Accord d'entreprise "accord d'entreprise visant à permettre aux collaborateur de faire don de jours de congés à collaborateur proche aidant" chez ALEFPA - ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION LA FORMATION LA PREVENTION ET L'AUTONOMIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALEFPA - ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION LA FORMATION LA PREVENTION ET L'AUTONOMIE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T59L20007753
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : ALEFPA
Etablissement : 77562407500682 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord d'entreprise visant à permettre aux collaborateurs de faire don de jours de congés à un collaborateur proche aidant (2022-04-04)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10

Entre 

  • L’ALEFPA (Association Laïque pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie), 199-201 rue Colbert 59000 Lille

d’une part,

Et

  • Les organisations syndicales nationales représentatives de salariés :

  • L’Organisation Syndicale Représentative CFDT

  • L’Organisation Syndicale Représentative CFTC

  • L’Organisation Syndicale Représentative CGT

d’autre part.

Préambule :

Dans le cadre de la NAO 2016, les partenaires sociaux et l’employeur ont conclu, le 27 avril 2016, un accord d’entreprise encadrant le dispositif permettant aux collaborateurs de l’ALEFPA de faire des dons de jours de congés au profit de collaborateurs ayant un enfant gravement malade. En application de la loi 2018-84 du 13 février 2018, les parties signataires ont étendu la possibilité de faire des dons de congés au profit de collaborateurs proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap par la signature d’un avenant du 19 juin 2018.

L’accord du 27 avril 2016 étant arrivé à échéance, les organisations syndicales et l’employeur se sont réunis dans le cadre de la NAO afin de renouveler cet accord.

En effet, même si les salariés ayant plus d’un an ancienneté peuvent bénéficier du congé proche aidant, durant ce congé, ils ne perçoivent pas de rémunération.

Les dispositions du présent accord doivent permettre aux salariés d’accompagner et de soutenir un proche en cas de pathologie grave et ainsi de pouvoir s’absenter de leur poste de travail tout en bénéficiant du maintien de leur rémunération.

Article 1 : Rappel des dispositifs existants

  • Le congé de solidarité familiale (Articles L 3142-6 et suivants du Code du Travail)

  • Le congé de présence parentale (Article L 1225-62 du Code du Travail)

  • Le congé de proche aidant (Articles L 3142-16 et suivants du Code du Travail)

  • Congé de survenue du handicap (Articles L. 3142-1 à 4 du Code du Travail)

Par ailleurs, il existe au sein de l’ALEFPA, des motifs d’absence rémunérés pour enfant malade dans les conditions définies conventionnellement.

Article 2 : Bénéficiaires et situations concernées

2.1 Les bénéficiaires

Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de l’ALEFPA.

Au préalable de l’entrée dans le dispositif, le salarié devra avoir consommé toutes ses possibilités d’absence :

  • Jours RTT salarié

  • Jours de congés payés à l’exception de jours prévus en cas de fermeture de l’établissement

  • Jours de congés enfants malade

  • Jours placés sur un compte épargne temps

  • Jours de congés trimestriels

2.2 Les situations concernées

La personne accompagnée par le salarié, qui présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, peut-être :

  • la personne avec qui le salarié vit en couple,

  • son ascendant, son descendant, l'enfant dont elle assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...),

  • l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs,

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le salarié souhaitant faire une demande de don de jours de congés devra fournir les documents suivants :

  • Une déclaration sur l'honneur soit du lien familial du salarié avec la personne aidée, soit de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables,

  • Une déclaration sur l'honneur précisant soit qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant, soit, s'il en a déjà bénéficié, de sa durée,

  • Une copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % (si le salarié proche aidant accompagne un enfant ou un adulte handicapés) ou copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa) au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille Aggir (lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie).

2.3 La situation du salarié bénéficiaire

La durée de l’absence ne peut pas dépasser un an. Néanmoins, si le salarié a déjà bénéficié au préalable d’un ou plusieurs congés de proche aidant, la durée totale d’absence cumulée ne pourra pas dépasser un an.

Si lors du premier appel aux dons, le nombre de jours collectés n’est pas suffisant, la Direction Générale pourra procéder à un nouvel appel aux dons.

Les jours de congés « solidaires » être positionnés de façon consécutive ou fractionnée.

Le salarié bénéficie, pendant toute la durée de l’absence, du maintien de sa rémunération.

Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à la rémunération et à l’ancienneté au même titre que s’il était en congés payés.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de son absence.

Article 3 : Donateur et jours de repos cessibles

Tout salarié, ayant effectivement acquis les droits aux jours de repos cessibles, a la possibilité de faire don des jours ci-dessous :

  • Jours de congés payés annuels, dans la limite de la 5ème semaine (soit 6 jours ouvrables)

  • Jours RTT salariés

  • Jours de congés d’ancienneté

  • Jours placés dans un compte épargne temps

Le don, par salarié, ne pourra pas dépasser 15 jours par an cumulés avec d’autres dons antérieurs éventuels.

Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Article 4 Recueil du don de jours de repos

Tout salarié, tel que défini à l’article 2 peut faire une demande d’appel aux dons à son Directeur d’Etablissement en y joignant les justificatifs nécessaires.

La Direction Générale informera l’ensemble du personnel de cette demande de dons via un bref social. Sera garanti l’identité du salarié bénéficiaire des éventuels dons et des informations qu’il a transmis dans ce cadre.

Le don de jours s’effectue via un formulaire prévu à cet effet dans un délai de 15 jours calendaires. La hiérarchie et le service paie seront informés de la renonciation par le salarié de jours correspondants. L’anonymat des donateurs est garanti.

Les jours ainsi donnés seront placés sur un compte de solidarité.

Une fois les jours issus du don transférés au collaborateur bénéficiaire, celui-ci peut les prendre en faisant une demande d’autorisation d’absence par écrit sa Direction, dans la limite de la durée prévisible fixée par le certificat médical.

Les jours cédés seront valorisés selon la règle du maintien de salaire.

En cas de non utilisation de la totalité des jours reçus par le collaborateur bénéficiaire, ils seront réattribués par ordre antéchronologique de dépôt des dons.

Article 5 : Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de ces dispositions sera présenté à échéance de l’accord. Ce bilan présentera :

  • Le nombre de donateurs

  • Le nombre de bénéficiaires

  • Le nombre de jours cédés et consommés sur l’exercice

  • Le nombre de jours réattribués aux donateurs

  • Les éventuels dysfonctionnements constatés

  • Les possibles évolutions de l’accord pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif

Article 6 : Agrément et date d’entrée en vigueur

Le présent accord sera soumis à la procédure d’agrément et entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la réception de l’obtention de son agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Article 7 : Mise en œuvre du présent accord

7.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur.

Les parties conviennent qu’elles se rencontreront à la fin de cette période pour juger de l’opportunité et des éventuelles mesures à prendre dans le cadre d’un nouvel accord au terme de cet accord, et faute de renouvellement exprès, celui-ci prendra fin de plein droit, sans pouvoir continuer à produire effet comme une convention à durée indéterminée.

7.2 Révision - Dénonciation

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord est rendu public et versé dans une base de données nationale. Le contenu de l’accord est ainsi publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Lille, le 10 décembre 2019, en 6 exemplaires

Signataires :

L’ALEFPA,

Et,

Les Organisations Syndicales Nationales Représentatives des salariés :

  • L’Organisation Syndicale Représentative CFDT

  • L’Organisation Syndicale Représentative CFTC

  • L’Organisation Syndicale Représentative CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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