Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 PROTOCOLE D’ACCORD" chez CRH ILE DE FRANCE DISTRIBUTION MATERIAUX SERVICE RABONI FRANCIS BUS - RABONI IDF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRH ILE DE FRANCE DISTRIBUTION MATERIAUX SERVICE RABONI FRANCIS BUS - RABONI IDF et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-02-23 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : A09218030594
Date de signature : 2018-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : CRH ILE DE FRANCE DISTRIBUTION
Etablissement : 77562905800139 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-23

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

PROTOCOLE D’ACCORD

Conformément à l’article L2242-8 du code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires s’est engagée :

ENTRE :

La société CRH ILE DE FRANCE DISTRIBUTION, dont le siège social est situé 69/71, Boulevard de la République - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculé au RCS de Nanterre sous le n° 775 629 058, Représentée par xxxxxx en sa qualité de Directeur Général Opérationnel.

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales suivantes représentées par :

- xxxxxx, délégué syndical CFE-CGC,

xxxxxxxx, délégué syndical CGT,

- Monsieur Christophe TALBOTIER, délégué syndical CFDT

D’AUTRE PART,

Les parties se sont rencontrées le 10, 22 janvier et le 20 février 2018.

Elles ont abouti à un accord sur un texte conventionnel commun et constituent, par la présente, un protocole d’accord, conformément aux dispositions de l’article L2242-4 du code du travail.

Article 1 - Demandes des syndicats : CFE-CGC - CFDT - CGT :

Les organisations syndicales ont présentes des demandes communes :

  1. Hausse des rémunérations salariales :

Sachant que d’après l’INSEE, l’inflation constatée en de 1.2%, mais que sur certains produits sensibles, comme l’énergie (+5.1%), l’alimentation (+1.3%), les produits frais(+2.6%), nous sommes amenés à demander une augmentation de 1.5% pour l’ensemble du personnel.

Nous notons également que l’augmentation du SMIC entre janvier 2017 et Janvier 2018 est de 1.229% ce qui confirme l’inflation INSEE, les 2 étant liées.

La compensation de l’inflation nous parait être la seule solution pour éviter que les plus bas salaires ne soient rattrapés par le SMIC ou les minimums conventionnels et nivelés par le bas.

En pensant être raisonnable sur cette demande, nous pensons qu’une négociation à la baisse serait difficilement compréhensible.

  1. Chèques déjeuner :

Nous sollicitons le passage de la valeur du ticket restaurant 7.5 € à 8€, avec prise en charge de cette revalorisation de 0.5€ par l’employeur.

  1. Remboursement des frais kilométriques :

Nous sollicitons le passage du remboursement des frais kilométriques de 0.5€/km à 0.6€/km pour les collaborateurs qui utilisent leur véhicule personnel dans le cadre du travail.

  1. Congé pour enfant malade 

Il est actuellement de 1 jour par salarié et par an ; Nous souhaiterions que les salariés ayant plusieurs enfants concernés (moins de 13 ans ?) aient droit 1 jour par enfant et par an.

Article 2 - Proposition de la Direction

La Direction a présenté le projet d’accord final suivant :

Budget global de 0,8 % de la masse salariale , augmentation conventionnelle des minimas non comprise.

Ce budget, représentant 0,8 % de la masse salariale, sera distribué sous forme d’augmentations individuelles : Une enveloppe sera calculée par service/agence et sera distribuée en fonction du choix du Responsable hiérarchique, et avec validations de la DRH et de la Direction Générale.

Le principe de répartition de cette enveloppe est celui de la contribution individuelle des salariés (augmentations individuelles). Il a été stipulé qu’il était de la responsabilité des managers de faire des propositions d’augmentations cohérentes et objectivées, propositions revues, amendées ou validées par la Direction Générale.

Les salariés embauchés en 2017 et les salariés ayant bénéficiés au cours de l’année 2017 d’une revalorisation au titre d’un changement de poste ne sont pas bénéficiaires de cette enveloppe.

2 - date d’application

Ces mesures seront mises en œuvre aux dates suivantes :

1 - Le budget global de la masse salariale, hors augmentation conventionnelle des minimas : à partir du 1er mars ou 1 er avril 2018, mais rétroactivement au 01/01/2018.

2 - Les sommes, correspondant à la hausse conventionnelle des minimas : la date d’entrée en vigueur de l’accord est celle qui sera prévue par celui-ci.

Toutefois, afin de garantir une revalorisation harmonieuse, il a été décidé que cette hausse sera appliquée également rétroactivement au 01/01/2018.

article 3 - Publicité

Le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail.

Le procès-verbal sera communiqué à tout le personnel par voie d’affichage.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 23 février 2018 en 7 exemplaires originaux,

Pour CRH ILE DE France DISTRIBUTION,

xxxxxxxx

Directeur Général Opérationnel

Pour les organisations syndicales,

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Délégué syndical CFE-CGC Délégué syndical CFDT Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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