Accord d'entreprise "Avenant accord d'entreprise relatif au don de congés" chez ALEFPA - ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION LA FORMATION LA PREVENTION ET L'AUTONOMIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALEFPA - ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION LA FORMATION LA PREVENTION ET L'AUTONOMIE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC le 2018-06-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : T59L18001209
Date de signature : 2018-06-19
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION LA
Etablissement : 77562407500682 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la gestion des congés annuels des salariés de l'Ile de la Réunion ALEFPA (2021-12-13)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-19

Entre 

  • L’ALEFPA (Association Laïque pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie), 199-201 rue Colbert 59000 Lille.

d’une part,

Et

  • Les organisations syndicales nationales représentatives de salariés :

  • L’Organisation Syndicale Représentative CFDT

  • L’Organisation Syndicale Représentative CFE-CGC

  • L’Organisation Syndicale Représentative CGT

  • L’Organisation Syndicale Représentative SNAS-FO

  • L’Organisation Syndicale Représentative CFTC

d’autre part.

Préambule :

Dans le cadre de la NAO 2016, les partenaires sociaux et l’employeur ont conclu, le 27 avril 2016, un accord d’entreprise encadrant le dispositif permettant aux collaborateurs de l’ALEFPA de faire des dons de jours de congés au profit de collaborateurs ayant un enfant gravement malade.

En application de la loi 2018-84 du 13 février 2018, les parties signataires ont souhaité étendre la possibilité de faire des dons de congés au profit de collaborateurs proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap par la signature du présent avenant.

En effet, même si les salariés ayant plus d’un an ancienneté peuvent bénéficier du congé proche aidant, durant ce congé, ils ne perçoivent pas de rémunération.

Les dispositions du présent avenant doivent permettre aux salariés d’accompagner et de soutenir un proche en cas de pathologie grave et ainsi de pouvoir s’absenter de leur poste de travail tout en bénéficiant du maintien de leur rémunération.

Article 1 : Rappel des dispositifs existants

  • Le congé de solidarité familiale (Articles L 3142-6 et suivants du Code du Travail)

Tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale, dans des conditions déterminées par décret.

Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel.

  • Le congé de présence parentale (Article L 1225-62 du Code du Travail)

Tout salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.

Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité définie par décret.

Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65.

Ce congé n’est pas rémunéré mais le Code de la Sécurité Social prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.

  • Le congé de proche aidant (Articles L 3142-16 et suivants du Code du Travail)

Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant non rémunéré lorsque qu’un membre de sa famille présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité.

  • Congé de survenue du handicap (Articles L. 3142-1 à 4 du Code du Travail)

En application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, tout salarié peut bénéficier d’un congé exceptionnel à l’annonce de la survenue d’un handicap d’un enfant dont le nombre de jour est défini conformément aux dispositions conventionnelles.

Par ailleurs, il existe au sein de l’ALEFPA, des motifs d’absence rémunérés pour enfant malade dans les conditions définies conventionnellement.

Article 2 : Bénéficiaires et situations concernées

2.1 Les bénéficiaires

Les dispositions du présent avenant sont applicables à tous les salariés de l’ALEFPA.

Au préalable de l’entrée dans le dispositif, le salarié devra avoir consommé toutes ses possibilités d’absence :

  • Jours RTT salarié

  • Jours de congés payés à l’exception de jours prévus en cas de fermeture de l’établissement

  • Jours de congés enfants malade

  • Jours placés sur un compte épargne temps

  • Jours de congés trimestriels

2.2 Les situations concernées

La personne accompagnée par le salarié, qui présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, peut-être :

  • la personne avec qui le salarié vit en couple,

  • son ascendant, son descendant, l'enfant dont elle assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...),

  • l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs,

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le salarié souhaitant faire une demande de don de jours de congés devra fournir les documents suivants :

  • Une déclaration sur l'honneur soit du lien familial du salarié avec la personne aidée, soit de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables,

  • Une déclaration sur l'honneur précisant soit qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant, soit, s'il en a déjà bénéficié, de sa durée,

  • Une copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % (si le salarié proche aidant accompagne un enfant ou un adulte handicapés) ou copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa) au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille Aggir (lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie).

2.3 La situation du salarié bénéficiaire

La durée de l’absence ne peut pas dépasser un an. Néanmoins, si le salarié a déjà bénéficié au préalable d’un ou plusieurs congés de proche aidant, la durée totale d’absence cumulée ne pourra pas dépasser un an.

Si lors du premier appel aux dons, le nombre de jours collectés n’est pas suffisant, la Direction Générale pourra procéder à un nouvel appel aux dons.

Les jours de congés « solidaires » être positionnés de façon consécutive ou fractionnée.

Le salarié bénéficie, pendant toute la durée de l’absence, du maintien de sa rémunération.

Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à la rémunération et à l’ancienneté au même titre que s’il était en congés payés.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de son absence.

Article 3 : Donateur et jours de repos cessibles

Tout salarié, ayant effectivement acquis les droits aux jours de repos cessibles, a la possibilité de faire don des jours ci-dessous :

  • Jours de congés payés annuels, dans la limite de la 5ème semaine (soit 6 jours ouvrables)

  • Jours RTT salariés

  • Jours de congés d’ancienneté

  • Jours placés dans un compte épargne temps

Le don, par salarié, ne pourra pas dépasser 15 jours par an cumulés avec d’autres dons antérieurs éventuels.

Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Article 4 Recueil du don de jours de repos

Tout salarié, tel que défini à l’article 2 peut faire une demande d’appel aux dons à son Directeur d’Etablissement en y joignant les justificatifs nécessaires.

La Direction Générale informera l’ensemble du personnel de cette demande de dons via un bref social. Sera garanti l’identité du salarié bénéficiaire des éventuels dons et des informations qu’il a transmis dans ce cadre.

Le don de jours s’effectue via un formulaire prévu à cet effet dans un délai de 15 jours calendaires. La hiérarchie et le service paie seront informés de la renonciation par le salarié de jours correspondants. L’anonymat des donateurs est garanti.

Les jours ainsi donnés seront placés sur un compte de solidarité.

Une fois les jours issus du don transférés au collaborateur bénéficiaire, celui-ci peut les prendre en faisant une demande d’autorisation d’absence par écrit sa Direction, dans la limite de la durée prévisible fixée par le certificat médical.

Les jours cédés seront valorisés selon la règle du maintien de salaire.

En cas de non utilisation de la totalité des jours reçus par le collaborateur bénéficiaire, ils seront réattribués par ordre antéchronologique de dépôt des dons.

Article 5 : Suivi de l’accord et de son avenant

Un bilan de l’application de ces dispositions sera présenté à échéance de l’accord. Ce bilan présentera :

  • Le nombre de donateurs

  • Le nombre de bénéficiaires

  • Le nombre de jours cédés et consommés sur l’exercice

  • Le nombre de jours réattribués aux donateurs

  • Les éventuels dysfonctionnements constatés

  • Les possibles évolutions de l’accord pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif

Article 6 : Agrément et date d’entrée en vigueur

Le présent avenant sera soumis à la procédure d’agrément et entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la réception de l’obtention de son agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Article 7 : Mise en œuvre du présent avenant

7.1 Durée de l’avenant

Le présent avenant prend fin avec l’accord initial relatif au don de congé.

Les parties conviennent qu’elles se rencontreront à la fin de cette période pour juger de l’opportunité et des éventuelles mesures à prendre dans le cadre d’ un nouvel accord au terme de cet accord, et faute de renouvellement exprès, celui-ci prendra fin de plein droit, sans pouvoir continuer à produire effet comme une convention à durée indéterminée.

7.2 Révision et dénonciation

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai maximal de 2 mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions d’un éventuel avenant de révision.

Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires.

Article 8 : formalités de dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales, un exemplaire papier et un exemplaire en version numérique du présent avenant seront déposés à l’unité territoriale de la DIRECCTE et un exemplaire papier sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lille.

Fait à Lille, le 19 juin 2018, en 10 exemplaires

Signataires :

L’ALEFPA

Et,

Les Organisations Syndicales Nationales Représentatives des salariés :

  • L’Organisation Syndicale Représentative CFDT

  • L’Organisation Syndicale Représentative CFE-CGC

  • L’Organisation Syndicale Représentative CGT

  • L’Organisation Syndicale Représentative SNAS-FO

  • L’Organisation Syndicale Représentative CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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