Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mobilité interne à l'AIEM" chez AIEM - ASS D'INFORMATION ET ENTRAIDE MOSELLANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIEM - ASS D'INFORMATION ET ENTRAIDE MOSELLANE et le syndicat SOLIDAIRES le 2021-02-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T05721004231
Date de signature : 2021-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASS D'INFORMATION ET ENTRAIDE MOSELLANE
Etablissement : 77561872100143 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-04

Accord d'entreprise relatif à la mobilité interne à l'AIEM

Entre :

L'employeur

L'AIEM dont le siège social est 16/18 rue de Stoxey à Metz représentée par ,

directrice générale

D'une part,

Et,

L'organisation syndicale Sud Santé Sociaux, union syndicale Solidaire, représentée par son délégué syndical,

D'autre part,

PREAMBULE

Les articles L. 2242-21 à L. 2242-23 du Code du travail issus de la loi du 14 juin 2013 prévoient la possibilité, pour l'employeur, d'engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs.

Ils stipulent :

Article L.2242-21 : « L'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. »

Article L.2242- 23 : « L'accord collectif issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-21 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.

Les stipulations de l'accord conclu au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l'accord sont suspendues.

Lorsque, après une phase de concertation permettant à l'employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l'employeur souhaite mettre en œuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l'accord conclu au titre du présent article, il recueille l'accord du salarié selon la procédure prévue à l'article L. 1222-6.

Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en œuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 »

Dans les entreprises et les groupes d'entreprises mentionnés à l'article L. 2242-15, les modalités de cette mobilité interne à l'entreprise s'inscrivent dans le cadre de la négociation prévue au même article.

Dans les autres entreprises et groupes d'entreprises, la négociation prévue au présent article porte également sur les évolutions prévisionnelles des emplois et des compétences et sur les mesures susceptibles de les accompagner.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, cette négociation, si elle est engagée, portera également sur les évolutions prévisionnelles des emplois et des compétences et sur les mesures susceptibles de les accompagner.

La mobilité interne se caractérise par un changement de poste et/ou de lieu de travail au sein de la même entreprise.

La convention collective 66 prévoit, dans son article 12 : «L'embauchage du personnel vaut pour l'ensemble des établissements et services de même résidence administrative gérés directement par l'organisme ayant juridiquement la qualité d'employeur, sauf pour Paris .De ce fait, en cas de fermeture d'établissement ou du service d'affectation, de suppression de poste, l'employeur proposera au salarié permanent son affectation à tout autre établissement ou service de même résidence administrative géré par lui. ».

Le contrat de travail précise que la résidence administrative pour l'AlEM est le département.

La mobilité est un levier pour l'employeur dans l'hypothèse de la nécessité d'un redéploiement interne conséquence de la baisse de moyens financiers ou d'une réorganisation

C'est également un levier pour le salarié qui souhaite évoluer dans son emploi par un changement de service ou /et d'activités.

Pour favoriser le recours à la mobilité les partenaires sociaux se mettent d'accord sur les mesures suivantes :

Article 1er- Conditions de mise en œuvre de la mobilité

  1. Toute demande de mobilité écrite à l'employeur par un salarié fera l'objet d'un entretien systématique. Cet entretien permettra de prendre en compte les souhaits et les compétences du salarié et fera l'objet d'une réponse écrite dans un délai maximum de trois semaines.

  2. S'ils en font la demande, les salariés de plus de 50 ans ainsi que ceux signalés par la médecine du travail verront leur situation examinée par le CSE. Les demandes de mobilité feront l'objet d'une attention particulière de la part de l'employeur en cas de problème de santé connu par l'employeur.

  3. Dans l'hypothèse d'une mobilité « contrainte » des délais seront respectés. Un entretien systématique aura lieu. L’employeur fera connaître par écrit sa décision. La mobilité prendra effet dans un délai minimum de 3 semaines après la notification de la décision par l'employeur.

  4. L'employeur veillera, sauf accord du salarié, à ne pas organiser la mobilité sur deux postes de travail dans deux endroits différents.

  5. Les salariés à temps partiel sur un site seront prioritaires en cas de création d'un emploi à temps plein sur le même site et qui correspond au profil du salarié.

  6. Pour accompagner la mobilité des salariés, leur demande de formation sera prioritaire sur le PAUF.

Le salarié arrivant dans un nouvel emploi aura le droit de conserver les dates de ses congés posées antérieurement sauf en cas de nécessité de service.

  1. L'employeur s'engage à donner au minimum 15 jours pour préparer le départ de l'ancien poste et le passage de relais avec la nouvelle personne affectée sur le poste.

  2. Afin de favoriser l'intégration dans le nouveau poste, un travail en binôme pendant au moins deux semaines sera organisé, suivant la nécessité d'adaptation au nouveau poste de travail.

  3. Lors des entretiens professionnels un bilan individuel de la situation de mobilité sera réalisé.

  4. Chaque année, un bilan des situations de mobilité sera communiqué au CSE. L'employeur s'attachera à informer le CSE du nombre de demandes de mobilité non satisfaites.

Article 2- Suivi du présent accord

Le suivi de l'accord sera effectué par une commission de suivi composée, d'un représentant des organisations syndicales présentes au sein de l'AIEM, de deux représentants du CSE. Cette commission se réunira au moins une fois par an et plus à la demande expresse d'un des représentants. Elle établira un bilan de suivi du présent accord qu'elle présentera aux partenaires.

Article 3 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4- Date d'entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Article 5 - Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Moselle en deux exemplaires, dont un sous forme électronique. Un dépôt sera également effectué auprès du conseil de prud'hommes de Metz.

Article 6 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties signataires.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait le 4 février 2021

Pour Sud Santé Sociaux Union syndicale Solidaires Pour l'AIEM

Le délégué syndical La directrice générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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