Accord d'entreprise "Accord collectif sur les négociations annuelles obligatoires 2020" chez SCE PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISE - LA NOUVELLE FORGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCE PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISE - LA NOUVELLE FORGE et les représentants des salariés le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les dispositifs de prévoyance, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le télétravail ou home office, le travail de nuit, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, la pénibilité, les travailleurs handicapés, l'égalité salariale hommes femmes, les formations, divers points, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06020002926
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : LA NOUVELLE FORGE
Etablissement : 77562852200382 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10


Accord Collectif d’entreprise

Négociation Annuelle Obligatoire de 2020

de l’association La Nouvelle Forge

Entre l’Association :

La Nouvelle Forge, Association de santé mentale

Représentée par Directrice Générale.

Et l’organisation syndicale :

C.G.T.

Représentée par :

, délégué syndical

, délégué syndical

est signé l’accord ci-dessous relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2020.

Article 1 - Objet

La Nouvelle Forge a ouvert la Négociation Annuelle Obligatoire de 2020 en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord relate les conclusions de la Négociation Annuelle Obligatoire qui s’est déroulée en 2020.

Article 2 - Etat des revendications de l’organisation syndicale sur la négociation annuelle obligatoire

Les revendications de l’organisation syndicale (CGT La Nouvelle Forge) étaient les suivantes :

  • Article 39

  • Le point sur les anciens accords

  • GEPP

  • Droit d’expression des salariés

  • Assistante Familiale

  • Travailleur de nuit : statut travailleur de nuit

  • Conséquence des orientations stratégiques sur l’emploi et les conditions de travail.

  • Qualité de vie en travail

  • La formation professionnelle (développement des compétences) : action à mener pour les bas niveaux de qualification

  • Télétravail

  • Les représentants de proximité : des RP.

  • Enfants maladie

Article 3 - Les points d'accord

3.1. Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Préambule

Pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés, l’association La Nouvelle Forge a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Cette prime ne sera octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale et selon les modalités fixées ci-après.

3.1.1 - Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- bénéficier d’un contrat de travail à la date du 15 décembre 2020 ;

- être à un coefficient inférieur ou égal à 482 de la convention collective nationale 66 ;

- Avoir travaillé 180 jours calendaires au cours des 12 derniers mois (du 16 décembre 2019 au 15 décembre 2020 inclus.)

3.1.2. - Montant de la prime

3.1.2.1. - Modulation selon la classification des salariés

La prime s'élève à 300 € pour les salariés qui ont la classification suivante : un coefficient inférieur ou égal à 482.

3.1.2.2. - Modulation selon la durée du travail prévue au contrat de travail

Le montant de la prime est de 300 € pour un temps plein.

Le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel (situation contractuelle au 15 décembre 2020) selon le calcul suivant :

Prime = Temps de travail hebdomadaire contractuel x 300 / 35.

Le montant est arrondi à l’euro supérieur.

Par exemple, pour un salarié à 24 heures de temps travail contractuel hebdomadaire, le montant de la prime est de 24x300/35 soit 206 euros.

3.1.2.3. - Modulation selon le temps de présence effectif au cours des 12 derniers mois

La prime est de 300 € pour les salariés éligibles qui ont été présents 180 jours calendaires de travail au cours des 12 mois (du 16 décembre 2019 au 15 décembre 2020 inclus) qui précèdent le versement de la prime.

Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : l’accident de travail et trajet, les absences pour évènement familial, le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

La prime est de 0 € pour les salariés présents moins de 180 jours calendaires au cours de 12 derniers mois du 16 décembre 2019 au 15 décembre 2020 inclus.

3.1.3. - Modalités de versement de la prime

La prime sera versée sur la paie de décembre 2020.

La prime ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

La présente décision est présentée à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles

3.2. Rémunération

Les signataires rappellent que dans le cadre de la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les salaires sont déterminés par une valeur du point fixée conventionnellement par avenant à la CCN et soumis à l’agrément du Ministre en charge des affaires sociales.

L’année 2020 fût marquée par une crise sanitaire mondiale sans précédent. Cet épisode, dont nous ne connaissons pas encore les conséquences, pourrait se poursuivre par une crise économique et sociale.

La Nouvelle Forge, consciente de cette situation économique, souhaite revaloriser les plus basses rémunérations.

Les signataires conviennent que les mesures ci-dessous ne s’appliquent ni aux contrats aidés ni aux assistantes familiales.

Les signataires décident que :

  • Les salariés (hors contrat aidé et hors assistante familiale) qui ont des coefficients inférieurs à 400 de la convention collective nationale 66 verront leur rémunération revalorisée au coefficient 400 de la convention collective nationale 66 à compter du 1ier janvier 2021. Les salariés garderont leur ancienneté dans leur échelon.

  • Les futures embauches seront réalisées (hors contrat aidé et assistante familiale) a minima au coefficient 400 de la convention collective nationale 66.

  • Les salariés (hors contrat aidé et assistante familiale) dont le coefficient est compris entre le coefficient 401 inclus et le coefficient 470 inclus de la convention collective 66 et dont l’échelon évolue au cours de l’année 2021, verront leur changement d’échelon avancé.

  • Les salariés (hors contrat aidé et assistante familiale) dont le coefficient est compris entre le coefficient 401 inclus et le coefficient 470 inclus de la convention collective 66 et dont l’échelon évolue au cours de l’année 2022, verront leur changement d’échelon avancé de 12 mois.

3.3. Prévoyance / Mutuelle

Prévoyance : Les salariés bénéficient d’une prévoyance risques incapacité-invalidité-décès.

Suite à la décision de Malakoff Médéric de ne plus assurer notre convention collective : La Nouvelle Forge sera couverte par Chorum à compter du le 1ier janvier 2021.

Mutuelle : les signataires conviennent que la Mutuelle de branche réduit chaque année sa couverture. Cette réduction semble être liée aux évolutions gouvernementales nationales. Toutefois, les signataires souhaitent étudier la possibilité de sortir de l’accord de branche en publiant en février 2021 un appel d’offre.

Le Comité Social et Economique, notamment la commission mutuelle, sera sollicitée lors de la rédaction du cahier des charges et d’une commission ad hoc.

3.4. Egalité Professionnelle Femmes/Homme

Selon le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail. Chaque année avant le 1er mars, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier sur leur site internet leur Index de l’égalité femmes-hommes.

L’Index, sur 100 points, se calcule à partir de 5 indicateurs :

  • L’écart de rémunération femmes-hommes,

  • L’écart de répartition des augmentations individuelles,

  • L’écart de répartition des promotions,

  • Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité,

  • La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.

La Nouvelle Forge a obtenu le résultat total de 78 points. La Direction s’engage à étudier chaque indicateur afin d’améliorer le résultat.

3.5. Emploi des travailleurs handicapés.

L’accord Gestion des Emploi des Parcours Professionnels de 2019 introduit des mesures en faveur des travailleurs handicapés.

Des réunions paritaires seront mises en place suite à la nomination de membres du CSE et de référents handicaps. Des actions de sensibilisation ont été mises en place, elles seront renouvelées en 2021.

Par ailleurs, la Direction insiste sur le rôle prépondérant des médecins du travail et des partenaires experts tels que l’OETH et Cap Emploi.

3.6. La GEPP

L’accord GEPP de juin 2019 a été signé pour une période de 3 ans. La Direction a réalisé un point de situation de l’accord GEPP à environ la moitié de sa durée durant la NAO 2020. Force est d’admettre que la situation sanitaire de 2020 a ralenti la mise en œuvre, ainsi la Direction s’engage à réaliser 3 points trimestriels de situation (hors mois d’été) : Début avril 2021 (pour les actions de janvier, février et mars), début juillet 2021 (pour les actions d’avril, mai et juin) et enfin début janvier 22 pour les actions du second semestre.

3.7. La Qualité de Vie au Travail

La Nouvelle Forge décale les négociations d’un projet d’accord au premier trimestre 2021. Dans l’attente de cette négociation, des actions ciblées seront proposées.

Article 4 - Durée – Date d’effet

Le présent accord prendra effet le 15 décembre 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre années à compter de son entrée en vigueur. Les parties signataires conviennent expressément que ses dispositions cesseront de produire leurs effets à l’issue de la durée déterminée de quatre années.

Article 5 - Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’association convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un délégué syndical par organisation signataire et d’autant de membres désignés par l’association.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 6 - Evaluation

Les dispositifs mis en place par le présent accord feront l’objet d’une évaluation dans le délai de 6 mois. Les modalités de cette évaluation seront arrêtées conjointement par les partenaires sociaux.

Article 7- Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIreccte du département de l’Oise.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part, l’association et, d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’association.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 8 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’association, en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la Direccte du département de l’Oise, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

Une copie du courrier remis en main propre daté et signé de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

D’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

Du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud’hommes de Creil.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Montataire,

Le 10 décembre 2020.

Pour l’association La Nouvelle Forge .

La Directrice Générale

Pour la C.G.T. La Nouvelle Forge

Le Délégué Syndical

Pour C.G.T. La Nouvelle Forge

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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