Accord d'entreprise "Avenant de révision n° 1 à l'accord collectif d'entreprise du 07/06/2017 instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé" chez VTF - VACANCES TOURISME FAMILLE

Cet avenant signé entre la direction de VTF - VACANCES TOURISME FAMILLE et le syndicat CFDT le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A01318010334
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : VACANCES TOURISME FAMILLE
Etablissement : 77561958800517

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant de révision N° 2 à l'accord collectif d'entreprise du 07/06/2017 instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé (2019-12-16)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-21

Avenant de révision N° 1 à l’accord collectif d’entreprise du 07/06/2017 instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’association VTF, dont le siège social est situé 47 rue de l’ancien hôpital 57 100 THIONVILLE, représentée par, dénommée ci-après « l’association »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par;

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans l’association et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’association VTF, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.

L'objectif de ces travaux a été :

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible pour maîtriser les hausses tarifaires à court et long terme ;

  • de faire bénéficier au personnel de garanties plus élevées que celles prévues par la Convention Collective Nationale du Tourisme Social et Familial du 28 juin 1979 ;

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

- de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé,

- d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise

Article 1 - Objet

Le présent avenant a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’association VTF auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent avenant, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant à l’accord du 07/06/2017.

Article 2 - Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés.

Conformément à l’accord de branche du Tourisme Social et Familial du 17 novembre 2016, sont exclus du régime de santé obligatoire les salariés embauchés pour une durée égale ou inférieure à 3 mois et les salariés dont la durée de travail est inférieure ou égale à 15h par semaine. Dans ce cas, et sous réserve de fournir les documents indiquant la souscription individuelle à un contrat dit responsable pour la couverture Frais de santé, le salarié bénéficiera du versement du montant prévu à l’article D. 911-8 du Code de la Sécurité sociale (« chèque santé »).

Le présent avenant s’applique également aux salariés de Villages Services et Associations Options Formation

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire, dès le 1er jour de travail sous réserve des cas de dispenses susmentionnés. Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Le présent régime vise le salarié et ses enfants dans le cadre d’un contrat santé de type « Famille hors conjoint ». Sont donc couverts obligatoirement :

  • le salarié

  • ses enfants à charge

2.3. Dispenses d’affiliation d’ordre public

Les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :

  1. Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  1. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  2. Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

    • Dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

    • dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ;

    • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, leur dispense d’adhésion au présent régime qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus.

2.4. Dispenses d’affiliation conventionnelles

Les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminé ou d’un contrat de mission d’une durée supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties

  2. Les salarié à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute

  3. Et de manière générale, les salariés dont le cas de dispense est prévu à l’article D. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale

Cette faculté est ouverte sous réserve d’en faire la demande écrite auprès de la direction des ressources humaines, accompagnée des pièces justificatives, dans les 15 jours suivant la date d’embauche.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

2.5. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’association.

Dans une telle hypothèse, l’association verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur

2.6. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3 - Adhésion obligatoire au régime sur-complémentaire

L’association a décidé de compléter les garanties de protection sociale complémentaire obligatoire du régime socle de la branche du Tourisme Social et Familial couvrant les principaux axes médicaux.

Ce régime surcomplémentaire respecte les dispositions du contrat responsable et bénéficie donc des avantages sociaux et fiscaux applicables aux contrats responsables.

Article 4 - Adhésion facultative du conjoint

Le régime collectif obligatoire étant un régime Famille hors conjoint, il est laissé la possibilité au salarié de faire bénéficier son conjoint du régime Frais de santé, dans le cadre d’une adhésion facultative.

En cas d’adhésion facultative du conjoint, la cotisation est 100% à la charge du salarié et fera l’objet d’un précompte sur son bulletin de salaire.

Article 5 - Garanties

Les garanties annexées au présent avenant ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective nationale du Tourisme Sociale et Familial du 28 juin 1979. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 6 - Cotisations

6.1. Taux et assiette des cotisations

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial, hors conjoint, et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs enfants tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Cette cotisation est exprimée conjointement en pourcentage du plafond de la Sécurité sociale et en pourcentage du salaire. Elle est fixée, pour l’année 2018, de la manière suivante :

Régime de base obligatoire

Régime Général Régime Local
Salarié + enfants 0.30% PMSS + 1.92% TA/TB 0.30% PMSS + 1.15% TA/TB

Régime sur-complémentaire obligatoire

Salarié + enfants 0.68% TA/TB

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A et B déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2018, à 3.311 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation sera indexée sur l’évolution de la consommation de soins et bien médicaux. Cette indexation intègre l’augmentation du montant des cotisations liée à une augmentation du plafond de la sécurité sociale.

6.2. Répartition des cotisations

La cotisation « salarié + enfants » du régime de base obligatoire est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60%

  • Part salariale : 40%

La cotisation « salarié + enfants » du régime surcomplémentaire obligatoire est prise en charge par l’employeur, le Comité d’Entreprise et le salarié dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 59.58%

  • Part Comité d’Entreprise : 26.53%

  • Part salariale : 13.89%

La cotisation facultative du conjoint est prise en charge à 100% par le salarié.

6.3. Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.

Article 7 - Information

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’association seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de l’entreprise la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance, en application des articles L.432-3-2 et L.2323-60 du Code du travail.

Article 8 – Durée, Révision, Dénonciation

  • Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il modifie et se substitue à toutes les dispositions issues de l’accord collectif du 07/06/2017.

L’accord collectif du 07/06/2017 et le présent avenant pourront, à tout moment, être modifiés ou dénoncés en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • L’accord collectif du 07/06/2017 et le présent avenant pourront être révisés conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord collectif du 07/06/2017 et son avenant qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires de l’accord collectif du 07/06/2017 et du présent avenant ont également la possibilité de les dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord et son avenant dénoncés continuent donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui leur est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité de l’accord du 07/06/2017 et de son avenant par disparition de son objet.

Article 9 - Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’avenant.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Aix en Provence, le 21 décembre 2017

Fait en cinq exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’association VTF

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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