Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE UES LORCA POUR L'ANNEE 2020" chez LORCA - LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LORCA - LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT et les représentants des salariés le 2021-01-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le télétravail ou home office, les travailleurs handicapés, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05721004211
Date de signature : 2021-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT
Etablissement : 77561905900253 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-11

ACCORD NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE UES LORCA

POUR L’ANNEE 2020

ENTRE :

Les Sociétés composant l’UES LORCA, à savoir :

  • La Société LORCA, dont le siège social est à LEMUD (57 580), Route de Metz,

  • La Société LORCA SERVICES, dont le siège social est à LEMUD (57 580), Route de Metz,

  • La Société VERTUGO, dont le siège social est à LEMUD (57 580), Route de Metz,

  • La Société LORCAMAT, dont le siège social est à LEMUD (57 580), Route de Metz,

  • La Société PRODIVERT, dont le siège social est à LEMUD (57 580), Route de Metz,

  • La Société CMS, dont le siège social est à METZ (57 050), Route des Alliés,

  • La Société SOLAGRI, dont le siège social est à CHAMBLEY (54 470), Saint-Julien les Gorzes,

Représentées par , en sa qualité de Directeur général de chacune de ces Sociétés,

Ci-après « les Sociétés de l’UES »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale UNSA 2A représentée par son délégué syndical

Ci-après « l’Organisation Syndicale »

D’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « Les Parties »

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de l’UES LORCA a invité l’Organisation syndicale représentative en son sein à négocier dans le cadre de la Négociation Obligatoire sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

  • Sur le calendrier des négociations :

La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée le 16 décembre 2020 et le 8 janvier 2021

Le présent Procès-Verbal d’accord a été soumis à la signature des parties le 11 janvier 2021.

  • Sur les négociations :

Au cours des réunions susmentionnées, les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

es r ette précison semble en contradiction avec le paragraphe suivant. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

En conséquence, compte tenu des éléments discussions communiqués aux organisations syndicales, des demandes formulées par ces dernières et des possibilités évoquées par la Direction de l’UES, les parties, aux termes des négociations, ont convenu du présent accord. 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2242-1 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, et de l’accord de méthode relatif à la négociation obligatoire en entreprise du 9 octobre 2018.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des Sociétés de l’UES.

OBJET

Le présent accord est relatif :

  • A la rémunération, comprenant les thématiques suivantes :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective du travail, l’organisation et l’aménagement du temps de travail ;

  • Le partage de la valeur ajoutée au sein de l’UES LORCA : épargne salariale et compte épargne temps.

  • A l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, comprenant les thématiques suivantes :

  • La suppression des écarts de rémunération ;

  • Les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle en matière de déroulement de carrière et de promotion professionnelle ;

  • La qualité de vie au travail, notamment l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • A la gestion des emplois et des parcours professionnels, comprenant les thématiques suivantes :

  • La formation et la mobilité professionnelle comme outil de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

  • L’insertion durable des jeunes dans l’emploi, l’emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences.

L’ensemble des avantages et normes institué par le présent accord constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

PARTIE II – Mesures liées à la rémunération, au temps de travail et à la répartition de la valeur ajoutée

SALAIRES EFFECTIFS

A compter du 1er novembre 2020, il est convenu de revaloriser les salaires de la façon suivante :

Augmentation générale des salaires bruts de 0,7 %.

temps de travail

Il est rappelé que l’UES LORCA est dotée d’un dispositif conventionnel complet et cohérent en matière de durée du travail, d’organisation et d’aménagement du temps de travail, constitué des accords collectifs suivants :

  • Un accord collectif du 30 avril 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail ;

  • Son avenant signé le 4 avril 2019.

Les Parties conviennent de maintenir ce dispositif.

partage de la valeur ajoutée

Les Parties rappellent que l’UES est dotée :

  • D’un accord de participation ;

  • D’un accord d’intéressement ;

  • D’un plan d’épargne d’entreprise ;

  • D’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

En outre, les Parties rappellent que l’UES LORCA s’est dotée d’un compte épargne temps par accord du 4 avril 2019, modifié par avenant du 31 mars 2020. les Parties conviennent de le maintenir en l’état.

PARTIE III : Mesures relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT)

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les Parties signataires réaffirment leur volonté de lutter contre toutes les formes de discrimination (directe ou indirecte) liées au sexe, dans toutes les étapes de la vie professionnelle, et reconnaissent la richesse qu’offre la mixité professionnelle pour l’Entreprise mais aussi pour ses salariés. Elles partagent une volonté commune d’assurer et promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

La Direction s’engage par conséquent à ouvrir au mois de mars prochain, dès la publication de l’index égalité professionnelle, une négociation sur la conclusion d’un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

qualité de vie au travail et articulation entre vie personnelle et vie professionnelle

Les Parties rappellent que :

  • Le télétravail a été mis en place au sein de l’UES par accord collectif en date du 4 avril 2019 pour les salariés volontaires éligibles tels que définis par cet accord.

  • Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion ont été définies dans le cadre d’un accord collectif en date du 16 avril 2019.

Les Parties n’ont convenu d’aucune disposition supplémentaire sur ce sujet.

DIVERS

Les parties n’ont pas abordé les thèmes suivants :

  • Les régimes prévoyance et de garantie des frais de santé, étant rappelé que les Sociétés de l’UES sont déjà dotées d’un régime de prévoyance et d’un régime de frais de santé ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Concernant les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, une démarche a été engagée par l’intermédiaire du cabinet PIDIEM mandaté par la Direction, afin d’accompagner l’UES dans la mise en place d’une politique handicap adaptée.

Concernant l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, une enquête a été réalisée en novembre 2019. Par ailleurs, la direction mènera une réflexion sur les supports et modes de communication facilitant l’expression de ses collaborateurs.

PARTIE IV – MESURES RELATIVES A LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Les Parties sont par ailleurs convenues de se rencontrer en 2021, à l’issue de l’information et de la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’UES, afin de négocier sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, conformément à l’article L. 2242-2 du Code du travail.

PARTIE V – DISPOSITIONS FINALE

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin automatiquement au 30 octobre 2021.

Etant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

Suivi de l’accord

Les Parties se rencontreront à l’occasion de la négociation obligatoire pour l’année 2021 afin de faire un bilan de l’application du présent procès-verbal d’accord.

PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’Organisations Syndicale représentative au sein de l’UES.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE dont une version papier signée des parties et une version électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).

Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Lemud en 3 exemplaires, le 11 janvier 2021.

Pour l’organisation syndicale UNSA 2A Pour les sociétés de l’UES

Le délégué syndical Directeur général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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