Accord d'entreprise "avenant n°1 à l'accord collectif relatif au travail de nuit du 7 octobre 2003" chez APEI - PAPILLONS BLANCS DENAIN ET ENVIRONS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de APEI - PAPILLONS BLANCS DENAIN ET ENVIRONS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-03-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T59L20008590
Date de signature : 2020-03-16
Nature : Avenant
Raison sociale : PAPILLONS BLANCS DENAIN ET ENVIRONS
Etablissement : 77562194900277 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-16

Avenant n°1 à l’Accord collectif d’Association

relatif au travail de nuit en date du 7 octobre 2003

Entre :

L’Association Familiale des Papillons Blancs de DENAIN et environs dont le siège social est situé 1 rue Louis Petit ZA les Pierres blanches 59 220 DENAIN représentée par M…, Directeur général,

et

Les organisations syndicales représentatives du personnel ci-après désignées :

C.G.T : représentée par M…

Force Ouvrière : représentée par M…

Présentation

Nom : Association Familiale des Papillons Blancs de Denain et environs

Adresse : 1 rue Louis Petit ZA les Pierres blanches

Code postal : 59 220 DENAIN

Code A.P.E : 70 10 Z

N° SIRET : 775 621 949 00277

Préambule :

Dans le cadre des dispositions de la loi n° 2001-397 du 09 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les partenaires sociaux du secteur sanitaire et social à but non lucratif ont conclu un accord dérogatoire au droit commun, l’accord de branche 2002-01 en date du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit. Cet accord a été agréé par arrêté du 23 juin 2003 et étendu par arrêté du 3 février 2004.

Dans ce contexte, l’Association Familiale des Papillons Blancs de Denain (dites ci-après l’Association) et les organisations syndicales ont conclu le 7 octobre 2003 un accord collectif qui est venu préciser conformément à l’accord de branche certaines modalités d’application de ses dispositions :

  • La définition du travailleur de nuit ;

  • Les contreparties de la sujétion du travail de nuit ;

  • Les autres salariés travaillant la nuit.

En effet, l’Association compte dans ses effectifs des salariés, travailleurs de nuit, afin d’apporter les soins et l’encadrement nécessaires aux résidents et usagers de nos établissements et services.

Par le présent avenant, l’Association et les organisations syndicales souhaitent apporter des modifications aux contreparties de la sujétion du travail de nuit dans le respect des dispositions prévues par l’accord de branche.

Article 1 – Détermination de la plage horaire de travail de nuit

Conformément à l’accord de branche 2002-01, la plage horaire de travail de nuit est définie par les établissements et services de l’Association concernés par le travail de nuit, en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l’amplitude de 21 heures à 7 heures.

Article 2 – Définition d’un travailleur de nuit

Est travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • Soit accomplit, selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus ;

  • Soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus.

Selon l’accord de branche, les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :

  • Personnels soignants ;

  • Personnels éducatifs, d’animation ;

  • Personnels qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit.

Parmi ces catégories professionnelles, les emplois susceptibles de travailler la nuit sont les suivants :

  • Aide-soignant ;

  • Infirmier ;

  • Kinésithérapeute ;

  • Accompagnant Educatif et Social ;

  • Accompagnant Educatif et Social en formation ;

  • Aide Médico-Psychologique ;

  • Aide Médico-Psychologique en formation ;

  • Educateur spécialisé ;

  • Educateur technique spécialisé ;

  • Moniteur éducateur ;

  • Animateur 1ère catégorie ;

  • Animateur 2ème catégorie ;

  • Surveillant de nuit qualifié ;

  • Surveillant de nuit ;

  • Veilleur de nuit ;

  • Agent technique ;

  • Agent technique supérieur.

Article 3 – Contrepartie de la sujétion de travail de nuit

Article 3-A Les établissements et services du Pôle Hébergement et Services de Milieu Ouvert

L’ensemble des partenaires sociaux signataires du présent avenant précisent que par « établissements et services » il faut entendre : l’ensemble des établissements et services en activité au jour de la signature du présent avenant ainsi que tous ceux venant à être créés ultérieurement dans ce Pôle.

Les salariés répondant à la définition du travailleur de nuit bénéficieront d’un repos de compensation :

  • De 7% par heure de travail effectif durant la plage horaire nocturne, définie par l’établissement ou le service du travailleur de nuit concerné, dans la limite de 9 heures par nuit.

Cette contrepartie sera octroyée uniquement et en totalité en repos de compensation. Le repos sera accordé sous forme de nuitée dés lors qu’un nombre suffisant d’heures sera acquis, au titre de la contrepartie de la sujétion de travail de nuit, par le salarié travailleur de nuit.

Le calendrier et les modalités de prise de repos au titre de la contrepartie de la sujétion de travail de nuit s’effectuent dans les conditions suivantes :

  • Le salarié, travailleur de nuit, présente à son responsable hiérarchique son calendrier de prise de repos (les repos peuvent être fractionnés) au cours du trimestre durant lequel il a acquis un nombre suffisant d’heures de repos, à condition que les nécessités de service et l’organisation de l’établissement le permettent.

Le salarié, travailleur de nuit, informe par écrit son responsable hiérarchique de ses intentions au moins 10 jours avant la prise du/des repos demandé(s). Le responsable hiérarchique répond dans un délai de 5 jours à réception de la demande.

  • Lorsque tout ou partie des heures de repos n’ont pas été prises au cours du trimestre considéré, les heures acquises durant cette période doivent être prises en repos lors du trimestre suivant. Le salarié, travailleur de nuit, présente alors par écrit à son responsable hiérarchique le calendrier de prise de ses repos (les repos peuvent être fractionnés) au plus tard la dernière semaine du trimestre considéré. Le responsable répond la première semaine du trimestre suivant. Les repos sont accordés à condition que les nécessités de service et l’organisation de l’établissement le permettent.

  • Lorsqu’un salarié, travailleur de nuit, ne présente pas sa demande de repos dans les conditions définies ci-dessus, le calendrier de repos est fixé par le responsable hiérarchique.

Un décompte horaire précis sera établi et mis à la disposition du travailleur de nuit.

La durée hebdomadaire maximale de travail est fixée à 40 heures.

  1. Article 3-B Les établissements et services des autres Pôles de l’Association

L’ensemble des partenaires sociaux signataires du présent avenant précisent que par « établissements et services » il faut entendre : l’ensemble des établissements et services en activité au jour de la signature du présent avenant ainsi que tous ceux venant à être créés ultérieurement dans ces Pôles.

Les salariés répondant à la définition du travailleur de nuit bénéficieront d’un repos de compensation :

  • De 7% par heure de travail effectif durant la plage horaire nocturne, définie par l’établissement ou le service du travailleur de nuit concerné, dans la limite de 9 heures par nuit.

Cette contrepartie sera octroyée pour partie en repos et pour partie en majoration financière, selon la répartition suivante :

  • 50% de la compensation en repos ;

  • 50% de la compensation transformée en majoration financière.

Le repos sera accordé sous forme de nuitée dès lors qu’un nombre suffisant d’heures sera acquis, au titre de la contrepartie de la sujétion de travail de nuit, par le salarié travailleur de nuit.

L’employeur et le salarié établiront d’un commun accord, en fonction des nécessités de service, le calendrier et les modalités de prise des repos acquis au titre de la contrepartie de la sujétion de travail de nuit.

Un décompte horaire précis sera établi et mis à la disposition du travailleur de nuit.

La durée hebdomadaire maximale de travail est fixée à 40 heures.

Article 4 – Autres salariés travaillant la nuit, « travailleurs de nuit occasionnels »

Les salariés qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens de l’article 2 du présent avenant mais qui néanmoins sont amenés à accomplir des heures de travail effectif entre 23 heures et 6 heures ouvriront droit à une compensation :

  • Le droit au repos de compensation est de 7% par heure de travail effectif effectuée entre 23 heures et 6 heures.

Au lieu et place d’un repos, une indemnité financière équivalente à la compensation acquise sera versée au salarié.

Article 5 – Dispositions diverses concernant les conditions de travail

Les dispositions relatives à la pause, à la surveillance médicale, à la protection de la maternité, à la vie familiale et sociale et la priorité dans l’attribution d’un nouveau poste précisées dans l’accord de branche 2002 – 01 sont applicables dans les mêmes termes, au présent avenant, aux salariés des établissements et services de l’Association répondant à la définition du travailleur de nuit.

Article 6 – Durée de l’accord collectif, révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant et des éventuels autres avenants selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties ;

  • Dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir la négociation en vue de la conclusion et de la signature d’un avenant ;

  • L’avenant conclu et signé portant révision de tout ou partie du présent accord et de ses avenants éventuels se substitue de plein droit aux dispositions qu’il modifie sous réserve de respecter les formalités de dépôt.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée, par son auteur, à chacune des autres parties par lettre recommandée avec AR ;

  • La dénonciation sera déposée auprès des services de la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud’hommes de Valenciennes dans le respect des modalités précisées par l’article 9 du présent avenant ;

  • La dénonciation ne prendra effet qu’à l’expiration d’un préavis de 3 mois à compter de sa date de dépôt ;

  • En ce qui concerne la période de survie de l’accord dénoncée, la négociation d’un accord de substitution et ses effets, l’ensemble des dispositions prévues par le code du travail aux articles L 2261-10 et suivants s’appliqueront et seront respectées par les parties.

    Article 7 – Notification de l’avenant

A l’issue de la procédure de signature, le Directeur Général notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical, le présent avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Article 8 – Procédure d’agrément

Conformément à l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, le présent avenant, ainsi que les éventuels autres avenants, sont soumis à agrément ministériel.

Article 9 – Dépôt et date d’effet

Conformément aux dispositions du code du travail et à l’expiration du délai prévu pour l’exercice du droit d’opposition, un dépôt du présent avenant est effectué sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Un exemplaire de cet avenant sera remis également au greffe du conseil de prud’hommes de Valenciennes.

Ce texte entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2020 soit après son dépôt auprès des services compétents ci-dessus mentionnés.

Fait à Denain, le 16 mars 2020

  1. Le Directeur général

M…

Les organisations syndicales représentées par :

C.G.T : représentée par M…

Force Ouvrière : représentée par M…

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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