention en période d’astreinte dépasse 2 heures dans une même journée, ce temps de travail est indemnisé sous la forme d’un repos de compensation, qui est égale au temps d’intervention et pris immédiatement à la suite de la période d’astreinte.

5.2.2. Interventions les week-end et jours fériés

Les parties conviennent d’indemniser le temps d’intervention durant les week-end et les jours fériés de la façon suivante :

  • Moins de 4 heures d’intervention dans la journée :

Lorsque le temps d’intervention en période d’astreinte est inférieur à 4 heures dans une même journée, ce temps de travail est indemnisé sous la forme d’un repos de compensation, qui est égale au temps d’intervention et pris le jour suivant la fin de la période d’astreinte (le lundi lorsque l’astreinte coïncide avec la semaine calendaire).

  • Plus de 4 heures d’intervention dans la journée :

Lorsque le temps d’intervention en période d’astreinte dépasse 4 heures dans une même journée, la journée d’astreinte, initialement considérée comme un jour de repos hebdomadaire, est alors considérée comme une journée travaillée. Le salarié a la possibilité de prendre son repos le jour suivant la fin de la période d’astreinte ou à un autre moment dans l’année civile.

Pour permettre aux salariés en situation d’astreinte de bénéficier de cette journée de repos immédiatement à la suite de son astreinte, les parties conviennent que le premier jour suivant une période d’astreinte doit systématiquement être prévue en télétravail, afin d’éviter l’organisation de rendez-vous et de réunion et ainsi faciliter la prise du repos en cas de besoin.

Lorsque le salarié intervient de façon effective un dimanche ou un jour férié, il bénéficie de l’indemnités dimanches et jours fériés calculée sur le temps d’intervention (travail effectif) conformément à la Convention collective.

5.3. Repos obligatoires

Les salariés en situation d’astreinte, comme tout salarié, bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail). Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (article L 3132-2 du code du travail), soit 35 heures.

L’article L. 3121-10 du code du travail dispose qu’ « exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 ».

Ainsi, lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, il est réputé avoir bénéficié de son repos quotidien et/ou repos hebdomadaire.

Conformément à la circulaire ministérielle n° 2000-03 du 3 mars 2000, dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement », le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

Lorsqu’une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, chaque salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. La dérogation au repos quotidien est possible à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés.

Ainsi, dès lors que le salarié a déjà bénéficié intégralement de son repos au moment de l’intervention, il ne peut prétendre à aucune compensation.

Cependant, si le salarié intervient alors qu’il n’a pas encore bénéficié de la totalité de son repos, le report du repos n’est pas intégral mais simplement égal au temps d’intervention.

Article 6 : Programmation

La programmation des astreintes est établie un mois à l’avance. Elle peut être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti un jour franc à l’avance.

Article 7 : Indemnisation de l’astreinte

En contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité en découlant, les salariés bénéficient d’une indemnisation destinée à compenser les astreintes auxquelles ils sont soumis.

L’indemnité d’astreinte est fixée en fonction du Minimum Garantie (MG) et selon les modalités suivantes :

  • Astreinte de niveau 1 : 103 MG par semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche)

Chef(fe)s de service 1 MG par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète

  • Astreinte de niveau 2 : 77 MG par semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche)

Directeur(rice)s 0,75 MG par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète

Ce régime indemnitaire n’a aucun caractère forfaitaire et ne sera attribué que lorsque les astreintes seront assurées.

Article 8 : Consultation des représentants du personnel

Le présent accord est soumis après sa signature à la consultation du Comité Social et Economique (CSE).

Article 9 : Agrément et entrée en vigueur

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Il entrera en vigueur à la date d’agrément par la Commission Nationale d’Agréments des conventions collectives nationales et accords collectifs de travail, ou à défaut de décision par la commission, quatre mois après la date d’avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article R. 314-197.

Article 10 : Durée, suivi, dénonciation et révision de l'accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires au présent accord se réuniront, une fois par an à l’initiative de l’employeur et aussi souvent que nécessaire, pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord, et ce afin d’analyser les éventuelles pistes d’amélioration et ou de modifications de certaines mesures, ce(s) bilan(s) étant ensuite transmis au CSE pour information.

A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • Deux exemplaires, dont une version sur support électronique signée des parties et une version sur support électronique anonymisée, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de la Mayenne de la DIRECCTE des Pays de Loire,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de LAVAL.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès des secrétariats des établissements et services.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Laval, le 30/03/2021

Pour l’entreprise Pour les organisations syndicales
Adapei53 CFDT Santé Sociaux SUD Santé Sociaux 53 - Solidaires
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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