Accord d'entreprise "Accord relatif aux entretiens professionnels au sein du Cetim" chez CETIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CETIM et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2021-09-09 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, divers points, les formations, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06021003654
Date de signature : 2021-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : CETIM
Etablissement : 77562907400011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-09

  1. ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

    AU SEIN DU CETIM

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Cetim,

Centre Technique des Industries Mécaniques, établissement d’utilité publique régi par les dispositions des articles L.342.1 à L.343.13 du Code de la Recherche institué par l’ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 relatifs aux Centres Techniques Industriels,

Siège à, 52 Avenue Félix Louat, 60 304 Senlis Cedex

SIRET 77562907400011

Représenté par Monsieur,

Agissant en sa qualité de Directeur Ressources Humaines,

Ci-après dénommé l'Entreprise

D'une part,

La Délégation syndicale CFDT, représentée par Monsieur.

Monsieur

Monsieur

La Délégation syndicale CFTC, représentée par Monsieur

La Délégation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur

Monsieur

Monsieur

D'autre part,

il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du Travail.

APRES AVOIR EXPOSÉ ET RAPPELÉ CE QUI SUIT

Les parties rappellent que l’entretien professionnel prévu par l’Article L6315-1 du code du travail dont bénéficie chaque salarié est consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi et qu’il comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Le III de l’Article L6315-1 permet aux partenaires sociaux d’adapter les conditions de mise en œuvre de l’entretien professionnel au sein de l’entreprise, et notamment la périodicité de la tenue de ces entretiens et/ou les modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié.

Ces dispositions s’inscrivent également dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle, modifiée par l’Ordonnance 2020-1501 du 2-12-2020 et par la Loi n°2021-689 du 31 mai 2021 et précisée par le Ministère du travail dans son « question-réponse » mis à jour le 21 juin 2021, ayant notamment reporté l’application de certaines dispositions de l’article L6315-1 du code du travail précité au 1er octobre 2021.

Les parties, tenant compte :

  • des spécificités du CETIM en particulier dans le domaine du développement des compétences,

  • de l’importance du plan de formation mis en place annuellement au sein du CETIM (un volume moyen de 10.000 heures, soit plus de 20h par an et par personne),

  • des outils de développement de l’emploi et des compétences mis en place (charte de mobilité, dispositif de suivi individualisé, GPEC…)

ont ainsi souhaité adapter la périodicité des entretiens professionnels et fixer des modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié en cohérence avec le secteur d’activité dans lequel il évolue.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions qui suivent sont applicables à l’ensemble des salariés du CETIM, employés à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de contrats à durée indéterminée ou déterminée.

ARTICLE 2 : PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

La périodicité des entretiens professionnels est fixée à 4 ans, pour la période de 6 ans en cours au jour de signature du présent accord, ainsi que pour les cycles suivants pour tous les salariés déjà présents au CETIM en mars 2014 et pour tous les salariés arrivés depuis cette date. Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un entretien professionnel au terme de chaque période de 4 années d’ancienneté. L’entretien professionnel sera réalisé dans les 6 mois précédant ou suivant la date d’anniversaire du contrat de travail.

Tous les 6 ans, soit au terme de chaque nouvelle période de six années d’ancienneté, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié sera effectué.

A la demande d’un salarié, le cas échéant, un entretien supplémentaire pourra être programmé et réalisé avec le management ou avec la DRH (selon la nature du projet,) en dehors de cette périodicité des entretiens professionnels.

Mesures transitoires :

Concernant la période de 6 ans en cours à la signature du présent accord, aménagée par les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire jusqu’au 30 septembre 2021, l’état des lieux récapitulatif devra avoir été effectué au plus tard le 30 septembre 2021 pour les salariés présents avant le 7 mars 2014.

Concernant la période de 6 ans en cours à la signature du présent accord, les parties ont également convenu de prendre en compte tous les entretiens intermédiaires ayant pu être réalisés pendant cette période de 6 ans en cours de signature du présent accord en termes d’entretien professionnel.

Pour les salariés embauchés à compter du 8 mars 2014, l’état des lieux récapitulatif devra avoir été effectué au terme de leur 6 ans d’ancienneté en tenant compte des mesures transitoires définies ci-dessus.

ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

L'entretien professionnel sera réalisé en présentiel ou à défaut sous forme de visioconférence.

Il doit obligatoirement donner lieu à la rédaction d'un compte-rendu dont une copie est remise au salarié.

ARTICLE 4 : BILAN - MODALITES D’APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL

L’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié ou « bilan » au cours des six dernières années permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des années concernées des entretiens professionnels prévus à l’article 2 ci-dessus et d'apprécier le suivi d’au moins deux des trois actions suivantes :

  • Suivi au moins d’une action de formation non obligatoire,

  • Acquisition d’éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis

  • Bénéfice d’une progression au plan salarial (individuelle et/ou collective) ou professionnelle (verticale et horizontale)

ARTICLE 5 : MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

5-1. Date d’application - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa signature.

La période d’appréciation des conditions de mise en œuvre des entretiens et du parcours professionnel s’appliquera, dans les conditions prévues dans le présent accord, pour la première fois à la période du 7 mars 2014 jusqu’au jour du bilan des 6 ans (qui devra être réalisé au plus tard le 30 septembre 2021 pour les salariés ayant à cette date au moins 6 ans d’ancienneté), et se poursuivra pour une durée indéterminée ensuite.

5.2. Modalités de suivi

Un bilan des entretiens professionnels menés et de l’application du présent accord sera effectué une fois par an avec le CSE à l’occasion de la réunion de consultation portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

5-3. Dénonciation – révision

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation sera notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.

Le délai de préavis trois mois sera mis à profit pour engager une nouvelle négociation.

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision par l’une ou l’autre des parties dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

L’employeur devra engager la négociation dans un délai de 3 mois suite à la demande de révision émanant de l’une ou l’autre des parties.

En cas de modification législative, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.

La dénonciation ou la révision doivent donner lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que concernant le présent accord.

5-4. Dépôt - Publicité

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés par voie dématérialisée à la DREETS (dans la version intégrale et signée et dans sa version publiable anonymisée), ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend le siège du CETIM.

Cet accord fera l’objet d’un affichage.

La liste des établissements concernés et de leurs adresses respectives figure en annexe.

Fait à Senlis

Le 9 septembre 2021

Pour le CETIM Pour les Organisations Syndicales

Monsieur CFDT : Monsieur

CFE-CGC : Monsieur

CFTC : Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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