Accord d'entreprise "AVENANT DU 8 NOVEMBRE 2017 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'ASSOCIATION VISA DU 29 MARS 2016" chez VISA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VISA et les représentants des salariés le 2017-11-08 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A59L17011760
Date de signature : 2017-11-08
Nature : Avenant
Raison sociale : VISA
Etablissement : 77562518900110 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-08

Avenant du 8 novembre 2017 à l’accord sur l’aménagement du temps de travail de l’association VISA du 29 mars 2016

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article 9.2 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail de l’association VISA en date du 29 mars 2016, l’employeur a souhaité réviser l’accord.

Une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée en date du 30 octobre 2017 à chacun des autres signataires en comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée et en mentionnant des propositions de remplacement.

Les parties ont accepté les propositions effectuées lors de la réunion du 8 novembre 2017.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 : Personnel et établissements et services concernés

Le présent accord s’applique aux salariés à temps complet, en contrat à durée indéterminée ou déterminée :

  • relevant de la filière éducative telle que définie dans la convention collective,

  • exerçant la fonction de veilleurs de nuit ou de surveillant de nuit

  • cadres, dont la liste figure à l’annexe A2-1 de la convention collective à l’exception des cadres figurant à l’article A2-1-1

et travaillant dans l’un des établissements et services suivants :

  • les centres d’hébergement et de réinsertion sociale

  • les centres d’hébergement d’urgence

  • le siège

  • le service mobile en addictologie Visavies

  • l’Atelier et Chantier d’Insertion

Les deux conditions citées ci-dessus sont cumulatives.

Article 1.2 : Salariés non concernés par les dispositions du présent accord

Toutes les catégories de personnel qui ne sont pas citées dans l’article 1 ne bénéficient pas des dispositions prises dans le présent accord.

Les dispositions suivantes, prévues aux articles D. 3122-7-1 à 3122-7-3 du code du travail leur seront alors applicables, à savoir :

  • la durée du travail sera organisée sous forme de périodes de travail, chacune d’une durée de quatre semaines au plus ;

  • l’employeur établira le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme sera soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité d’entreprise. Les modifications du programme de la variation feront également l’objet d’une consultation du comité d’entreprise ;

  • l’employeur communiquera au moins une fois par an au comité d’entreprise un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail ;

  • les salariés seront prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

Les cadres figurant à l’Annexe A2-1-1 de la convention collective du 31 octobre 1951 ne bénéficient pas de ces dispositions ni des dispositions du présent accord.

Article 4 : Principes d’organisation et d’aménagement du temps de travail

Article 4.1 : le principe

Les salariés seront amenés à travailler chaque semaine ou chaque mois sur la base d’une durée de travail différente et bénéficieront, de jours de repos dits d’Aménagement du Temps de Travail.

Cette répartition du temps de travail sera établie par un planning trimestriel remis au moins 15 jours avant le début du trimestre.

Article 4.2 : limites de l’Aménagement du Temps de Travail

Les durées minimales et maximales journalières et les repos quotidiens seront déterminés selon les dispositions légales et les dispositions de l’accord de branche sur l’Aménagement du Temps de Travail.

A titre indicatif, les salariés travaillant dans le cadre de cet aménagement de travail seront soumis aux limites journalières et hebdomadaires suivantes :

  • Durée minimale hebdomadaire de travail : 21 heures

  • Durée maximale hebdomadaire de travail : 44 heures

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives.

  • Durée minimale journalière : 3 heures

  • Durée maximale journalière : 10 heures

  • 6 jours maximum de travail par semaine

  • Repos quotidien de 11 heures consécutives

La durée du temps de travail par salarié sur le trimestre ne devra pas dépasser la durée totale de 455 heures.

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail de
week-end et jours fériés du personnel éducatif et social signé le 12 novembre 2014, la durée de travail journalière pourra être portée à 12 heures pour le personnel éducatif et social travaillant les samedis, dimanches et jours fériés.

Conformément à l’accord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit, le temps de travail est de 12 heures pour les salariés travaillant la nuit.

Article 6 : Règles relatives aux jours d’amenagement du temps de travail

6.1 ATTRIBUTION deS jours D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’Aménagement du Temps de Travail est organisé par l’octroi de jours de repos dit jours d’Aménagement du Temps de Travail pour les personnels relevant de la filière éducative et pour les cadres, dont la liste figure à l’annexe A2-1 de la convention collective à l’exception des cadres figurant à l’article A2-1-1.

Les salariés bénéficieront de 12 jours d’Aménagement du Temps de Travail par an pour la durée prévue à l’article 3.2 du présent accord.

Les salariés pourront renoncer au bénéfice de ces jours d’Aménagement du Temps de Travail.

Dans ce cas, ils en informeront l’employeur par courrier envoyé ou remis avant le 15 décembre de l’année précédent l’année considérée.

Compte tenu de la répartition du temps de travail des veilleurs et surveillants de nuit, ces derniers ne bénéficieront pas de jours dits d’Aménagement du Temps de Travail.

Leur temps de travail sera néanmoins comptabilisé au trimestre.

Les autres dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail de l’association VISA signé le 29 mars 2016 restent inchangées.

ARTICLE 10 : DATE D’EFFET ET PUBLICITE

Le présent avenant est déposé auprès de la DIRECCTE du Nord et au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’association VISA, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Il sera applicable à compter 1er janvier 2018.

Il sera affiché dans tous les établissements et services de l’association et au siège et sera également disponible sur le site intranet de l’association.

Fait à Lille en 6 exemplaires, le 8 novembre 2017. 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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