Accord d'entreprise "Accord collectif de l'Institut Catholique de Lille (EESPIG) relatif au don de jours de repos entre salariés" chez ICL - INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICL - INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFTC le 2018-10-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFTC

Numero : T59L18002780
Date de signature : 2018-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Etablissement : 77562424000013 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-18

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Accord collectif de l’Institut Catholique de Lille

-Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG)-

relatif au don de jours de repos entre salariés

Entre :

L’établissement d’Enseignement Supérieur et de Recherche de l’Institut Catholique de Lille,
60 boulevard Vauban à Lille, représenté par Madame …, en qualité de Directrice des Ressources Humaines, mandatée par Monsieur …, Recteur.

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale SNPEL-CFTC, représentée par Monsieur …, dûment mandaté,

L’organisation syndicale SUD SOLIDAIRES, représentée par Monsieur …, dûment mandaté,

L’organisation syndicale SYNEP CFE-CGC, représentée par Monsieur …, dûment mandaté.

D’autre part,

Préambule :

La loi Mathys est issue de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014, entrée en vigueur le 11 mai 2014 a encadré le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade.

Pour rappel, cette loi permet aux salariés de renoncer à des jours de repos pour en faire bénéficier des collègues ayant besoin de s’absenter pour s’occuper de leurs enfants atteints d’une grave maladie.

Aujourd’hui, le dispositif va plus loin par le biais de la loi n°2018-84 du 13 février 2018, entrée en vigueur le 15 février 2018, permettant ainsi aux salariés proches aidants de personnes atteintes d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, d’obtenir de ses collègues un don de jours de repos.

Pour autant, ce dispositif ne se substitue pas au congé de solidarité familiale, de présence parentale et au congé de proche aidant de l’article L.3142-16 du code du travail, mais il concerne les mêmes bénéficiaires.

Cette nouvelle loi offrant un cadre et des garanties minimales, l’établissement d’Enseignement Supérieur et de Recherche de l’Institut Catholique de Lille (ICL-ESR) a souhaité mettre en place un accord d’établissement définissant les modalités de mises en œuvre de ce don entre salariés permanents de l’établissement.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’établissement d’Enseignement Supérieur et de Recherche de l’Institut Catholique de Lille et toutes autres entités à venir, comprenant actuellement :

  • Les 5 facultés : FD ; FLSH ; FMM ; FGES ; FT ;

  • Le Département ETHICS, ESPOL, HEMISF4IRE ;

  • Les Services centraux (Rectorat, Mécénat, la Direction des Relations Internationales et de la Communication, les services supports de la DGS et de la DGDS,…).

    1. Les salariés concernés

Le présent accord concerne le personnel relevant :

  • Des grilles de qualification et de rémunération minimum annexées à la convention collective nationale EPNL IDCC 3218, Chapitres 1 et 2 Section AEUIC.

  • De la catégorie Chercheur, telle que définie à l’article 14.3 de l’accord d’établissement du
    7 février 2003,

  • Des enseignants de langues, tels que définis à l’article 15.2 de l’accord d’établissement du
    7 février 2003,

  • Des formateurs, tels que définis à l’article 18.1 de l’accord d’établissement du 7 février 2003,

  • Des titres de « consultant » : débutants, confirmés et seniors, tels que définis à l’article 21 de l’accord d’établissement du 7 février 2003.

Sont néanmoins exclus du dispositif :

  • Le personnel relevant de la catégorie : chargés d’enseignement (communément appelés : « vacataires »),

  • Les ministres du culte sous statut canonique, membres du clergé, non soumis aux dispositions conventionnelles.

    1. Les salariés donateurs

Tous les salariés permanents de l’Institut Catholique de Lille tels que définis précédemment sont concernés par ce dispositif sans condition d’ancienneté, peu importe leurs statuts ou leurs types de contrat de travail (CDD, CDI), sous réserve d’avoir acquis des jours de repos.

  1. Les salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l’Institut Catholique de Lille tels que définis ci-dessus sont concernés par ce dispositif.

Le salarié, parent d’un enfant gravement malade ou proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou handicapée peut demander à l’employeur le bénéfice de jours de repos.

Le salarié bénéficiaire doit avoir épuré tous ses jours de repos avant de pouvoir bénéficier de ceux de ses collègues donateurs.

  1. Définition des notions « d’enfant gravement malade » et « proche aidant une personne en perte d’autonomie ou handicapée »

1.2.1 Enfant gravement malade

Il s’agit d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (article L.1225-65-1, al 1er du code du travail).

Le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

1.2.2 Une personne en perte d’autonomie ou handicapée

Le salarié qui vient en aide à un proche présentant un handicap ou atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

La définition de proche est analogique à celle du code du travail et par conséquent nous renvoyons à l’article L.3142-16 du code du travail, le proche aidé par le salarié bénéficiaire doit être :

  • Son conjoint ;

  • Son concubin ;

  • Son partenaire lié par un PACS ;

  • Un ascendant ;

  • Un descendant ;

  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du code de sécurité sociale ;

  • Un collatéral jusqu’au 4ème degré (frères ou sœurs, neveux ou nièces, oncles ou tantes, cousins germains, grands-oncles ou grands-tantes, petits neveux ou petites-nièces) ;

  • Un ascendant, descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS ;

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne (article L.3142-25-1, al 1er nouveau du code du travail).

  1. Les conditions de mise en œuvre

    1. Les jours de repos concernés et attribution

Le salarié donateur peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris.

Il s’agit de tous types de jours de repos : jour de réduction du temps de travail (ARTT) et congé payé annuel.

Afin de préserver le repos des salariés donateurs et la continuité du service, la rétrocession des jours se fera dans la limite de 5 jours maximum par salarié à leur convenance.

En effet, la commission de validation du don se doit de préserver un volume de repos suffisant à ses collaborateurs pour ainsi préserver leur santé et leur sécurité.

Une restriction est cependant apportée aux dons de jours de congés payés, le salarié ne peut renoncer qu’aux jours au-delà du 24ème jour ouvrable.

Ces jours peuvent être pris en journée entière ou en demi-journée. Une journée étant comptabilisée par 8 heures de travail effectif (soit 4 heures pour une demi-journée).

Une fois la campagne de don menée, et si la campagne est ouverte pour plusieurs demandeurs concomitants, l’attribution des jours de repos se fera dans un premier temps en fonction de la désignation en nom propre dans le formulaire de don d’un collaborateur bénéficiaire. A défaut de désignation nominale dans le formulaire de don, il sera attribué un nombre de jours par parts égales entre les salariés demandeurs.

Précisons que dans tous les cas, le don visera un salarié demandeur identifié par l’employeur. Il n'est en effet pas possible de céder des jours de repos à des bénéficiaires non encore connus au jour du don.

  1. Création d’un fonds de solidarité et abondement de l’établissement

Un fonds de solidarité sera créé par la Direction des Ressources Humaines destiné à recueillir le nombre de jours de repos anonymement cédés.

L’établissement s’engage à abonder le fonds de solidarité d’une journée supplémentaire par demande. L’abondement ne sera pas effectif en cas de rechute ou de nouvelle demande pour un même salarié demandeur.

Au maximum, le nombre de jours recueillis pour chaque bénéficiaire est limité à 31 jours (abondement de l’établissement inclus).

Le fonds sera alimenté pendant une année civile. Les jours non utilisés à la « date anniversaire » de la première demande seront définitivement perdus.

  1. Mode opératoire

2.3.1 La demande du collaborateur

Le collaborateur qui souhaite renoncer à des jours de repos doit effectuer une demande en ce sens par écrit à la Direction des Ressources Humaines, à l’attention de Madame … ou par mail avec accusé de lecture et de réception à l’adresse suivante : ….

Cette demande sera faite par le biais du formulaire prévu à cet effet, inséré dans la plateforme collaborative interne Y.O.D.A.

Le collaborateur renonce de manière anonyme à ses jours de repos, sans contrepartie, ni indemnisation, ni rétribution. Le don est totalement gratuit.

Pour autant, il est possible pour le salarié donateur de mentionner expressément le nom du bénéficiaire dans sa demande lorsqu’il y a plusieurs demandeurs.

Le collaborateur qui donne des jours de repos doit travailler le temps correspondant aux jours ou heures de repos auxquels il a renoncé.

2.3.2 La campagne de don

Une campagne de don, sera effectuée par la Direction des Ressource Humaines auprès de l’ensemble des salariés permanents de l’ICL-ESR, par suite d’une demande d’un salarié.

La période de recueil de don se déroulera jusqu’à atteindre un nombre suffisant de jours de repos prévu dans le présent accord. A défaut, une relance sera faite par le biais de la plateforme collaborative interne Y.O.D.A.

2.3.3 Etude de la demande par la création d’une commission de validation

Une commission de validation se réunira à chaque demande d’un salarié bénéficiaire.

La commission est libre d’accepter, de refuser ou d’accepter partiellement la demande du collaborateur.

En cas de refus de la demande, la réponse sera motivée.

A l’inverse, une fois l’accord transmis au salarié donateur, il ne sera plus possible de se rétracter.

Cette commission sera composée d’un membre de la Commission de la Qualité de Vie au Travail (salarié de l’ICL-ESR), de deux membres du CSE (salariés de l’ICL-ESR) et de deux membres de la Direction des Ressources Humaines.

La réunion des conditions d’éligibilité au présent dispositif sera étudiée en toute confidentialité, au vu du dossier présenté, par les membres de la commission sous 3 jours. L’acceptation ou le refus de la demande sera donc notifiée au salarié à l’issue de cette réunion.

2.3.4 Le salarié bénéficiaire

Le salarié bénéficiaire doit justifier de sa situation, selon le cas, par le biais de :

  • Certificat médical détaillé attestant de la particulière gravité de l’état de santé de l’enfant et du caractère indispensable d’une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants ;

  • Une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

  • Une copie de la décision prise en application de la législation de la sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% ;

  • Une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au titre d’un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale AGGIR (article L.232-2 du code de l’action sociale et des familles).

Une fois cette justification apportée et sous réserve d’acceptation de la commission de validation, le salarié bénéficiera des jours de repos cédés par les autres salariés de l’établissement.

Le salarié bénéficiaire pourra obtenir jusqu’à 30 jours de repos par évènement (hors abondement).

Cette démarche peut être réitérée plusieurs fois par année en fonction de l’état de santé de l’enfant ou du proche ou en cas de rechute.

Les conjoints salariés de l’Institut Catholique de Lille bénéficient chacun du présent dispositif. Dans ce cas, le bénéfice de jours de repos ne pourra pas être pris concomitamment mais à des périodes différentes de façon à ne pas désorganiser l’établissement.

Durant la période d’absence, le collaborateur conserve sa rémunération et le bénéfice de tous les avantages acquis auparavant.

Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

A l’issue de la période d’absence, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié bénéficiaire s’engage à informer l’Institut Catholique de Lille en cas d’amélioration de l’état de santé de l’enfant ou tout autre situation, rendant sa présence non indispensable. Les jours non utilisés seront alors reversés dans le fonds de solidarité.

2.3.5 Gestion des dons de jours de repos

Les personnes en charge du suivi des dons de jours entre salariés sont tenues à une obligation de confidentialité pour préserver au mieux l’anonymat du demandeur. L’établissement ne peut être néanmoins tenu pour responsable des informations qui peuvent circuler entre les collaborateurs.

  1. Suivi de l’accord

Les partenaires sociaux s’entendent pour se réunir au moins une fois par an (au cours du 1er trimestre de l’année civile N+1) lors d’une réunion ordinaire du CSE ou de la Commission de la Qualité de Vie au Travail afin de suivre les évolutions et de recueillir les statistiques dans le but d’élaborer un bilan de l’application de l’accord.

  1. Dispositions finales

    1. Durée et révision de l’accord

Les effets du présent accord rentrent en vigueur le 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel la totalité des représentants du personnel au sein du CSE a été élue.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires ou adhérentes peut demander l’ouverture d’une négociation pour réviser tout ou partie du présent accord.

Cette demande est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacune des parties. La demande doit être motivée et comporter le projet de rédaction de la ou des nouvelles clauses.

L’employeur adressera sous quinzaine de la réception de la ou des demandes une invitation à l’ensemble des parties à se réunir à telle date pour ouvrir les négociations. Ce délai de quinze jours sera néanmoins susceptible d’être prolongé pour tenir compte des périodes de vacances universitaires ou de fermeture des Etablissements et pouvoir fixer la date la plus proche d’ouverture des négociations.

En cas de signature d’un avenant, toutes les formalités de dépôt et de publicité seront exécutées par l’employeur. Les nouvelles dispositions se substitueront de plein droit aux anciennes.

  1. Dépôt de l’accord

En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du code du travail et également du décret du 15 mai 2018, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, sur la plateforme nationale « TéléAccords ». Ces formalités seront effectuées par le représentant légal de l’établissement.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement et non-signataires de celui-ci.

Fait à Lille, (en 8 exemplaires originaux), le 18 octobre 2018.

Pour les organisations syndicales représentatives :

Monsieur …, pour SNEPL- CFTC

Monsieur …, pour SUD SOLIDAIRES

Monsieur …, pour SYNEP CFE-CGC

Pour l’Institut Catholique de Lille :

Monsieur …, Recteur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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