Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX TRANSFERTS" chez ADAPEI MORB PAPILLONS BLANCS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI MORB PAPILLONS BLANCS et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : A05619004737
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI MORB PAPILLONS BLANCS
Etablissement : 77561767300246 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Additif N°2 à l'Avenant du 10/04/2013 à l'Accord relatif à l'Aménagement & à la Réduction du Tps de travail (2021-03-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX TRANSFERTS

Entre l’ADAPEI du Morbihan dont le siège social est situé 2, allée de Tréhornec 56000 VANNES, représentée par sa Présidente,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale

L’organisation syndicale CGT/FO représentée par en sa qualité de Délégué Syndical

L’organisation CGT représentée par en sa qualité de Délégué Syndical

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Préambule :

L’annexe 1 bis de la convention de 66 définie les dispositions particulières aux personnes participant à un transfert d’activité.

Par le présent accord, l’employeur et les syndicats ont souhaité apporter des repères et des dispositions communes. Il est en effet apparu nécessaire de préciser les conditions d’organisation des transferts et les dispositions relatives aux personnels qui y participent, dans le cadre de la règlementation en vigueur, des dispositions de l’annexe 1 bis de la convention collective de 66.

Les projets de transfert sont soumis pour validation au responsable d’établissement qui validera l’intérêt du transfert et l’organisation proposée qui devra respecter les règles fixées ci-dessous.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : définition du transfert :

Les salariés sont considérés comme participant à un transfert d’activité dès lors qu’ils effectuent un déplacement supérieur à 48 heures entrainant 2 découchers.

Article 2 : règles concernant la durée du travail pendant les transferts:

L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en date du 10 avril 2013 prévoit que la durée quotidienne des personnels amenés à se déplacer avec un groupe peut être portée à 12 heures.

Le repos quotidien est de 11h. Par dérogation et conformément à l’article 20.7 de la convention collective de 1966, cette durée peut être réduite lorsque les nécessités du service l’exigent, sans être inférieur à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers. Les salariés dont le repos quotidien est inférieur à 11 heures acquièrent une compensation forfaitaire de 2 heures.

Les signataires du présent accord conviennent que pour permettre la réalisation des transferts, la durée hebdomadaire de travail maximale peut être portée à 44 heures pour les temps complets. Elle pourra être portée à 60 heures, sous réserve d’une dérogation écrite demandée à l’inspection du travail après avis du Comité d’Entreprise.

Le repos hebdomadaire est de 2 jours dont au moins 1,5 jours consécutifs et au minimum 2 dimanches toutes les 4 semaines.

Article 3 : primes de transfert :

Les personnels au titre de compensation de la sujétion particulière que représente l’obligation de séjour hors domicile personnel, bénéficieront d’une prime forfaitaire de transfert fixée à une valeur de 3 points par journée indivisible de participation, y compris repos hebdomadaire situé dans la période de transfert.

La personne appelée à exercer les responsabilités habituellement dévolues au directeur (ou à son remplaçant permanent), bénéficiera pendant la durée du transfert d’une prime forfaitaire spéciale de responsabilité fixée à une valeur de 2 points par journée indivisible de responsabilité, y compris repos hebdomadaire situé dans la période de transfert.

Quelle que soit la nature de l’établissement d’affectation des salariés, le bénéfice de la prime pour servitude d’internat leur sera accordé pendant la durée du transfert selon les conditions définies dans l’annexe 1 bis de la convention collective.

Les personnels qui seront sur les plannings en travail effectif entre 23 h et 6 h seront considérés comme travaillant occasionnellement de nuit et bénéficieront d’un repos compensateur de 7% par heure de travail dans la limite de 7 heures.

Article 4 : organisation des transferts:

Organisation avec 2 (ou plus) personnels, chaque personne assurant en alternance sur les plannings 12 heures de travail effectif.

En contrepartie de cette organisation, une compensation de 10 points sera accordée pour toute journée comprise dans le transfert (en plus de la prime prévue à l’article 3).

Article 5 : durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 01 janvier 2019.

Il sera considéré comme nul et non avenu en cas de modification des règles de la CC de 66 relatives aux transferts.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 – Publicité –dépôt de l’accord

L’Association notifiera, sans délai, le présent avenant à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition prévu par l'article L.2232-12 du Code du travail, à l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un électronique auprès de la DIRECCTE de Vannes, un exemplaire sera dressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires.

A l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L. 2232-12 du Code du Travail :

  • A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un électronique auprès de la DIRECCTE de Vannes,

  • Un exemplaire sera dressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires.

Fait à Vannes, le 17 décembre 2018

Présidente de l’association Déléguée syndicale CFDT

Délégué syndical CGT/FO Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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