Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2021" chez KEOLIS VAL-HAINAUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS VAL-HAINAUT et le syndicat SOLIDAIRES le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T59V21001184
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS VAL-HAINAUT
Etablissement : 77562710200038 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement ACCORD SUR LES SALAIRES ET CONDICTIONS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2019 (2019-03-13)

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24

ACCORD SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2021

Entre :

L’entreprise Keolis Val-Hainaut, représentée par son Directeur,

D’une part,

Et :

Délégué Syndical UST SUD,

D’autre part

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la direction et le délégué syndical se sont réunis les 17 Février 2021, 12 Mars 2021 et 24 Mars 2021.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Jours de carence maladie

A titre expérimental, il avait été mis en place, dans le cadre de la NAO 2018 conclue le 26 mars 2018, pour une durée de 12 mois à compter de sa signature, que les salariés n’ayant eu aucun arrêt pour maladie (à l’exception des congés de pathologie pré ou post natal) pendant 6 mois continus, bénéficieraient d’une carence de 3 jours.

Cet avantage disparaissant après qu’un premier arrêt maladie supérieur à 3 jours intervenait. Dans ce cas, le nombre de jours de carence revenait à 5 jours.

Pour bénéficier de nouveau de l’avantage à 3 jours de carence, le salarié devait ne pas avoir d’arrêt maladie pendant 12 mois consécutifs.

Le calcul des 12 mois continus débutant à la date du 1er jour d’arrêt pour maladie supérieure à 3 jours.

Cette mesure a été renouvelée dans le cadre de l’accord sur les salaires et les conditions de travail pour l’année 2019, puis a été reconduite dans sa globalité pour une durée indéterminée dans le cadre de l’accord sur les salaires et les conditions de travail pour l’année 2020.

Il est convenu que les salariés n’ayant eu aucun arrêt de travail pour maladie (à l’exception des congés de pathologie pré ou post natal ainsi que la garde d’enfants dans le contexte sanitaire Covid-19) pendant 36 mois continus, bénéficieront d’une carence de 2 jours. Cet avantage disparaissant après qu’un premier arrêt maladie supérieur à 3 jours interviendrait. Dans ce cas, le nombre de jours de carence reviendrait à 5 jours.

Pour bénéficier de nouveau de l’avantage à 3 jours de carence, le salarié devra ne pas avoir d’arrêt maladie pendant 12 mois consécutifs.

Pour bénéficier de nouveau de l’avantage à 2 jours de carence, le salarié devra ne pas avoir d’arrêt maladie pendant 36 mois consécutifs.

Cette mesure est à l’essai pour une durée d’un an.

Article 2 : Accord d’intéressement

La Direction s’engage à ouvrir une négociation visant à renouveler l’accord d’intéressement pour la période 2021 à 2023.

Article 3 : Roulements

Dans le contexte sanitaire actuel impactant significativement notre production, la Direction s’engage à mener une étude sur les roulements de services et la constitution des services.

Article 4 : Départs en retraite

Pour tout salarié faisant valoir ses droits à la retraite, la Direction s’engage à étudier, au moment où elle a connaissance de l’information par le salarié qu’il entend faire valoir ses droits à la retraite et ce dans les délais légaux, la possibilité d’un aménagement de ses journées de travail pour les 6 derniers mois d’activité.

Article 5 : Principe d’égalité entre les hommes et les femmes

Les parties signataires du présent accord réaffirment leur attachement au principe d’égalité entre hommes et femmes en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle et d’évolution de carrière et plus généralement au respect de l’article L1132-1 du code du travail qui bannit expressément toute forme de discrimination de quelque nature qu’elle soit (race, convictions politiques, religieuses, syndicales…). Les parties signataires ont pu constater qu’il n’y avait pas d’élément discriminatoire entre les hommes et les femmes au regard de la situation comparée transmise par la Direction.

Article 6 : Publicité

Un exemplaire original de cet accord est remis à l’organisation syndicale signataire.

Il est par ailleurs déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes. Et, la Direction s’engage à accomplir les formalités de dépôt dématérialisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) dans les plus brefs délais.

Une copie du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Valenciennes le 24/03/2021

En 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise

Pour le syndicat UST SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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