Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez ADAPEI DE L'ORNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI DE L'ORNE et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T06119000804
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI DE L'ORNE
Etablissement : 77562928000501 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU
TRAVAIL DE NUIT

Entre

L'ADAPEI de l’Orne, association à but non lucratif constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé 48 rue Lazare Carnot – 61000 Alençon,

d’une part,

Et

L'organisation syndicale CGT,

L'organisation syndicale CFDT,

L'organisation syndicale SUD,

d’autre part,

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1 – Champ d’application 3

Article 2 – Définition de la plage horaire du travail de nuit 3

Article 3 – Définition du travailleur de nuit 3

Article 4 – Catégories professionnelles 4

Article 5 – Surveillance médicale et sécurité 4

Article 6 – Durée quotidienne du travail de nuit 4

Article 7 – La pause 5

Article 8 – Contreparties de la sujétion de travail de nuit 5

Article 9 – Organisation du travail collectif 5

Article 10 – Autres salariés travaillant la nuit 6

Article 11 – Egalité entre les femmes et les hommes 6

Article 12 – Protection de la maternité 6

Article 13 – Vie familiale et personnelle 7

Article 14 – Autres avantages 7

Article 15 – Agrément et entrée en vigueur 7

Article 16 – Durée et révision de l’accord 7

Article 17 – Clause de suivi 8

Article 18 – Formalités de dépôt et de publicité 8

Préambule

Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d'application relatives au travail de nuit, régi aux articles L.3122-1 et suivants du code du travail.

Dans le cadre des dispositions du chapitre 3 « encadrement du travail de nuit » de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les partenaires sociaux du secteur sanitaire, social et médico-social à but à non lucratif ont engagé des négociations qui ont abouti à la conclusion de l'accord de branche 2002-01 du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit. Cet accord a été agréé le 23 juin 2003 et étendu le 3 février 2004. Un avenant a été signé le 19 avril 2007 et agréé le 28 septembre 2007.

Compte tenu des activités de la branche du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif en général et de notre Association en particulier, le recours au travail de nuit est indissociable de la nécessité de prise en charge continue des usagers.

Le travail de nuit est mis en place dans les établissements assurant l'hébergement, en tenant compte du projet pédagogique et/ou thérapeutique.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l 'ADAPEI 61 en contrat à durée déterminée ou indéterminée amenés à travailler de nuit, exceptés les salariés de l’Adap’entreprise.

Article 2 – Définition de la plage horaire du travail de nuit

Chaque établissement et service détermine une plage horaire du travail de nuit de 9 heures continues au sein de la période comprise entre 21 heures à 7 heures.

Article 3 – Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel :

  • Soit au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie à l’article 2.

  • Soit au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire durant la plage horaire de nuit telle que définie à l 'article 2.

Article 4 – Catégories professionnelles

Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :

  • les aides médico-psychologiques intervenant dans les équipes de nuit,

  • les aides-soignants intervenant dans les équipes de travail de nuit,

  • les agents de service intérieur intervenant dans les équipes de nuit,

  • les éducateurs chargés des surveillances en chambre de veille,

  • les personnels amenés à travailler la nuit occasionnellement,

  • les infirmiers,

  • les surveillants de nuit et veilleurs de nuit.

  • les cadres

  • les éducateurs (équipe mobile)

Article 5 – Surveillance médicale et sécurité

La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise par les établissements et services au médecin du travail.

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l 'organisation du travail de nuit.

La surveillance médicale est déterminée par le médecin du travail selon une périodicité qui ne peut pas dépasser trois ans.

Les instances représentatives du personnel seront associées au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L2312-27 du code du travail.

Les salariés isolés sur leur lieu de travail auront à leur disposition un dispositif DATI leur permettant de signaler toute situation de détresse et d’être secouru dans les plus brefs délais en cas d’accident.

Article 6 – Durée quotidienne du travail de nuit

Conformément à l 'article 3 de l'accord de branche 2002-01 du 17 avril 2002, en fonction des établissements et services, la durée maximale quotidienne du travail de nuit pourra être portée jusqu'à 12 heures par nuit, en tenant compte des impératifs de l'organisation du travail de nuit et des spécificités d'établissement.

Les heures dépassant huit heures s'ajoutent alors à la durée du repos quotidien ou hebdomadaire.

Article 7 – La pause

Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes sera organisé dès lors que le temps de travail atteindra 6 heures.

Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée.

Article 8 – Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Les travailleurs de nuit relevant de l'article 2 susvisé, auront droit à une contrepartie annuelle en repos :

  • Soit égale à 7 % pour l'ensemble des heures de travail effectuées sur la plage horaire du travail de nuit définie à l'article 2 du présent accord.

  • Soit égale à 3,5% de majoration de salaire et 3,5% en repos.

Les repos, qui permettent de réduire la pénibilité, attribués au titre du présent article seront pris selon les modalités suivantes :

  • Le repos pourra être pris dès que le salarié aura acquis un nombre d'heures permettant la prise d'une nuit de repos.

  • Ce repos devra être pris par le salarié dans un délai maximum de 3 mois dès l'ouverture du droit.

  • La demande de prise d'une nuit de repos devra être faite par le salarié dans un délai de 1 mois avant la date effective du repos et sera validé par son supérieur hiérarchique dans un délai maximum de 10 jours.

En outre, les salariés amenés à travailler la nuit bénéficieront de la fourniture d’un repas par nuit travaillée, à titre gratuit. Cet avantage en nature est donc régi par les règles légales et conventionnelles.

Article 9 – Organisation du travail collectif

Afin d’éviter l’isolement du travailleur de nuit et de favoriser la communication ainsi que le travail pluridisciplinaire, l’employeur veillera à inviter systématiquement le travailleur de nuit aux réunions d’équipe pluridisciplinaire ainsi qu’aux séances d’analyse de pratiques professionnelles (quand elles existent).

Article 10 – Autres salariés travaillant la nuit

Les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit mais qui sont amenés à travailler parfois la nuit bénéficient d'un repos dans les conditions définies à l'article 7 de l'accord de branche 2002-01 ; à savoir :

  • Les heures effectuées dans la plage horaire de nuit telle que définie à l'article 2 du présent accord, ouvrent droit prioritairement à un repos compensateur de 7 %, ou à titre exceptionnel paiement dans la limite de 50% des heures sous forme de majoration salariale.

Les repos attribués au titre du présent article seront pris selon les modalités suivantes :

  • Le repos pourra être pris dès acquisition de 10 heures permettant la prise d 'une nuit de repos.

  • Ce repos devra être pris par le salarié dans un délai maximum de 3 mois dès l'ouverture du droit à défaut les imposera de droit par l’employeur.

  • La demande de prise d'une nuit de repos devra être faite par le salarié dans un délai de 1 mois avant la date effective du repos et sera validé par son supérieur hiérarchique dans un délai maximum de 10 jours.

Article 11 – Egalité entre les femmes et les hommes

Les établissements et services assurent une égalité de traitement entre les femmes et les hommes, notamment quant à l 'accès à la formation.

Article 12 – Protection de la maternité

Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu’elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu’elle renonce à celui-ci.

Cette période de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n’excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire.

La mutation d’un poste de nuit à un poste de jour ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. La salariée mutée sur un poste de jour est donc soumise à l’horaire collectif applicable aux activités de jour.

L’association, qui est dans l’impossibilité de proposer un emploi de jour, doit faire connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail le cas échéant (selon le cas), les motifs s’opposant au reclassement. Le contrat de travail de l’intéressée est alors suspendu jusqu’à la date du début de son congé légal de maternité. Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d’une rémunération composée d’une allocation journalière versée par la sécurité sociale sans délai de carence et d’un complément de l’employeur dans les conditions prévues par la loi.

Article 13 – Vie familiale et personnelle

Des mesures pourront être prises par les établissements et services afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec certaines obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante), le salarié peut demander son affectation à un poste de jour et, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible, il sera prioritaire.

Article 14 – Autres avantages

Outre les avantages légaux en matière de pénibilité selon les critères retenus par le compte pénibilité (temps partiel, départ anticipé à la retraite, prise en charge de formation), l’employeur priorise les formations sur les rythmes anormaux de travail (diététique, sommeil…).

Article 15 – Agrément et entrée en vigueur

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 16 – Durée et révision de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 17 – Clause de suivi

Tous les deux ans, les parties du présent accord conviennent de se réunir afin d’étudier la mise en œuvre du travail de nuit et de décider le cas échéant d’engager une procédure de révision.

Article 18 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en six exemplaires.

L'ADAPEI procèdera au dépôt de l’accord sur le site du ministère dédié à cet effet et remettra également un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon.

Fait à Alençon, le 30/04/2019

Pour l’ADAPEI de l’Orne

Pour la CFDT

Pour la CGT

Pour SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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