Accord d'entreprise "Accord central d'entreprise relatif à l'égalité femmes/hommes au sein de l'AHSM" chez AHSM - ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHSM - ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-07-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le temps-partiel, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T06319001795
Date de signature : 2019-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE
Etablissement : 77563330800017 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-22

ACCORD CENTRAL D’ENTREPRISE

RELATIF A L’EGALITE FEMMES/HOMMES

AU SEIN DE L’AHSM

ENTRE LES SOUSSIGNES,

L’Association Hospitalière Sainte-Marie, représentée par :

  • M., Directeur Général

d'une part,

ET

Les Délégués Syndicaux Centraux suivants :

  • M., au titre de la CFE/CGC

  • M., au titre de la CGT

  • M., au titre de FO

  • M., au titre de l’UNSA

d’autre part,


PREAMBULE

L’Association Hospitalière Sainte-Marie ainsi que les organisations syndicales signataires attachées au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le prolongement du précédent accord négocié dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’Association et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Il est précisé que l’AHSM est en conformité avec l’index de rémunération mesurant les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et présenté dans le cadre des NAO 2019 et du CCSE du 20 juin 2019.


Article I : OBJET

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2242-5. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Association en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article II : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’Association Hospitalière Sainte-Marie.

Article III : Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’Association a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :

  • Mise en place de l’entretien annuel pour toutes les catégories professionnelles.

  • Application de l’accord d’entreprise concernant le congé maternité, l’aménagement des horaires des femmes enceintes, application de dispositions favorables prévues par l’accord d’entreprise concernant le temps partiel, les congés pour enfant malade, pour hospitalisation des enfants, pour évènements familiaux.

Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence de ces mesures, il est convenu que leur seront ajoutées les nouvelles mesures prévues par le présent accord conformément à la législation en vigueur.

Article IV : objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

  • La formation professionnelle,

  • La promotion professionnelle,

  • Les conditions de travail,

  • La rémunération effective,

  • L’articulation vie professionnelle / vie familiale.

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs.

Article 4-1 : objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de formation

  • Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’heures moyen de formation suivi par sexe par rapport au nombre d’heures travaillées par sexe et de tendre à un objectif d’égalité de bénéficiaires (femmes et hommes).

  • Afin de favoriser la reprise d’activité après une période d’absence d’au moins 1 an, il est convenu d’organiser un entretien avec le responsable hiérarchique, permettant de recenser le besoin d’une formation interne de remise à niveau lors de la reprise du travail.

Il sera recensé le nombre de salariés concernés par ces dispositions.

L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif d’égalité de bénéficiaires femmes/hommes fixé.

Article 4-2 : objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de promotion professionnelle

  • Afin de faciliter l’évolution professionnelle des femmes et des hommes dans le respect du principe d’égalité, il est convenu de veiller pour toutes les attributions de promotions à des critères d’objectifs.

  • Les parties conviennent de retenir comme indicateur le pourcentage de salariées de sexe féminin et le pourcentage de salariés de sexe masculin ayant bénéficié d’une promotion professionnelle au cours d’une année civile rapportés aux effectifs de l’AHSM.

L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Article 4-3 : objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de conditions de travail

  • Afin d’organiser des conditions de travail favorisant la mixité des emplois, les parties s’engagent à mettre en œuvre l’objectif d’accès égalitaire aux temps partiels entre les femmes et les hommes.

  • Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de femmes ayant bénéficié de cet aménagement par rapport au nombre de demandes formulées par les salariées de sexe féminin et le nombre d’hommes ayant bénéficié de cet aménagement par rapport au nombre de demandes formulées par les salariés de sexe masculin.

Article 4-4 : objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de rémunération effective

Les parties rappellent que la rémunération effective des femmes et des hommes est déterminée par l’application systématique de la convention collective.

Les parties indiquent aussi que les éléments de rémunération liés à l’ancienneté et au complément technicité (pour les personnels cadres) sont appliqués de façon égalitaire : les femmes et les hommes d’une même catégorie professionnelle doivent bénéficier du même pourcentage de reprise d’ancienneté puis de la même évolution du % par application des barèmes de la recommandation patronale (indicateur).

L’Association s’engage à respecter scrupuleusement ce dispositif et que 100 % des salariés femmes et hommes de l’AHSM bénéficient de ce système égalitaire.

Article 4-5 : objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’articulation vie professionnelle / vie familiale

Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, il est convenu :

  1. D’aménager à la demande du salarié de façon temporaire (maximum 6 mois) les horaires de travail en cas de décès du conjoint.

  2. De favoriser le retour sur le poste initial après un congé maternité, adoption, parental d’éducation à condition que la reprise de poste se fasse dans les conditions initiales.

  3. D’organiser, après une absence d’au moins 1 an, préalablement à la reprise un entretien avec le salarié concerné en définissant la date de reprise et l’affectation.

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :

  • Le pourcentage de salariés ayant bénéficié d’un entretien après une période d’absence d’au moins 1 an.

  • Le pourcentage de salariés retrouvant leur emploi initial après un congé maternité, d’adoption et parental d’adoption.

L’Association s’engage à respecter ce dispositif et que 75 % des salariés concernés (femmes et hommes) bénéficient de ces dispositions.

Article V : Entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu.

Article VI : suivi de l’accord

Il est convenu que le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par un bilan présenté en CSSCT, dans le cadre d’une réunion du CCSE et de la N.A.O.

Article VII : durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article VIII : révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L 2261-9 du Code du travail.

Article IX : Formalités de dépôt de l’accord

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) à la Direction départementale du travail et de l’emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale.

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Fait à Chamalières, le 22 juillet 2019

En huit exemplaires originaux

Pour les Organisations Syndicales Pour l’Association Hospitalière

Représentatives Sainte-Marie

Pour la CFE/CGC Le Directeur Général

M.

Le

Signature

Pour la CGT

M.

Le

Signature

Pour FO

M.

Le

Signature

Pour l’UNSA

M.

Le

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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