Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX SALAIRES ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL" chez KEOLIS VAL-HAINAUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS VAL-HAINAUT et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2018-03-26 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : A59V18002780
Date de signature : 2018-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS VAL-HAINAUT
Etablissement : 77562710200038 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-26

ACCORD SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2018

Entre :

L’entreprise Keolis Val-Hainaut, représentée par son Directeur, XXXXXXXXX ,

D’une part,

Et :

XXXXXXXXX, Délégué Syndical CGT,

XXXXXXXXXX, Délégué Syndical UST SUD,

D’autre part

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la direction et les délégués syndicaux se sont réunis les 23 janvier 2018 ; 9 février 2018 ; 13 et 26 mars 2018.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Augmentation du taux horaire

Il est attribué, pour l’ensemble des salariés une augmentation du taux horaire de 1,2 % par rapport au taux horaire en vigueur au 31 décembre 2017.

Cette mesure entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Article 2 : Jours de carence maladie

A titre expérimental sur une durée de 12 mois à compter de la signature du présent accord, les salariés n’ayant eu aucun arrêt pour maladie (à l’exception des congés de pathologie pré ou post natal) pendant 6 mois continus, bénéficieront d’une carence de 3 jours.

Cet avantage disparait après qu’un premier arrêt maladie supérieur à 3 jours intervient. Le nombre de jours de carence revient à 5 jours.

Pour bénéficier de nouveau de l’avantage à 3 jours de carence, le salarié devra ne pas avoir d’arrêt maladie pendant 12 mois consécutifs.

Le calcul des 12 mois continus débute à la date du 1er jour d’arrêt pour maladie supérieur à 3 jours.

Cette mesure prend effet à compter de la signature du présent accord.

Article 3 : Accord d’intéressement

La direction s’engage à ouvrir une négociation relative à un accord d’intéressement dont les modalités seront à définir rapidement et bien avant la fin du 1er semestre 2018.

Dans le prolongement de cette phase importante, les étapes suivantes (signature puis dépôt de l’accord) devront intervenir dans les délais impartis et être finalisées avant le 30 juin 2018.

Dès lors, et sous réserve de l’acceptation par la DIRECCTE, cet accord d’intéressement pourra prendre effet au 1er janvier 2018, conformément aux dispositions légales en vigueur.

La direction et les organisations syndicales se réuniront les 10 Avril 2018 pour définir les modalités de l’accord d’intéressement.

Article 4 : Prime exceptionnelle

Une prime exceptionnelle d’un montant de 70€ bruts sera versée sur la fiche de paie du mois d’Aout 2018.

Cette prime sera versée aux salariés présents au moment du versement qui n’auront eu aucun arrêt de travail pour maladie au titre de l’année 2017. Pour les salariés rentrés en cours d’année 2017, cette prime sera versée au prorata entre la date d’entrée et le 31 décembre 2017.

Article 5 : Amélioration des conditions de vie dans l’entreprise

La Direction s’engage à équiper la salle de repos de stores ou rideaux occultants et de 4 fauteuils supplémentaires.

Article 6 : Principe d’égalité entre les hommes et les femmes

Les parties signataires du présent accord réaffirment leur attachement au principe d’égalité entre hommes et femmes en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle et d’évolution de carrière et plus généralement au respect de l’article L1132-1 du code du travail qui bannit expressément toute forme de discrimination de quelque nature qu’elle soit (race, convictions politiques, religieuses, syndicales…). Les parties signataires ont pu constater qu’il n’y avait pas d’élément discriminatoire entre les hommes et les femmes au regard de la situation comparée transmise par la Direction.

Article 7 : Publicité

Le présent accord est présenté à la signature des organisations syndicales. Cet accord est soumis aux dispositions de l’article L.2231-5 et suivants et D 2231-2 du Code du Travail.

Il sera déposé à la DIRECCTE (en 2 exemplaires dont une version électronique) et au Conseil de Prud’hommes compétent (1 exemplaire sur support papier) afin de procéder à son enregistrement.

Une copie du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Valenciennes le 26 Mars 2018

En 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise

XXXXXXXXX

Pour le syndicat CGT

XXXXXXXXXXX

Pour le syndicat UST SUD

XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com