Accord d'entreprise "Accord relatif au don de congé entre salariés et création d'un congé de solidarité spécifique" chez APEI - ASSOCIATION PARENTS ENFANTS INADAPTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEI - ASSOCIATION PARENTS ENFANTS INADAPTES et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-11-23 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06220004778
Date de signature : 2020-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION PARENTS ENFANTS INADAPTES
Etablissement : 77563175700207 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-23

Accord relatif au Don de congés entre salariés

et création d’un congé de solidarité spécifique

Accord relatif à la mise en place d’un dispositif solidaire de don de congés entre les salariés de l’APEI de Lens et environs

Entre, d’une part :

  • Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Général, sur délégation de Monsieur XX, Président de l’Association de parents, de personnes handicapées et leurs amis de Lens et environs, dite APEI de Lens, déclarée à la Sous-préfecture de BETHUNE, le 1er juillet 1958 sous le N°5700

Et, d’autre part, les représentants des Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • Madame XX, Déléguée Syndicale CFTC

  • Madame XX, Salariée mandatée CFDT

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Les élus ont fait part à plusieurs reprises de leur souhait de mettre en place un système solidaire et d’entraide entre les salariés au profit de ceux devant temporairement dédier leur temps à la résolution de problématiques personnelles lourdes.

La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jour de repos à un parent « d’un enfant gravement malade » a instauré un dispositif d’entraide reposant sur le volontariat des salariés et l’accord de l’employeur. Elle prévoit la faculté pour un salarié de renoncer à des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de son entreprise, ceci afin de lui permettre d’être présent auprès de son enfant dont l’état de santé est d’une particulière gravité.

La Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 permet au salarié de bénéficier d’un congé de proche-aidant en cas de handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité d’un proche au sens de la loi. Cette loi a été modifiée par la loi de financement de la Sécurité social du 24 décembre 2019.

Enfin, la possibilité de renoncer à des jours de repos au profit d’un autre salarié a été prévue par le Code du travail.

Les discussions relatives aux modalités de cet accord ont eu lieu au cours de l’année 2019 et aboutissent aujourd’hui à une première étape de mise en œuvre d’outils permettant une meilleure prise en compte de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelles des salariés de l’association.

Le présent accord a plus précisément pour objet :

Partie 1 - Cadre de mise en place du dispositif

Article 1 - Le périmètre de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’APEI de Lens et environs.

Cet accord s’appliquera également, en toutes ses dispositions, à tout nouvel établissement ou service venant à être créé ultérieurement.

Article 2 - L’objet de l’accord

Le présent accord vise à mettre en place un système de « don de congés » entre les salariés de l’APEI de Lens. Il en définit les modalités et règles concrètes d’application tant pour l’Association, le salarié donneur que pour le salarié bénéficiaire de ces jours. Le principe du « don de congés » s’effectue exclusivement entre deux salariés de l’APEI de Lens et environs.

Le dispositif est assorti de la création d’un congé spécifique de solidarité pris en bénéfice du don reçu.

Les situations évoquées dans le présent accord étant génératrices de difficultés de plusieurs ordres dont administratives, les dispositions mises en places seront mises en œuvre préalablement aux dispositifs légaux qui prendront le relais une fois épuisées (cf. Annexe 1)

Partie 2 – Les modalités de mise en œuvre du dispositif

Article 1 - Les situations concernées par le dispositif

Peut bénéficier d’un « don de congés », un salarié se trouvant en situation exceptionnelle de soutien pour l’un de ses proches. Les cas autorisant l’activation du « don de congés » sont strictement les suivants :

  • En cas de décès (en complément des jours légaux d’autorisation d’absence):

  • d’un enfant

  • de son conjoint, concubin, partenaire d’un PACS

  • En cas de pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou d’un état de phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable de fin de vie lorsque cette personne est :

  • le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un PACS, selon les définitions légales

  • l’ascendant,

  • le descendant,

  • un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L512-1 du code de la Sécurité sociale,

  • la personne résidant avec elle à la même adresse.

  • Une personne l’ayant désignée comme personne de confiance

  • En cas de survenue d’un handicap, de maladie ou d’un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants d’un proche. Sont considérés comme proches :

  • le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un PACS, selon les définitions légales

  • l’ascendant,

  • le descendant,

  • un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L512-1 du code de la Sécurité sociale,

  • la personne résidant avec elle à la même adresse.

Article 2 - Définition des salariés donateurs et bénéficiaires

2.1 - Le salarié donateur 

Est défini comme salarié donateur, tout salarié de l’association décidant spontanément de céder à un autre salarié de l’association un ou plusieurs jours d’autorisation d’absence.

Pour céder des jours d’autorisation d’absence, le salarié donateur doit justifier d’un an d’ancienneté continue sans solde de tout compte au sein de l’Association au moment du don.

2.2 - Le salarié bénéficiaire 

Est défini comme salarié bénéficiaire, tout salarié de l’association qui reçoit et accepte le don de jours d’autorisation d’absence de la part d’autres salariés de l’association.

Pour bénéficier du don de jours d’autorisation d’absence, le salarié bénéficiaire doit se trouver en contrat de travail au moment du don. Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Le bénéfice de ce don de congé n’aura pour effet la prolongation de la relation contractuelle au-delà de la durée initialement conclue en cas de contrat à durée déterminée.

2.3 - Les principes d’anonymat et de volontariat

Seul le salarié titulaire des jours d’autorisation d’absence peut, sur la base du volontariat, décider d’effectuer un don à un autre salarié. Ce don étant basé sur le principe de solidarité, le salarié donateur ne saurait prétendre à la moindre contrepartie.

La cession de jours d’autorisation d’absence s’effectue de manière anonyme pour le salarié donateur. Ainsi, l’identité des salariés donateurs n’est pas communiquée au salarié bénéficiaire. Le salarié bénéficiaire aura la possibilité de rester anonyme.

Article 3 - Typologie et nombre de jour cessibles

Par simplification, la terminologie « don de congés », telle que mentionnée dans le présent accord, correspond à une définition large. Le présent article a pour objet de définir précisément le type de jours d’autorisation d’absence pouvant faire l’objet d’un don entre salariés.

Les différentes sources possibles d’alimentation du dispositif sont :

  • Jours de congés payés annuels, dans la limite de la 5ème semaine de congés au titre de l’année N

  • Jours de Congés d’Ancienneté dans la limite du contingent acquis au titre de l’année N

  • Jours de RTT dans la limite de 5 jours par an

  • Jours de congés trimestriels non pris du trimestre en cours selon les possibilités d’organisation de l’établissement

  • Jours de congés déjà placés dans le Compte Epargne Temps (retrait)

  • Heures de récupération (entières).

Ces jours doivent être disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Le don de jours d’absence s’apprécie en jour entier et ouvré. Pour les compteurs d’absences habituellement comptabilisés en heures, une journée est valorisée à 7 heures.

La période annuelle s’apprécie du 1er juin N au 31 mai N+1 pour les congés payés et ancienneté et en année civile pour les autres sources.

En accord avec l’employeur, le donateur pourra donner des jours ou des heures dans la limite de 10 jours par an.

Les jours de repos donnés ne pourront pas être repris par les salariés donateurs. En cas de non utilisation, ils resteront au compteur du compte de solidarité et pourront être utilisés si une nouvelle demande se présente.

Article 4 - Le recueil de dons

L’alimentation du compte de solidarité se fera par un appel aux dons à chaque situation identifiée.

Dans un contexte exceptionnel et après consultation du CSE, le recueil de dons pourra se faire par abondement volontaire.

4.1 - L’appel aux dons

Le recueil de dons s'effectuera par un appel aux dons lancé par le Service Ressources Humaines, suite à une demande d’un salarié identifié et remplissant les conditions prévues. Cet appel au don sera diffusé et ouvert pendant une durée de quatre semaines consécutives à la demande validée par le Service des Ressources Humaines.

Le canal de diffusion se fera par le tableau d’affichage et par une note à chaque salarié.

4.2 - La formalisation du don

Le salarié voulant céder des jours d’autorisation d’absence doit formaliser son souhait par un formulaire spécifique (Annexe 2) dans lequel sont consignés le nombre de jours par typologie d’absence. Ce formulaire doit être signé par le salarié donneur et validé par sa Direction après vérification des soldes suffisants.

Le solde de son/ses compteur(s) est déduit en conséquence.

4.3 - L’abondement de l’employeur

Dans un esprit de solidarité et d’entraide, XX fera don d’un abondement en jours représentant 25% du total des jours de congés donnés au titre de la campagne de don.

Ces jours d’abondement compléteront l’appel au don nécessaire à la situation du salarié concerné. En cas de recueil suffisant ou atteignant le maximum autorisé, les jours abondés par XX seront versés au compteur de solidarité et seront utilisés pour d’autres situations.

4.4 - La création d’un compteur de solidarité

Il est créé au sein XX, un compteur spécifique de solidarité, au sein duquel sont affectés les jours de don de congés qui ont été donnés dans le cadre de précédentes campagnes de dons, et qui n’ont pas été utilisés par le salarié bénéficiaire dans les conditions précisées dans le présent accord.

Les éventuels dons recueillis lors d’abondements volontaires exceptionnels validés en CSE seront également affectés à ce compteur.

Ce compteur aura vocation à répondre à une situation dans laquelle une campagne d’appel au don n’auraient pas permis de couvrir l’intégralité des besoins en jours de congés d’un salarié bénéficiaire.

Article 5 – le Déclenchement du dispositif

5.1 - La demande de don

Le salarié se trouvant dans l’une des situations définies dans l’article 1 et remplissant toutes les conditions pourra faire la demande d'autorisation d'absence auprès de sa Direction si possible avec un délai de prévenance d'une semaine. Le Directeur de pôle en informe le service Ressources Humaines.

La demande devra être accompagnée des justificatifs précisés ci-après correspondant à la situation indiquant les dates de début et de fin prévisible. La demande sera étudiée sera accordée si l’ensemble des critères sont réunis.

La demande initiale pourra être renouvelée avec la production d’un nouveau justificatif en cas de persistance de la situation dans les conditions du présent accord. Dans ce cas, il ne sera pas procédé à une nouvelle campagne d’appel aux dons.

Le dispositif de don de congés ne pourra être activé que lorsque le salarié se trouvant en situation d’aidant aura préalablement soldé l’intégralité de ses heures de récupération en compteur et de ses congés acquis autres que les congés payés (congé trimestriels, congés d’ancienneté, RTT).

5.2 – Les justificatifs à produire

En cas de décès d’un enfant ou du conjoint, concubin, partenaire d’un PACS :

Le salarié bénéficiaire du don fournira le certificat de décès.

En cas d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou d’un état de phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable de fin de vie :

La pathologie et la gravité pour le pronostic vital sera certifiée par le Médecin traitant de la personne concernée.

En cas de survenue d’un handicap, de maladie ou d’un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants d’un proche

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants seront attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin suivant la personne au titre de la pathologie en cause.

Dans tous les cas la demande de congé de solidarité est accompagnée des pièces suivantes :

  • Une copie du livret de famille si la personne soutenue concernée est un enfant ou le conjoint ; le cas échéant la copie du PACS

  • Hormis pour le conjoint et l’enfant, une déclaration sur l'honneur du lien du demandeur avec la personne aidée

  • Un justificatif de domicile situant la personne aidée au domicile du salarié ou une attestation sur l’honneur

5.3 - La prise du congé de solidarité et la durée de l’absence

Le bénéficiaire ne pourra poser les jours de congés qu’après validation par la Direction en lien avec le service RH.

La durée de l’absence est déterminée par le nombre de jours obtenus suite à l’appel aux dons augmentés de l’abondement de l’employeur sur les jours donnés et correspondant a minima à la durée définie par le salarié en lien avec la situation dans laquelle il se trouve, corrélée par le certificat médical justificatif.

En tout état de cause, la durée du congé de solidarité rémunéré au titre des dons sera limitée à 30 jours ouvrés (renouvellement inclus) par année civile toutes situations confondues et dans la mesure de l’alimentation du compteur.

Dans le cas où la demande de congé de solidarité est supérieure à 30 jours ou si le nombre de jours obtenus a été atteint en cas de solde insuffisant du compteur de solidarité, l’autorisation d’absence basculera dans les dispositifs de droit commun le cas échéant.

Dans le cas où le nombre de jours recueillis dépasse le besoin du salarié, les jours non utilisés seront versés dans la compteur de solidarité associatif.

Le congé ainsi accordé sera pris de manière consécutive, non fractionnable et par journée entière.

En cas de période de coïncidence avec des congés de toute nature déjà validés ou posés selon l’organisation de la structure, le congé de solidarité sera suspendu au profit des jours déjà validés qui viendront en déduction du besoin d’absence autorisé au titre du congé de solidarité.

Dans le cas où le salarié bénéficiaire souhaiterait reprendre le travail avant d’avoir soldé l’intégralité des jours d’absence donnés, sous réserve de l’accord de l’employeur du retour anticipé, les jours non consommés seront reversés au compte de solidarité associatif.

Aucun jour d’autorisation d’absence ayant fait l’objet d’un don ne saurait couvrir une absence antérieure au fait générateur. Par ailleurs, l’association ne saurait avancer par anticipation le don de jour d’autorisation d’absence en cas de compteur non alimenté.

5.4 - La situation du salarié pendant le congé de solidarité

L’absence pour congé de solidarité associatif est assimilée à du temps de travail effectif.

Le salarié en situation de congé de solidarité conserve ses droits liés à l’ancienneté (avancement de carrière).

Aucun droit à RTT ne sera acquis ni de compensation horaire pendant la période du congé de solidarité.

Le congé de solidarité est rémunéré selon les conditions habituelles de salaire hors éléments variables de paie (exemples : dimanches, jours fériés, caisse, astreintes).

Partie 3 - Dispositions finales

Article 1 - Durée, agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera présenté à agrément au titre de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la validation par la Commission Nationale d’Agrément.

Article 2 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois.

En cas de demande de révision émanant d'une partie habilitée en application de l'article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

Article 3 - Suivi de l’accord

Chaque année, l’association indiquera dans un rapport présenté au Comité Social et Economique le bilan de l’application de l’accord.

Ce bilan précisera notamment le nombre de demandes formulées, le nombre de jours cédés, le nombre de jours non consommés et versé au compteur de solidarité.

Une copie de ce rapport sera remise aux organisations syndicales représentatives de l’association.

Article 4 - Formalités de dépôt et de Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, c’est à dire en deux exemplaires (une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique) à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et un exemplaire (version sur support papier signée par les parties) au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de XX.

Le présent accord sera communiqué au personnel par son affichage sur les panneaux destinés à la Direction de chaque établissement et services.

Fait à Lens, le 23 novembre 2020 en 4 exemplaires originaux

Pour l’APEI de Lens et environs :

Le Directeur Général

XX

Pour les organisations syndicales :

Pour la CTFC

XX, Déléguée syndicale

Pour la CTDT

XX, Salariée mandatée

Annexe 1 :

Rappel des dispositifs de droits légaux existants en vigueur à la date de l’accord susceptible d’évolutions législatives :

Le congé de présence parentale (article L1225-62 du Code du travail) :

Le congé de présence parentale permet au salarié de s'occuper d'un enfant à charge dont l'état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. Le salarié bénéficie d'une réserve de jours de congés, qu'il utilise en fonction de ses besoins.

Le congé est attribué pour une période maximale de 310 jours ouvrés par enfant et par maladie, accident ou handicap.

Le salarié utilise cette réserve en fonction de ses besoins dans la limite maximale de 3 ans.

Le congé peut être pris en une ou plusieurs fois.

Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer le congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner par demi-journée.

Le contrat de travail est suspendu.

Le salarié ne perçoit pas de rémunération, mais il peut bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) auprès de la CAF.

Le congé de solidarité familiale (article L3142-6 du Code du travail) :

Le congé de solidarité familiale permet au salarié de s'absenter pour assister, sous conditions, un proche en fin de vie. Le congé débute à l'initiative du salarié. Il peut être indemnisé et peut être pris de manière continue ou fractionnée. Il peut aussi être transformé en période d'activité à temps partiel

La durée du congé est de 3 mois, renouvelable une fois.

Le congé de solidarité familiale n'est pas rémunéré. Toutefois, le salarié bénéficiaire du congé perçoit l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie auprès du Centre national des demandes d'allocations (Cnajap)

Le congé de proche aidant (article L.3142-16 du Code du travail) :

Le congé de proche aidant permet de s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ce congé est accessible sous conditions (lien familial ou étroit avec la personne aidée, résidence en France de la personne aidée) et pour une durée limitée de 3 mois.

Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé. Toutefois, il peut être employé par la personne aidée lorsque celle-ci perçoit l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH).

Le congé de proche aidant n'est pas rémunéré par l'employeur, le salarié peut percevoir une allocation journalière du proche aidant (AJPA).

L'AJPA vise à compenser une partie de la perte de salaire, dans la limite de 66 jours au cours du parcours professionnel du salarié.

Annexe 2 :

Formulaire de Don de jours de repos

Document à retourner au Service Ressources Humaines

Je soussigné (e),

Nom : __________________________________ Prénom : _______________________________

Etablissement : ________________________________________________

souhaite renoncer à _____ jours de repos répartis de la manière suivante :

 _____ jours de RTT à prendre à l’initiative du salarié (dans la limite de 5 jours par an)

 _____ jours de congés payés ( dans la limite de la 5ème semaine de l’année N)

 _____ jours de congés d’ancienneté (dans la limite de 6 jours acquis en année N)

 _____ jours de congés trimestriels (dans la limite du trimestre en cours selon l’organisation de l’établissement)

 _____ heures de récupération au compteur (heure entière)

 _____ jours mis sur le Compte Epargne Temps (retrait des jours déjà épargnés)

Dans le cadre de l’appel à don du ___/___/_____.

J'ai pris connaissance du dispositif et note que ce don sera déduit de mon/mes compteur(s) de jours/heures acquis.

Mon don est anonyme, gratuit, volontaire et irrévocable.

Salarié Employeur
Date : _________________________________ Date : _________________________________
Signature précédée de la mention « lu et approuvée »
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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