Accord d'entreprise "Accord Central d'Entreprise relatif à l'Egalité Femmes/Hommes au sein de l'AHSM" chez AHSM - ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHSM - ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE et le syndicat CFE-CGC et CGT et UNSA et Autre le 2020-07-23 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel, les formations, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et UNSA et Autre

Numero : T06320002840
Date de signature : 2020-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE
Etablissement : 77563330800017 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-23

ACCORD CENTRAL D’ENTREPRISE

RELATIF A L’EGALITE FEMMES/HOMMES

AU SEIN DE L’AHSM


ENTRE LES SOUSSIGNES,

L’Association Hospitalière Sainte-Marie, dont le siège social est sis 12 rue de l’Hermitage CS 20099, 63407 Chamalières Cedex, Association Loi 1901 enregistrée à la Préfecture du Puy-de-Dôme sous le numéro W632001048 représentée par :

  • M. Directeur Général

ci-après dénommée l’AHSM ou l’Association,

d'une part,

ET

Les Délégués Syndicaux Centraux suivants :

  • Monsieur, au titre de la CFE/CGC

  • Monsieur, au titre de la CGT

  • Madame, au titre de FO

  • Monsieur, au titre de l’UNSA

d’autre part,


PREAMBULE

L’Association Hospitalière Sainte-Marie ainsi que les organisations syndicales signataires attachées au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

Il est en effet de sa responsabilité de garantir la mixité et l’égalité professionnelle, de développer une réelle égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de formation, de conditions de travail, d’évolution professionnelle, de rémunération, dès l’embauche et à tous les stades de la vie professionnelle.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions du Code du travail modifiées et précisées en dernier lieu par la loi n°2015-994 du 17 août 2015, le décret n°2016-868 du 29 juin 2016, la loi n°2018-1088 du 8 août 2017, l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’Association et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Le présent accord se substitue à l’accord collectif ayant le même objet conclu le 22 juillet 2019.


Article I : OBJET

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L2242-17 et suivants du Code du travail.

L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Association en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article II : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’Association Hospitalière Sainte-Marie.

Article III : Etude de la situation professionnelle Femmes/Hommes au sein de l’Association

La Direction de l’Association et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans le rapport visé dans le Code du travail et la Base de Données Economiques et Sociales prévue par le Code du travail.

Article IV : Constat

L’Index de calcul de l’égalité professionnelle de 2019 et de 2020 fait apparaître une situation conforme de l’AHSM en matière d’égalité professionnelle.

Par ailleurs, l’analyse de la répartition entre femmes et hommes par catégories professionnelles montre qu’à l’échelle de l’Association, les femmes sont largement surreprésentées dans toutes les catégories et toutes les tranches d’âges et représentent près de 70% des effectifs de l’Association.

catégorie socioprofessionnelle (CSP) tranche d'âge nombre de salariés
femmes hommes
Ouvriers employés moins de 30 ans 433 165
30 à 39 ans 598 266
40 à 49 ans 704 278
50 ans et plus 924 412
techniciens et agents de maîtrise moins de 30 ans 17 4
30 à 39 ans 35 16
40 à 49 ans 60 10
50 ans et plus 68 25
ingénieurs et cadres moins de 30 ans 14 6
30 à 39 ans 110 46
40 à 49 ans 154 68
50 ans et plus 235 160
3352 1456

(Index égalité professionnelle 2020)

Article V : Actions préexistantes

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’Association a préalablement mis en œuvre des mesures unilatérales :

  • Mise en place de l’entretien annuel pour toutes les catégories professionnelles

  • Application de l’accord d’entreprise concernant le congé maternité, l’aménagement des horaires des femmes enceintes, application de dispositions favorables prévues par l’accord d’entreprise concernant le temps partiel, les congés pour enfant malade, pour hospitalisation des enfants, pour évènements familiaux.

Article VI : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Association dans les domaines suivants :

  • La formation professionnelle

  • La promotion professionnelle

  • Les conditions de travail

  • La rémunération effective

  • L’articulation vie professionnelle / vie familiale

Au titre des objectifs définis ci-dessous, des actions seront mises en œuvre et évaluées ultérieurement au moyen d’indicateurs.

Article 6-1 : objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de formation professionnelle

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’heures moyen de formation suivi par sexe par rapport au nombre d’heures travaillées par sexe et de tendre à un objectif d’égalité de bénéficiaires (femmes et hommes).

Afin de favoriser le retour à l’emploi dans les meilleures conditions pour un salarié revenant d’une absence de congé maternité, congé d’adoption ou de congé parental de plus de 6 mois, le salarié aura un entretien de retour à l’emploi avec son responsable hiérarchique afin de faire le point sur les changements éventuels survenus dans l’organisation, les méthodes de travail ou la technologie.

En outre, les contraintes familiales ne devront pas avoir d’impact sur l’accès des salariés à la formation.

Objectifs Actions Indicateurs
Favoriser le retour à l’emploi après une absence longue durée Mettre en place un entretien de retour à l’emploi pour chaque salarié revenant d’une absence de congé maternité, congé d’adoption ou de congé parental de plus de 6 mois.

Nombre d’entretiens réalisés à la suite du retour d’une absence longue durée d’un salarié par rapport au nombre de reprises de poste après une absence de congé maternité, congé d’adoption ou de congé parental de plus de 6 mois

Objectif : 100 %

Egalité de bénéficiaires Proposer des formations ouvertes à toutes les catégories de salariés quel que soit leur sexe

Nombre d’heures moyen de formation suivi par sexe par rapport au nombre d’heures travaillées par sexe

Objectif : Ratio de formation des salariés hommes et femmes par an / effectif moyen H-F de 75 %

Article 6-2 : objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de promotion professionnelle

Les promotions au sein de l’Association sont liées à des critères objectifs (qualification, diplôme, missions confiées) et ne peuvent en aucun cas être liées à une distinction de sexe.

A cet égard, les congés familiaux de type congé maternité, paternité, adoption ou parental ne devront pas influer sur l’attribution des promotions des salariés concernés.

L’Association s’engage à recenser l’ensemble des promotions de ses salariés.

Afin d’apprécier l’effet de cette mesure sur l’égalité professionnelle, l’Association distinguera les ratios respectifs de promotion pour les hommes et les femmes concernant :

  • Les changements de poste ;

  • Les changements de grilles de classification ;

  • Les promotions.

Pour ce faire, l’employeur s’engage à prioriser les candidatures internes en tenant compte des formations suivies et/ou des certifications, qualifications, diplômes acquis que ce soit à l’issue d’un parcours de formation ou dans le cadre d’une validation des acquis de l’expérience.

Les formations spécifiques de préparations au concours et/ou diplômes certifiants devront être d’égal accès aux femmes et aux hommes.

Objectifs Actions Indicateurs
Favoriser la promotion de tous les salariés Assurer le recensement annuel des promotions

Ratio de promotions des salariés hommes et femmes par an / effectif moyen H-F (bilan social et rapport égalité professionnelle)

Ratio de promotions des salariés à temps partiel par an / effectif moyen à temps partiel

Objectif : Ratio de promotion des salariés hommes et femmes par an / effectif moyen H-F de 75 %

Article 6-3 : objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de conditions de travail

Les parties signataires réaffirment leur volonté d’améliorer les conditions de travail des salariés parents et des salariées enceintes. En effet, elles rappellent que les contraintes familiales ne doivent pas avoir impacter les conditions de travail des salariés.

L’Association compte environ 17% de salariés à temps partiel pour 20% de femmes et 9 % d’hommes par rapport à l’effectif total.

Afin d’organiser des conditions de travail qui favorisent la mixité des emplois, les parties s’engagent à garantir un accès égalitaire au travail à temps partiel entre les femmes et les hommes et d’examiner en priorité les demandes d’augmentation du temps de travail effectuées par des femmes et à étudier la possibilité d’y répondre favorablement.

Le refus par l’Association du passage à temps plein suite à la demande d’une salariée fera systématiquement l’objet d’une réponse écrite et motivée dans un délai maximal d’un mois.

En outre, les parties rappellent leur attachement au principe d’égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel. Aussi, il est rappelé que le temps partiel n’est pas un obstacle à l’évolution professionnelle.

Elles entendent donc permettre la mise en œuvre d’organisations du travail facilitant l’articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, dans des proportions compatibles avec l’organisation du travail au sein de l’Association, par :

  • l’acceptation autant que possible des demandes de passage à temps partiel ;

  • en cas d’impossibilité de passage à temps partiel, il pourrait être proposé un autre poste équivalent permettant cette organisation de travail ;

  • l’étude de la possibilité d’un travail à temps partiel à l’arrivée d’un nouvel enfant pour les mères ou les pères.

Objectifs Actions Indicateurs
Diminuer l’impact des situations familiales sur les conditions de travail

Permettre la mise en œuvre d’organisations du travail facilitant l’articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, dans des proportions compatibles avec l’organisation du travail

Examiner chaque année l’ensemble des augmentations du temps de travail effectuées par des femmes.

Nombre de demandes effectuées et nombre de réponses favorables

Nombre de salariés à temps partiel qui ont bénéficié d’heures complémentaires

Nombre de demandes acceptées d’organisation du travail facilitant l’articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, dans des proportions compatibles avec l’organisation du travail sur nombre de demandes totales

Objectif : 75% de demandes acceptées

Article 6-4 : objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de rémunération effective

L’Association réaffirme que les niveaux de salaires à l’embauche doivent être équivalents entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre.

Les parties rappellent que la rémunération effective des femmes et des hommes est déterminée par application systématique de la convention collective.

Les parties indiquent aussi que les éléments de rémunération liés à l’ancienneté et au complément technicité pour les cadres sont appliqués de façon égalitaire : les femmes et les hommes d’une même catégorie professionnelle doivent bénéficier du même pourcentage de reprise d’ancienneté puis de la même évolution du pourcentage en application des barèmes de la CCN 51.

Par ailleurs, l’évolution de rémunération des femmes et des hommes doit être exclusivement fondée sur les compétences, l’expérience professionnelle, la qualification et nature des missions confiées.

Objectifs Actions Indicateurs
Garantir l’égalité de rémunération et réduire, sur les années à venir, les écarts éventuels de rémunération moyenne entre les femmes et les hommes.

Embaucher les salariés sur une base de salaire identique à compétences, qualifications et expériences équivalentes.

Mener une étude comparative par an au sein de l’Association pour analyser les écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes et s’engager à analyser tout écart de rémunération paraissant non justifié et à prendre, le cas échéant, les mesures correctives nécessaires.

Salaires à l’embauche par poste et par sexe à compétences, qualification et expériences équivalentes.

Nombre d’écarts identifiés et nombre d’analyses et d’actions correctives menées.

Objectif : 75% de réduction des écarts

Article 6-5 : objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’articulation vie professionnelle/vie familiale

Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale il est convenu :

  • D’aménager à la demande du salarié de façon temporaire (maximum 6 mois) les horaires de travail en cas de décès du conjoint

  • De favoriser le retour sur le poste initial après un congé maternité, adoption, parental d’éducation à condition que la reprise de poste se fasse dans les conditions initiales

  • D’organiser, après une absence d’au moins 1 an, préalablement à la reprise un entretien avec le salarié concerné en définissant la date de reprise et l’affectation

Objectifs Actions Indicateurs
Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale

Aménager des horaires de travail en cas de décès du conjoint

Favoriser le retour au poste initial après un congé maternité, adoption, parental d’éducation

Organisation d’un entretien après une absence d’au moins 1 an pour préparer la reprise

Nombre de demandes d’aménagement d’horaires et de réponses favorables

Pourcentage de salariés ayant bénéficié d’un entretien après une période d’absence d’au moins 1 an

Pourcentage de salariés retrouvant leur emploi après un congé maternité, d’adoption ou parental d’éducation

Objectif : 75%

Article VII : Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par un bilan présenté dans le cadre d’une réunion du CCSE en configuration SSCT.

Article VIII : Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de la signature du présent accord.

Article IX : Révision et dénonciation de l’accord

A la demande des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Le présent accord pourra à tout moment être dénoncé dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

Article X : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie, et cet accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à Chamalières, en 6 exemplaires originaux, le 23 juillet 2020

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFE/CGC

M.

Le

Signature

Pour la CGT

M.

Le

Signature

Pour F.O

M.

Le

Signature

Pour l’UNSA

M.

Le

Signature

Pour l’Association Hospitalière Sainte-Marie

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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