Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2019" chez ALMH - LES MAISONS HOSPITALIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALMH - LES MAISONS HOSPITALIERES et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2019-11-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de rémunération, l'égalité salariale hommes femmes, l'intéressement, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le travail de nuit, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T05419001704
Date de signature : 2019-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES MAISONS HOSPITALIERES
Etablissement : 77561532100061 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-27

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association LES MAISONS HOSPITALIERES

Dont le Siège Social est situé 90 Rue des Ponts, 54000 NANCY

Représentée par Monsieur ………………….., Directeur,

D’une part,

ET :

Les Délégations Syndicales suivantes :

- L’Organisation Syndicale CFDT

Représentée par ……………………., Déléguée Syndicale,

- L’Organisation Syndicale CGT

Représentée par ……………………., Délégué Syndical,

- L’Organisation Syndicale FO

Représentée par …………………….., Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour la période 2020 (du 01/01/2020 au 31/12/2020) que la Direction de l’Association a menée avec les organisations syndicales. A cet effet, les partenaires sociaux se sont rencontrés aux dates suivantes : 2 octobre et 22 octobre 2019.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la recherche permanente d’amélioration du dialogue social de l’Association et prévoit « des dispositions en faveur d’une amélioration de la reconnaissance professionnelle des salariés favorisant attractivité et fidélisation ».

Selon les dispositions légales du Code de travail, les sujets abordés sont la rémunération, le temps de travail, la qualité de vie au travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 1- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sites existants de l’Association LES MAISONS HOSPITALIERES ou qui seraient ultérieurement créés.

Article 1-1- Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Association LES MAISONS HOSPITALIERES quels que soient la classification ou le type de contrat des salariés concernés.

Article 2- Mesures salariales et liées au temps de travail, à la qualité de vie au travail et au partage de la valeur ajoutée

Article 2-1- Rémunération

Les parties au présent accord ont convenu de la mise en place des mesures suivantes :

Article 2-1-1- Prime de reconnaissance

Les parties au présent accord conviennent qu’une prime de reconnaissance sera versée trimestriellement pour les salariés qui réaliseront, à l’initiative de l’employeur, des heures supplémentaires ou des heures complémentaires ou des compléments d’heures, liés à l’absentéisme (remplacement au pied levé).

Une prime de 100 € bruts par trimestre sera versée aux salariés de l’Association ayant réalisé au moins 24 heures en sus par trimestre.

Article 2-1-2- Dispositions en matière de rémunération

Les parties au présent accord ont convenu que l’Association suivra comme les années précédentes les évolutions des dispositions conventionnelles qui pourraient intervenir.

Par ailleurs, la valeur du point FEHAP est actuellement de 4,447 € pour l’ensemble des salariés. Cette valeur devrait être maintenue au plan national pour l’année 2020 et également au niveau de l’Association.

Article 2-1-3- Accord d’entreprise sur les modalités d’attribution de la prime décentralisée

Les parties au présent accord rappellent que les dispositions de cet accord, actuellement en vigueur, seront reconduites, pour l’année 2020, dans les mêmes conditions d’application.

Article 2-2-Temps de travail

Les parties au présent accord ont convenu de la mise en place des mesures suivantes :

Article 2-2-1- Accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail

Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 28 juin 1999 est actuellement en vigueur. Les parties au présent accord n’entendent pas dans le cadre des présentes négociations, apporter de modifications à cet accord.

Article 2-2-2- Travail de nuit

Concernant le travail de nuit, les parties au présent accord ont convenu d’engager courant du 1er semestre 2020 des négociations visant à la signature d’un accord qui permettra d’harmoniser les pratiques entre les 2 sites.

Article 2-2-3- Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail au sein du SSIAD

Les parties au présent accord ont convenu d’engager courant du 1er semestre 2020 des négociations visant à formaliser un aménagement du temps de travail au sein du SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) et à la signature d’un accord.

Article 2-3- Partage de la valeur ajoutée dans l’Association

2-3-1 : Accord d’intéressement

Les parties au présent accord ont convenu d’engager des négociations visant à la signature d’un accord d’intéressement basé sur des critères de performances extra-financiers et lié à la prévention des risques professionnels, à l’amélioration de la sécurité ainsi qu’à la baisse de l’absentéisme.

Sous réserve des dispositions légales et réglementaires à venir, cet accord serait applicable sur l’exercice 2020 pour un versement au plus tard avant le 1er juin 2021, dont le montant pourrait être au maximum de 300 € bruts par salarié et selon les modalités définies dans un accord à venir.

2-3-2 : Prime de pouvoir d’achat dite prime « MACRON »

Les parties s’engagent également, si les dispositions légales et réglementaires à venir le permettent, d’engager des négociations courant du 1er trimestre 2020 visant à la mise en place d’une prime de pouvoir d’achat dite « prime MACRON », laquelle porterait sur un montant de 300 € par salarié à temps plein et au prorata temporis pour les salariés à temps partiels, et présents au jour du versement de la prime.

A cette date, les discussions sur les modalités de sa mise en œuvre sont toujours en discussion au niveau national. Cette prime devrait être conditionnée à la signature d’un accord d’intéressement.

Article 2-4- Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 27 novembre 2017 est en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Les parties au présent accord n’entendent pas dans le cadre des présentes négociations, apporter de modifications à cet accord.

Article 2-5-Qualité de vie au travail

Les parties au présent accord souhaitent poursuivre les nombreuses actions mises en œuvre dans le cadre de sa politique en matière de qualité de vie au travail et de bien-être au travail.

Article 2-5-1- Salles de pause

Les parties au présent accord ont convenu de la création et/ou rafraichissement de salles de pause existantes ainsi que leur aménagement et équipement.

Article 2-5-2- Optimisation du parking du site de Nancy

Les parties au présent accord ont convenu d’optimiser l’utilisation du parking le week-end et la direction de l’Association informe qu’une étude est actuellement en cours.

Article 2-5-3- Participation de l’employeur aux frais de stationnement (abonnement mensuel) :

Les parties au présent accord ont convenu de la mise en place d’une prise en charge à hauteur de 11 € par mois (pouvant représenter 20 % de l’abonnement du parking Fabriques) de l’abonnement mensuel par l’employeur pour les déplacements professionnels correspondant aux trajets domicile – lieu de travail). Cette participation de l’employeur est soumise à charges sociales et est fiscalement imposable.

Cette mesure concerne les salariés de l’Association comptant au moins 3 mois d’ancienneté sans interruption de contrat.

Cette participation n’est pas cumulable avec le remboursement des frais de transport public pris en charge par l’employeur.

Article 2-6- Mesures favorisant l’augmentation de jours de repos supplémentaires

Les parties au présent accord ont convenu de mettre en place les mesures suivantes :

Article 2-6-1- Mise en place d’une journée de repos exceptionnel dite la « journée de l’ALMH » :

Une journée de repos exceptionnel dite la « journée de l’ALMH » est mise en place pour l’année 2020.

Cette mesure est attribuée aux salariés comptant au moins 1 an d’ancienneté sans interruption de contrat au 1er janvier 2020.

Les modalités de prise de cette journée sont les suivantes :

Les salariés devront prendre cette journée de repos exceptionnel sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, hors « période critique » du 24 décembre 2020 au 31 décembre 2020.

La date de prise de la journée sera fixée par la direction en fonction des besoins du service ; néanmoins, le demandeur bénéficiaire pourra faire des propositions de dates à titre indicatif à la direction lors de sa demande.

La demande de bénéfice de cette journée sera faite par écrit par le salarié à la direction.

Toute journée non demandée par écrit est considérée comme abandonnée par le salarié bénéficiaire et elle ne pourra être fixée au-delà du 31 décembre 2020.

La demande de bénéfice de cette journée devra tenir compte du respect des règles suivantes :

-le salarié devra respecter les règles d’impératif de présence et de continuité des soins ou de services

-le salarié devra privilégier la pose isolée de cette journée en respectant les règles d’impératif de présence, de continuité des soins ou de services

-le salarié ne pourra pas demander le bénéfice de cette journée sur la période critique : 24 décembre 2020 au 31 décembre 2020

-cette journée ne pourra pas être accolée à des congés payés, ni à un jour férié ni à toute autre récupération

-un seul salarié par équipe pourra se voir autoriser le bénéfice du cumul de cette journée avec des congés d’ancienneté ainsi qu’avec un repos hebdomadaire, à la condition de respecter les règles d’impératif de présence, de continuité des soins ou de services.

Pour les salariés qui n’auraient pas pu prendre cette journée de repos exceptionnel sur la période concernée, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, en raison d’une suspension de leur contrat de travail, cette journée de repos exceptionnel sera perdue.

Article 2-6-2- Mise en place de congés liés à l’ancienneté :

Des congés d’ancienneté sont mis en place, selon les dispositions suivantes et uniquement pour l’année 2020 :

- De 2 ans à 14 ans d’ancienneté = 1 jour de congé d’ancienneté

- De 15 ans à 29 ans d’ancienneté = 2 jours de congé d’ancienneté

- De 30 ans et plus = 3 jours de congé d’ancienneté

Cette mesure est attribuée aux salariés comptant au moins 2 ans d’ancienneté sans interruption de contrat au 1er janvier 2020.

Ces congés d’ancienneté ne s’ajoutent pas au congé principal et ne sont donc pas valorisés comme tels.

Les modalités de prise de ces congés d’ancienneté sont les suivantes :

Les salariés devront prendre ces congés d’ancienneté sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, hors « période critique » du 24 décembre 2020 au 31 décembre 2020.

La date de prise de ces congés d’ancienneté sera fixée par la direction en fonction des besoins du service ; néanmoins, le demandeur bénéficiaire pourra faire des propositions de dates à titre indicatif à la direction lors de sa demande.

La demande de bénéfice de ces congés d’ancienneté sera faite par écrit par le salarié à la direction.

Tout congé non demandé par écrit est considéré comme abandonné par le salarié bénéficiaire et il ne pourra être fixé au-delà du 31 décembre 2020.

La demande de bénéfice de ces congés d’ancienneté devra tenir compte du respect des règles suivantes :

-le salarié devra respecter les règles d’impératif de présence et de continuité des soins ou de service

-le salarié devra privilégier la pose isolée de ces congés d’ancienneté en respectant les règles d’impératif de présence, de continuité des soins ou de services

-le salarié ne pourra pas demander le bénéfice de ces congés d’ancienneté sur la période critique : 24 décembre 2020 au 31 décembre 2020

-ces congés d’ancienneté ne pourront pas être accolés à des congés payés, ni à un jour férié ni à toute autre récupération

-un seul salarié par équipe pourra se voir autoriser le bénéfice du cumul de ces congés d’ancienneté avec la journée de repos exceptionnel ainsi qu’avec un repos hebdomadaire, à la condition de respecter les règles d’impératif de présence, de continuité des soins ou de services.

Pour les salariés qui n’auraient pas pu prendre ces congés d’ancienneté sur la période concernée, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, en raison d’une suspension de leur contrat de travail, ces congés d’ancienneté seront perdus.

Article 2-6-3- Modalités de prise des congés payés sur la période principale :

Les salariés auront la possibilité pour les congés acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, de fractionner les 3 semaines ou les 4 semaines de congés payés à poser sur la période principale, du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020 selon les modalités suivantes :

  • 2 semaines + 1 semaine,

ou - 2 semaines + 2 semaines,

ou - de conserver les 3 ou les 4 semaines consécutives comme prévu par les dispositions conventionnelles et par l’accord d’entreprise actuellement en vigueur.

Article 2-7- Augmentation de la part patronale relative à la cotisation mutuelle/complémentaire santé de l’année 2020

Dans le cadre de la cotisation mutuelle « MUTUELLE BLEUE » pour l’année 2020, les parties conviennent que :

- le montant actuel de la part salariale relatif à la cotisation mutuelle « MUTUELLE BLEUE », tarif isolé, soit maintenu au niveau actuel, pour le personnel cadre et non cadre, soit 30,02 € (non cadre) et 47,40 € (cadre).

- l’augmentation prévue pour le contrat isolé (+ 4,5 % hors PMSS), pour le personnel cadre et non cadre, pour l’année 2020 soit prise en charge au titre de la part patronale sur l’année 2020 et que, ce même montant soit également imputé aux autres contrats.

Les nouveaux montants de la cotisation mutuelle « MUTUELLE BLEUE » en euros, tarif isolé et famille, pour l’année 2020, ne pourront être communiqués qu’une fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) pour l’année 2020 sera connu et publié, soit à compter du 1er janvier 2020.

Cette disposition exceptionnelle ne sera pas reconduite au-delà de l’année 2020. Le pourcentage de la participation de l’employeur ne sera connu qu’une fois le montant du PMSS connu.

Cette disposition ne concerne pas le personnel ayant choisi de cotiser au régime conventionnel de frais de santé, mis en place par un avenant FEHAP n° 2015-01 du 27 janvier 2015 ou à tout autre régime autre que « MUTUELLE BLEUE ».

La Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) en vigueur sera modifiée en conséquence.

Article 2-8- Remboursements d’une partie des frais de transports publics

Les parties au présent accord ont décidé de renouveler la prise en charge par l’employeur des frais de transport public à hauteur de 60% du montant payé par les salariés, concernant leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail si ces déplacements sont accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

La prise en charge d’une partie des frais de transport par l’employeur est subordonnée à la remise des justificatifs des titres de transport payés par le salarié au plus tard le 10 du mois ; passé ce délai, aucun remboursement ne pourra être accepté.

Ces justificatifs doivent permettre d’identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies par l’établissement public, la régie, ou l’entreprise qui les a émis ou délivrés, ou, le cas échéant, par la personne chargée de la gestion du service public de location de vélos.

Cette participation n’est pas cumulable avec le remboursement des frais de stationnement pris en charge par l’employeur.

Article 3- Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et se terminera le 31 décembre 2020.

Article 4- Suivi et rendez-vous

Si les parties en ressentent le besoin, une réunion pourra être organisée par l’une des 2 parties dans le délai d’un mois.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 5- Adhésion

Conformément aux dispositions du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'adhésion est notifiée aux signataires du présent accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

Article 6- Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la procédure d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter ou n’engager aucune forme d’action ni procédure contentieuse liée au différend faisant l’objet de la procédure concernée.

Article 7- Modification de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Les organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux règles posées par l’article L 2232-12 du Code du Travail.

Article 8- Communication de l’accord

Le texte du présent accord ainsi que ses annexes, une fois signé, sera notifié par LRAR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 9- Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Fait à Nancy, le 27 novembre 2019, en 6 exemplaires originaux

Pour l’Association Les Maisons Hospitalières : Pour l’organisation Syndicale CFDT :

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Pour l’organisation Syndicale CGT :

…………………………………………..

Pour l’organisation Syndicale FO :

…………………………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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