Accord d'entreprise "Accord d'entreprise définissant les modalités de compensation d'une surcharge temporaire de travail" chez UDAF - UNION DEPART ASSOCIATIONS FAMILIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UDAF - UNION DEPART ASSOCIATIONS FAMILIALES et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, le temps-partiel, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T05721004409
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : UDAF de la Moselle
Etablissement : 77561887900404 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15

Accord d'entreprise définissant les modalités de compensation d’une surcharge temporaire de travail

Entre les soussignés

L’association UDAF de la Moselle, dont le siège social est situé rue Royale Canadian Air Force à Ars Laquenexy

Représentée par agissant en qualité de directrice générale

Ci-après dénommé(e) « l’UDAF »,

d'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :

déléguée syndicale CGT Santé

délégué syndical SUD Santé Sociaux

délégué syndicale CFE - CGC

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,

d'autre part,

Constituant ensemble « les parties ».

Préambule

Le constat est partagé d’une disparité et d’une absence d’équité dans les conditions d’octroi d’une indemnité dite de surcharge, complément de rémunération qui ne concerne que certains personnels sociaux et n’a été étendu ni au personnel administratif et cadre, ni aux services supports, ni aux nouvelles activités exercées au sein de l’UDAF depuis 1993.

Par conséquent, les parties ont négocié un accord définissant les situations de surcharge et les modalités de compensation, en partageant le principe que l’activité étant à absorber collectivement, l’appréhension de la surcharge individuelle doit être précédée par l’analyse globale du niveau d’activité et de la charge des personnels qui contribuent à sa réalisation.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés cadres et non-cadres, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, qu’il s’agisse d’un contrat à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 - Objet du présent accord

Le présent accord définit un cadre institutionnel :

  • pour les situations de surcharge temporaire de travail ;

  • dont le traitement n’a pas pu être organisé par une priorisation des tâches habituelles dans le respect des délais impartis ;

  • en convenant d’une compensation sous la forme d’une indemnisation financière des heures effectuées.

Avant de caractériser une surcharge temporaire de travail au sens de l’accord, il est attendu :

  • d’organiser entre collègues la répartition de la charge de travail qui peut être absorbée dans le cadre de l’accord relatif aux horaires variables ;

  • de convenir avec le ou les salariés concernés par une surcharge temporaire de travail que le cadre des horaires variables ne permet pas la réalisation de ces tâches ponctuelles.

Article 3 - Caractérisation d’une situation de surcharge temporaire

3.1 Vacance temporaire de poste

La vacance de poste vise notamment une absence pour raison de santé, le départ du titulaire du poste dans l’attente de son remplacement définitif.

Cette vacance de poste ne concerne pas les périodes de congés payés pendant lesquelles le remplacement est organisé pour les tâches qui ne souffrent pas de rupture.

De manière exceptionnelle, il pourrait y avoir un cumul d’absences tous motifs confondus qui rendrait la situation éligible à une compensation pour surcharge temporaire.

3.2 Mission ponctuelle et exceptionnelle

Une mission déterminée dans son contenu et dans le temps, confiée par le responsable hiérarchique ou fonctionnel, avec l’accord préalable de la direction de pôle ou de service, et formalisée par un écrit.

Article 4 - Modalités de mise en œuvre de la compensation d’une surcharge temporaire

4.1 Détermination de la quotité de temps et du délai de réalisation

La quotité de temps de travail à effectuer au-delà du cadre ordinaire, relève de l’appréciation du responsable hiérarchique direct, au terme d’une réflexion concertée avec l’équipe ou les personnes concernées.

Cette appréciation porte sur les tâches ponctuelles à réaliser, le temps dévolu à ces tâches et le délai d’exécution.

Sauf situation d’urgence dans l’accompagnement d’un usager, un salarié pourra refuser de travailler au-delà du cadre des horaires variables.

4.2 Validation de la quotité de temps et du délai de réalisation

La direction de pôle ou de service valide la proposition concertée du responsable hiérarchique direct, en termes de tâches ponctuelles à réaliser, quotité de temps estimé et délai de réalisation.

La direction des ressources humaines et la direction du service financier et comptable en sont informées avant la mise en œuvre.

La direction générale valide toute quantification de la surcharge temporaire d’un directeur.

4.3. Formalisation et évaluation

L’indemnisation du temps consacré à des tâches déterminées réalisées en surplus, dans un délai convenu, est formalisée par une note ou un email diffusé aux personnes concernées.

A minima, il sera procédé à l’initiative du responsable direct à une évaluation à mi parcours, au travers d’un temps d’échange quant aux modalités initialement arrêtées.

S’il s’avère qu’un salarié ou le collectif porte à la connaissance du responsable direct que la quotité de temps dévolue à la réalisation des tâches déterminées est insuffisante ou que le délai de réalisation ne pourra pas être respecté, une nouvelle évaluation sera faite par le responsable hiérarchique en concertation avec les personnes concernées, et portée à la connaissance de la direction de pôle ou de service.

4.4 Limites de la quotité de temps dévolue et du délai de réalisation

La réalisation de tâches complémentaires à celles du poste de travail ne devra pas aboutir à contrevenir aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de durée journalière de travail, comme de repos quotidien et hebdomadaire.

Le contrôle du temps de travail effectué, ainsi que le respect des durées maximales de travail et des temps minimaux de repos, sera effectué au travers de la déclaration journalière des heures de travail, transmise une fois par semaine à la hiérarchie.

Article 5 - Modalités de compensation de la surcharge

5.1 Temps de travail indemnisé

Pour compenser la surcharge, il sera tenu compte de la durée effective passée et convenue à la réalisation de tâches temporairement confiées, au-delà de la durée contractuelle de travail et non reportée dans le cadre des horaires variables.

La durée effective s’entend de celle définie à l’article L.3121-1 du code du travail 1

5.2 Modalités de déclaration

Les heures effectuées dans le cadre d’une surcharge temporaire de travail, formalisée par un écrit, sont déclarées sur le formulaire F 253 Enregistrement des horaires. Ce formulaire sera adapté pour tenir compte des heures qui ouvrent droits à indemnisation exceptionnelle, sans report dans le cadre des horaires variables.

Un fichier récapitulatif mensuel établi sous la supervision de la direction de pôle sera transmis au service des ressources humaines pour permettre le paiement de l’indemnisation.

5.3 Modalités d’indemnisation

5.2.1 Salariés employés à temps complet

La compensation de la surcharge temporaire telle que déterminée à l’article 4 génère le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

La réalisation de tâches complémentaires ne saurait conduire d’une part à effectuer plus de 8 heures supplémentaires au-delà de 35 heures par semaine, d’autre part à dépasser le contingent conventionnel de 110 heures supplémentaires par an.

Ces heures seront indemnisées au taux horaire de base majoré de 25%.

5.2.2 Salariés employés à temps partiel

La compensation de la surcharge temporaire telle que déterminée à l’article 4 génère le paiement des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail à temps partiel.

La réalisation de ces heures complémentaires ne saurait conduire à travailler pendant un temps supérieur à 1/3 de la durée mensuelle de travail et à travailler 35 heures ou plus au cours d’une semaine.

Les heures complémentaires effectuées sont :

  • Majorées de 10% dès la première heure complémentaire et dans la limite de 1/10ème de la durée mensuelle de travail ;

  • Majorées de 25% au-delà de 1/10ème de la durée mensuelle de travail et dans la limite d’1/3 de cette durée.

Article 6 – Evaluation des modalités d’application de l’accord

Une expérimentation par les services de l’UDAF est convenue pendant une période définie d’un an.

A l’issue de cette période, les services produiront une évaluation.

Les parties au présent accord se réuniront, une fois voire plus si nécessaire, pour dresser un bilan de la mise en œuvre de l’accord, et ce afin d’analyser les éventuelles pistes d’amélioration et ou de modifications de certaines mesures, ce(s) bilan(s) étant ensuite transmis au CSE pour information.

Article 7 - Information des représentants du personnel

La mise en place du présent accord et son exécution feront l'objet d'une information annuelle des représentants du personnel au CSE.

Article 8 - Agrément et entrée en vigueur

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 9 - Durée, suivi, dénonciation et révision de l'accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur.

A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la Direccte2 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l'association

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en six exemplaires originaux.(1 pour l’employeur, 1 par organisation syndicale et les 2 autres pour l’autorité compétente). L'UDAF de la Moselle procèdera auprès de la Direccte au dépôt de l’accord, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique.

La partie la plus diligente remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à ARS LAQUENXY, le 15 mars 2021

Nom de l’employeur ou de son représentant

Directrice générale

Signature

Pour SUD Santé Sociaux

délégué syndical

Signature

Pour la CFE - CGC

déléguée syndicale

Signature


  1. Article L.3121-1 du code du travail : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  2. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com