Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif aux courts séjours et aux événements exceptionnels" chez AFAPEI - AFAPEI DU CALAISIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFAPEI - AFAPEI DU CALAISIS et le syndicat CFDT le 2018-03-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06218000018
Date de signature : 2018-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : AFAPEI DU CALAISIS
Etablissement : 77563119500036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail accord sur les courts séjours (2021-05-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
DU 07 MARS 2018 RELATIF

AUX COURTS SEJOURS ET AUX EVENEMENTS EXCEPTIONNELS

Au sein de l’Afapei du calaisis

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU AUX COURTS SEJOURS ET AUX EVENEMENTS EXCEPTIONNELS

Entre

L’Association Afapei du Calaisis, dont le siège social est situé 3 Rue Volta à Calais (62100), identifiée par le SIREN n°775631195, représentée par Monsieur xxxxxx en sa qualité de Directeur Général,

D’une part

Et,

L’organisation syndicale représentative de salariés :

  • Le syndicat CFDT, représenté par xxxxxx,

D’autre part

  1. Préambule

Les courts séjours et les évènements exceptionnels font partie intégrante de la vie des établissements.

Ils sont des moyens de poursuivre notre accompagnement sous une autre forme, dans un lieu qui permet d’une part une rupture avec le quotidien et d’autre part pour les personnes accueillies et leurs encadrants de se connaitre et de se reconnaitre d’une manière différente.

L’événement peut également concerner des participations à des sorties pour des raisons sportives, culturelles ou artistiques.

L’organisation de ces courts séjours et évènements exceptionnels participent à la réalisation du projet de vie des personnes accueillies et des projets d’établissements. Ils sont de la responsabilité du directeur de pôle.

Il a donc été conclu ce qui suit après information et consultation du Comité d'Entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Article 1.1

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Afapei du Calaisis.

L’ensemble des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ainsi que celles issues des accords d’entreprise qui s’appliquent au sein de notre association de plein droit dans le cadre d’un séjour de courte durée ou d’un événement exceptionnel.

Cependant, cet accord dispensera l’association d’effectuer systématiquement une demande d’accord à l’Inspecteur du Travail pour atteindre un temps de travail quotidien de 12 heures dans le cadre d’un court séjour ou d’un événement exceptionnel (tels que définis dans le présent accord), cet accord le permettra d’office.

Article 1.2 « définitions »

Séjour de courte durée :

Tout séjour, hors du lieu habituel d’accueil des résidants ou hors du lieu habituel d’exercice de la profession, aura une durée comprise entre 2 et 10 jours.

Evènement exceptionnel :

Evènement sur 1 journée, qui de par sa nature, nécessite un accompagnement prolongé des Personnes Accueillies, par nos personnels à titre d’exemple :

  • Repas de noël

  • Repas nouvel an

  • Fêtes de l’établissement ou associative

  • Sortie Disneyland Paris

Cette disposition concerne uniquement les évènements exceptionnels et pas le fonctionnement usuel de l’établissement.

Article 2 : Les courts séjours

Article 2.1 : Durée et horaire de travail

La durée quotidienne de travail, pour tout salarié participant à un séjour de courte durée, sera fixée à 8 heures, pour chaque jour du séjour (y compris les éventuels repos hebdomadaires compris dans le court séjour).

Cette durée de 8 heures correspond aux périodes travaillées, comprenant le trajet et les pauses, selon les horaires préalablement établis.

L’organisation du temps de travail sera faite avant le départ. La direction intégrera dans les plannings les modalités de récupération des heures faites en sus (cf infra article 2.6) et transmettra les plannings aux salariés qui participent aux courts séjours.

L’organisation du travail pourra cependant être modifiée, pour nécessité de service, par le responsable du séjour qui en rendra compte au Directeur.

Particularité :

Le séjour a une durée de plus de 5 jours

et

Le séjour débute un lundi ou un mardi

} Nécessité de prévoir deux équipes pour encadrer le séjour afin de ne pas dépasser les 5 jours travaillés au cours d’une même semaine

Si nous sommes sur un séjour de 10 jours avec la même équipe de fait le départ ne peut s’effectuer ni le lundi ni le mardi afin de respecter les temps de repos des salariés.

Article 2.2 : Salariés concernés par les courts séjours

Les courts séjours seront organisés et réalisés avec des salariés volontaires.

Les courts séjours seront réalisés par des salariés ayant un contrat de travail supérieur ou égal à 0.50 ETP (soit un minimum de 75.84 Heures par mois).

Article 2.3 : Déroulement du travail pendant la nuit

Le cas échéant, en fonction de la nature de l’activité et des pathologies des résidants présents lors du séjour, il sera possible de procéder à :

  • Embauche sur place de personnel d’un surveillant de nuit qualifié

  • L’encadrement par un suveillant de nuit qualifié de l’établisssement, ce qui impose la prise en compte des temps de trajet en horaire de travail et la mise en place des temps de repos nécessaires avant qu’il ne puisse reprendre le travail.

Article 2.4 : Les différentes indemnités dues pendant les courts séjours

L’ensemble des dispositions de la CCNT du 15 mars 1966 et des accords d’entreprise seront applicables à savoir :

  • La prime journalière forfaitaire de responsabilité exceptionnelle,

  • La prime de transfert,

  • Les primes pour servitude d’internat (pour les indices externats),

  • Les indemnités de dimanches et jours fériés

Article 2.5 : Les différentes compensations mises en place dans le cadre des courts séjours

Article 2.5.1 : Par jour de transfert

Une bonification de 4 heures par jour de transfert sera accordéee.

Cette bonification ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif.

Article 2.5.1 : Par nuit de transfert

Dans le cas où le court séjour ne prévoit pas de surveillant de nuit, une équivalence de 3 heures sera accordée à l’ensemble des salariés compensant les éventuelles interventions de nuit.

Cette équivalence ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif.

Article 2.6 : Modalités de récupération des heures

Les modalités de récupération des heures faites en plus de l’horaire initialement prévu au planning seront déterminées avant le départ, sur la base du planning prévisionnel.

La récupération des heures se fera dans un délai maximum de 3 mois dont 50 % des heures seront fixées à la discretion du salarié et les autres 50% à la discretion de l’employeur.

Le décompte sera régularisé au retour en cas de dépassement des horaires prévus au planning.

Les heures faites en plus de l’horaire initial seront récupérées.

La direction organisera la récupération des heures en tenant compte des nécessités de service.

Article 2.7 : Traitements médicaux

Avant le départ, la préparation des piluliers individuels sera du ressort exclusif d’une infirmière.

Durant le séjour et en l’absence d’une infirmière, la distribution des médicaments sera du ressort de toute personne encadrant le séjour.

Les consignes et informations permettant d’assurer la continuité des traitements figureront sur une fiche individuelle préparée par l’infirmière ou le médecin traitant, remise au responsable du séjour chargé de veiller à sa bonne application.

Article 2.8 : Participation des bénévoles

Il est envisageable de faire appel à des bénévoles pour accompagner les personnes accueillies lors du séjour. Leur présence sera réglementée par une convention de bénévolat.

Article 2.9 : Règlement intérieur

Les salariés participant au séjour se conformeront aux dispositions du règlement intérieur, et plus particulièrement aux dispositions relatives aux règles de sécurité.

Article 3 : Les évènements exceptionnels

Article 3.1 : Durée et horaire de travail

Selon la durée de l’événement exceptionnel, la durée maximale de la journée pourra être portée jusqu’à un maximum de 12 heures (durée quotidienne maximale autorisée par la Loi).

La répartition des horaires de travail sera faite avant l’évènement et figurera sur l’horaire affiché.

Article 3.2 : Modalités de récupération des heures

Les modalités de récupération des heures faites en plus de l’horaire initialement prévu seront déterminées avant l’évènement, sur la base du planning prévisionnel.

Le décompte sera régularisé après l’évènement en cas de dépassement des horaires prévus au planning, sur justifications.

Les heures faites en plus de l’horaire initial seront récupérées.

La direction favorisera la récupération des heures en tenant compte des nécessités de service sur proposition du salarié.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier du mois suivant la publication au journal officiel de son arrêté d’agrément prévu à l’article L314-6 du code de l’action social et des familles.

Il sera applicable pour une durée de 3 années civiles et cessera automatiquement de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Article 5 : Droit d’opposition

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des syndicats, parties prenantes à la négociation, par lettre recommandée avec accusé de réception transmise à la même date ou remise en mains propres contre décharge.

Le point de départ du délai d’opposition est fixé à huit jours et commencera à courir à compter de la notification la plus tardive.

La notification de l’opposition doit être écrite et motivée ainsi que signifiée à l’ensemble des signataires du présent accord.

Article 6 : Dénonciation – Révision

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu entre les parties.

En cas de dénonciation par l’une des parties le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit attribué au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du Travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part l’employeur d’autre part l’une des Organisations Syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’entreprise

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 7 : Agrément

Par ailleurs, l’accord d’entreprise sera présenté à agrément au titre de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 8 : Date d’application de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur dès validation par la Commission Nationale d’Agrément.

Article 9 : Formalités de dépôt et de Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, c’est à dire en deux exemplaires (une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique) à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et un exemplaire (version sur support papier signée par les parties) au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Calais.

Fait à Calais, le 07 Mars 2018

En 7 exemplaires originaux

(Dont deux pour chaque délégué syndical)

Pour l’Association Afapei du Calaisis :

Le Directeur Général

xxxxxx

Pour les organisations syndicales représentées :

Le délégué syndical CFDT

xxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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