Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU REGIME DE BASE FRAIS DE SANTE DU GROUPE LIMAGRAIN -PERIMETRE FRANCE-" chez LIMAGRAIN

Cet accord signé entre la direction de LIMAGRAIN et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2017-11-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : A07518028963
Date de signature : 2017-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : LIMAGRAIN
Etablissement : 77563335700014

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD RELATIF AU REGIME DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE DU GROUPE LIMAGRAIN -PERIMETRE FRANCE- (2017-11-07)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-07

ACCORD SUR

LE REGIME DE BASE « FRAIS DE SANTE » DU GROUPE LIMAGRAIN

PERIMETRE FRANCE

ACCORD SUR

LE REGIME DE BASE « FRAIS DE SANTE »

DU GROUPE LIMAGRAIN PERIMETRE FRANCE


Entre, d’une part :

La Société Coopérative Agricole Limagrain, représentant, en sa qualité de société mère du Groupe Limagrain, l’ensemble des sociétés françaises du Groupe dont la liste est définie à l’article 2-1 ci-après désigné "Périmètre de l’accord",

Représentée par Monsieur XXX, Directeur de la Rémunération Globale et des Affaires Sociales du Groupe Limagrain,

Et d’autre part,

La coordination syndicale du Groupe Limagrain, composée de délégués syndicaux désignés par les Organisations Syndicales Représentatives au sein du Groupe Limagrain périmètre France,

Il est convenu ce qui suit,

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 5

Article 1- Objet de l'accord 5

CHAPITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5

Article 2.1- Définition du périmètre 5

Article 2.2- Entrée dans le champ d’application 5

Article 2.3- Sortie du champ d’application 5

CHAPITRE 3- BENEFICIAIRES ET ADHESION 5

Article 3.1- Catégories de bénéficiaires et caractère obligatoire de l’adhésion 5

3.1.1 Adhésion 5

3.1.2 Structure de la cotisation 6

Article 3.2- Dispenses d’adhésion 6

3.2.1 Dispenses d’adhésion conventionnelles 6

3.2.2 Versement santé 7

CHAPITRE 4- FINANCEMENT 7

Article 4.1- Répartition des cotisations 7

Article 4.2- Compensation salariale 7

Article 4.3- Régime dérogatoire 8

CHAPITRE 5- PRESTATIONS 8

Article 5- Evolution des prestations 8

CHAPITRE 6- SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 8

Article 6.1- Suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération 8

Article 6.2- Suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération 9

Article 6.3- Mobilité géographique 9

CHAPITRE 7- MAINTIEN DES GARANTIES 9

Article 7.1- Portabilité des droits en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage 9

Article 7.2- Le cas des ancien(ne)s salarié(e)s (Loi Evin) 10

Article 7.3- Maintien des garanties pour les ayants droit adhérents 10

CHAPITRE 8- FONDS SOCIAL DEDIE LIMAGRAIN 10

Article 8.1- Objet 10

Article 8.2- Gestion du fonds 10

Article 8.3- Commission sociale 11

CHAPITRE 9- INFORMATION ET SUIVI DE L’ACCORD 11

Article 9.1- Information 11

Article 9.2- Suivi de l’Accord 11

CHAPITRE 10 - DUREE, EFFET, RENDEZ-VOUS, REVISION ET DENONCIATION 12

Article 10.1- Durée de l’accord 12

Article 10.2- Effet de l’accord 12

Article 10.3- Clause de rendez-vous 12

Article 10.4- Révision de l’accord 12

Article 10.5- Dénonciation de l’accord 12

CHAPITRE 11- FORMALITES 13

Article 11- Dépôt de l’Accord et information 13

ANNEXES – Garanties 14


PREAMBULE 

Les discussions relatives à la mise en place d’un régime de remboursement des frais de santé ont été ouvertes au niveau du Groupe Limagrain. Dans ce cadre, les parties au présent Accord ont souhaité mettre en place un régime harmonisé d'indemnisation des frais de soins de santé pour tous les salarié(e)s du Groupe.

Ce projet doit permettre d'aboutir à un équilibre global au sein du Groupe, permettant aux salarié(e)s de bénéficier de dispositifs compétitifs et similaires en matière de protection sociale complémentaire quelle que soit leur société d'appartenance.

Les Organisations Syndicales Représentatives (CFDT, CGT, FO) au niveau du Groupe et la Direction se sont réunies dès le mois de novembre 2016. Les travaux ont été menés en concertation, tout au long de l’année 2017, à l’occasion de plusieurs réunions de négociation avec pour objectifs :

  • d'harmoniser le statut des salarié(e)s du Groupe, au regard du régime « frais de santé », afin de leur faire profiter de garanties d’un niveau satisfaisant et d'assurer une mutualisation des risques à travers une convention d'assurance collective unique ;

  • de mettre ce régime en conformité avec les règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale, notamment avec la nouvelle législation du contrat dit « responsable » ;

  • de maintenir un haut niveau de garanties à l’ensemble des salarié(e)s du Groupe ;

  • que la mise en place se fasse sans impact négatif sur le salaire net de chaque salarié(e).

Il est précisé que les relations contractuelles entre l’Assureur et le Gestionnaire retenus pour porter le régime sont uniquement entre la Direction du Groupe Limagrain et les prestataires.

Les choix, tant de l’Assureur que du Gestionnaire ne font pas partie des dispositions du présent Accord.

Ce faisant, la Direction a souhaité associer les Organisations Syndicales à la procédure de désignation en les faisant participer à l’appel d’offres.

  • XX est l’Assureur retenu par la Direction du Groupe Limagrain car il présente globalement l’offre la plus compétitive tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

XX était le choix des Organisations Syndicales CGT et FO.

L’offre commune XX était le choix de l’Organisation Syndicale CFDT.

  • XX est le gestionnaire retenu ; il est le choix unanime de la Direction et des Organisations Syndicales CFDT, CGT et FO car il présente la meilleure qualité de services à destination des salariés et des entreprises.

Ainsi, en application de l’article L2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent Accord de Groupe se substituent, à compter de sa date d'entrée en vigueur, à celles des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou établissements du Groupe visés à l'article 2.1. portant sur un régime d'indemnisation de « frais de soins de santé », ainsi que de tous usages, décisions unilatérales ou référendums en vigueur au sein des sociétés et ayant le même objet.


CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1- Objet de l'accord

Le dispositif mis en place par le présent Accord consiste en un remboursement des frais de santé, intervenant en complément du régime obligatoire de la Sécurité Sociale ou de la Mutualité Sociale Agricole.

Il est constitué d'un régime de base collectif à adhésion obligatoire pour les salarié(e)s des entreprises du Groupe Limagrain.

CHAPITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 2.1- Définition du périmètre

Article 2.2- Entrée dans le champ d’application

Les parties conviennent que le présent Accord est directement applicable au sein des entreprises appartenant au Groupe, tel que défini à l'article 2.1.

  • Sociétés entrant dans le Groupe postérieurement à la date de conclusion du présent accord

Toute société de droit français détenue, directement ou indirectement, à plus de 50% soit par le Groupe, soit par une ou plusieurs sociétés du groupe parties à l’Accord, entrera de plein droit dans le périmètre de l’Accord tel qu’il est défini à l’article 2.1.

En tout état de cause, son adhésion se fera au plus tard à l’issue de la période de survie de son propre Accord collectif en la matière.

Un avenant au contrat d’assurance sera réalisé afin de modifier le périmètre.

Article 2.3- Sortie du champ d’application

Le présent Accord cessera de s’appliquer à une société adhérente, dès lors qu’elle ne sera plus détenue à plus de 50% soit par le Groupe, soit par une ou plusieurs sociétés du groupe parties à l’accord, ou détenue par une société partie à l’Accord qui serait considérée comme entreprise dominante au sens de l’article L. 2331-1 du Code du travail.

En cas de sortie en cours d’année civile, celle-ci prendra effet, au regard du présent Accord le 31 décembre.

CHAPITRE 3- BENEFICIAIRES ET ADHESION

Article 3.1- Catégories de bénéficiaires et caractère obligatoire de l’adhésion

3.1.1 Adhésion

L’adhésion à ce régime est obligatoire pour l’ensemble des salarié(e)s sans condition d’ancienneté sous réserve de l'exercice des dispenses d'affiliation de droit ou de celles prévues par les dispositions du présent Accord.

3.1.2 Structure de la cotisation

La couverture est de type «familiale». Les bénéficiaires du régime sont l'adhérent(e) et ses ayants droit tels que définis ci-dessous:

  • Le conjoint(e) ;

  • Le concubin(e) d'un(e) adhérent(e) célibataire, divorcé(e) ou veuf(ve) sur présentation d'un certificat de vie maritale (attestation sur l'honneur) ;

  • La personne ayant conclu avec l'adhérent(e) célibataire, divorcé ou veuf(ve) un pacte civil de solidarité sur présentation de la déclaration conjointe de conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

  • Les enfants jusqu’à leur 20ème anniversaire, s’ils sont à la charge de l’adhérent(e) au sens de la Sécurité sociale ;

  • Les enfants jusqu’à leur 28ème anniversaire s’ils remplissent l’une des conditions suivantes :

    • être affiliés au régime de la Sécurité sociale des étudiants ;

    • suivre des études secondaires ou supérieures ou une formation en alternance (apprentissage, professionnalisation) ;

    • être à la recherche d’un premier emploi, inscrit à Pole Emploi et ayant terminé ses études depuis moins de 6 mois. Les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d’emploi ;

    • qu’ils aient effectués leur service dans le cadre du volontariat international en entreprise pour autant qu’ils aient été à charge au sens du présent article à la veille de leur départ ;

  • Les enfants handicapés sans limite d'âge titulaires d'une  allocation pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975) sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 25ème anniversaire.

  • Les ascendants à charge au sens de la sécurité sociale.

L’affiliation des ayants‐droit est conditionnée à l’affiliation à titre principal du salarié(e). La perte de la qualité d'assuré(e) du salarié(e) entraîne de fait la résiliation de l'affiliation de ses ayants‐droit.

Article 3.2- Dispenses d’adhésion

3.2.1 Dispenses d’adhésion conventionnelles

A titre dérogatoire, et sans préjudice des cas de dispense d’ordre public prévus par la Loi et le Règlement, peuvent être dispensés d’adhésion au régime1, quelle que soit leur date d’embauche :

  • Les salarié(e)s et apprenti(e)s bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salarié(e)s à temps partiel et apprenti(e)s dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Les salarié(e)s, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés. A défaut, ils seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Toute modification législative ou réglementaire impactant ces cas de dispense d’ordre public sera prise en compte automatiquement sans qu’il y ait lieu à révision du présent accord. Une communication sera faite auprès des salarié(e)s pour les informer des changements apportés.

3.2.2 Versement santé

Les salarié(e)s en contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure à trois mois peuvent faire valoir une dispense d’adhésion au régime et demander à bénéficier du versement santé.

La demande doit être formulée dans les deux mois qui suivent l’embauche et sous réserve de ne pas avoir bénéficié de prestations de la part du régime.

Le bénéfice du versement santé est conditionné à la couverture du salarié(e), par un contrat d’assurance complémentaire santé respectant les exigences du contrat dit « responsable » sur la période concernée. Le salarié(e) devra justifier de la souscription de cette couverture auprès de la Direction des Ressources Humaines de son entreprise lors du dépôt de sa demande.

Les salarié(e)s bénéficiaires d’une couverture souscrite dans le cadre de la CMU-C ou de l’ACS, d’une couverture complémentaire collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique ne pourront prétendre au bénéfice du versement santé.

Le montant du versement santé correspond, pour la période concernée, à la contribution que l’employeur aurait versée au titre du présent régime pour assurer la couverture du salarié(e) si ce dernier a été couvert. Sur cette contribution est appliqué un pourcentage de 125% représentatif de la prise en compte de la portabilité des garanties.

CHAPITRE 4- FINANCEMENT

Article 4.1- Répartition des cotisations

Le régime est financé conjointement par l’entreprise et les salarié(e)s dans les conditions suivantes :

Cotisation

Familiale

Part patronale Part salariale Total
60% 40% 100%

Cette répartition appartient exclusivement au présent Accord et ne peut faire l’objet de négociations spécifiques en entreprise.

Le contrat d’assurance prévoit un maintien du taux de cotisation pendant deux ans à compter de la mise en place des nouvelles garanties. Le Groupe s’engage à ce que le taux lié à la cotisation salariale soit figé pendant au moins quatre ans.

Ce maintien du taux dans les deux cas précités s’entend hors évolution législative ou réglementaire.

Article 4.2- Compensation salariale

Le montant de la cotisation salariale peut, dans certaines sociétés, être plus important que celui précédemment supporté par les salarié(e)s. De ce fait, les parties ont souhaité que la tarification qui découle du présent Accord n’impacte pas négativement le salaire net des salarié(e)s.

Chacune des sociétés entrant dans le périmètre de l’Accord compensera au niveau du salaire brut de base, l’éventuel surcout lié à l’harmonisation des régimes « frais de santé » lors de la mise en place des nouvelles garanties.

La compensation résultera de la différence entre, ce que le salarié(e) aurait normalement dû cotiser en 2018 sur son ancien régime compte tenu de l’évolution du plafond annuel de la sécurité sociale et, la cotisation du nouveau régime en 2018.

Cette compensation pour les salarié(e)s dont le contrat est antérieur à 2018 ne doit pas être un élément à prendre en compte dans les négociations annuelles obligatoires.

Des discussions devront s’ouvrir au sein des entreprises au plus tôt, et au plus tard dans les six premiers mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord, afin d’apprécier des modalités de compensation comparables pour les salarié(e)s embauché(e)s postérieurement à son entrée en vigueur.

Il est précisé que les augmentations de cotisations futures résultant de l’évolution du plafond annuel de la sécurité sociale ne seront pas compensées par l’entreprise.

Article 4.3- Régime dérogatoire

Le régime dérogatoire s’applique aux sociétés entrant dans le périmètre du présent Accord qui ont conclu l’année précédant la signature de l’accord, un accord collectif plus favorable quant à la répartition du financement du régime de base (part patronale plus importante).

De ce fait, les sociétés concernées conservent leur engagement tant qu’il est plus favorable que celui visé à l’article 4.1.

Dès lors que la répartition prévue par le présent Accord devient plus favorable pour les salarié(e)s, elle s’applique automatiquement, sans qu’il y ait besoin de conclure un avenant ou un accord spécifique.

CHAPITRE 5- PRESTATIONS

Article 5- Evolution des prestations

Les prestations annexées au présent document ont été déterminées par les parties. Leurs remboursements relèvent de la responsabilité de l’organisme assureur. Elles sont susceptibles d’évoluer par décision prise par les membres de la Commission Frais de Santé sans pour autant faire l’objet d’un amendement du présent accord. Néanmoins, les annexes seront mises à jour.

Le présent régime de base ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur régissant les contrats d’assurance maladie complémentaires responsables.

Ces garanties évolueront automatiquement afin de suivre les futures modifications de ce cahier des charges de sorte que le contrat demeure « responsable ».

CHAPITRE 6- SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 6.1- Suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération

L'adhésion des salarié(e)s est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires ou de rentes d'invalidité financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la cotisation prévue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié(e) doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Dans le cas du don de jours de repos, le salarié(e) percevant sa rémunération pendant toute la durée des jours donnés bénéficie du maintien de sa couverture santé.

Article 6.2- Suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas automatiquement la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié(e) concerné(e).

Le salarié(e) pourra conserver cette couverture, à condition qu’il assume la prise en charge de la totalité de la cotisation (part salariale + part patronale).

A titre d’exemple, les types de congés concernés sont : congé parental d’éducation, congé en vue d’adoption congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de soutien familial, congé de solidarité internationale, congé pour création d’entreprise, congé individuel de formation, congé sabbatique…

Article 6.3- Mobilité géographique

Ne sont pas couverts par le présent régime :

  • Les salarié(e)s expatrié(e)s hors de France qui ne relèvent plus du régime de Sécurité sociale français (les intéressé(e)s bénéficient d'un régime spécifique aux expatriés);

  • Les salarié(e)s impatrié(e)s en France qui continuent de relever du régime de protection sociale de leur pays d'origine.

En revanche, les salarié(e)s « détachés » au sens du Code de la sécurité sociale qui continuent à relever du régime de Sécurité Sociale français bénéficient du présent régime « frais de santé ».

CHAPITRE 7- MAINTIEN DES GARANTIES

Article 7.1- Portabilité des droits en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage

En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les ancien(ne)s salarié(e)s, dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans le Groupe, bénéficieront du maintien des garanties de la couverture complémentaire « frais de santé » en vigueur dans le Groupe selon les dispositions légales en vigueur.

Conformément à la législation en vigueur, le coût de la cotisation du régime obligatoire est dans ce cas intégralement pris en charge par le contrat d'assurance.

Article 7.2- Le cas des ancien(ne)s salarié(e)s (Loi Evin)

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, les ancien(ne)s salarié(e)s (cités ci-dessous) ayant quitté une des entreprises entrant dans le périmètre de l'article 2.1 peuvent demander le maintien auprès de l'organisme assureur d'une couverture d'assurance individuelle frais de santé sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical.

Les bénéficiaires visés par le présent article sont les suivants :

  • Les ancien(ne)s salarié(e)s bénéficiaires d'une pension de retraite ;

  • Les ancien(ne)s salarié(e)s bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;

  • Les ancien(ne)s salarié(e)s privés d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement.

L’organisme assureur adressera la proposition de maintien de la couverture à ces ancien(ne)s salarié(e)s à la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.

Les intéressé(e)s devront expressément formuler leur demande de maintien dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

Ces ancien(ne)s salarié(e)s seront alors accueilli(e)s dans un régime indépendant de celui des bénéficiaires. Les cotisations servant au financement de ce maintien des garanties sont intégralement prises en charge par les ancien(ne)s salarié(e)s.

Article 7.3- Maintien des garanties pour les ayants droit adhérents

Suite au décès d’un(e) salarié(e), les parties conviennent de maintenir gratuitement pendant une durée de douze mois les garanties du présent régime au profit des ayants droit de ce/cette dernier(e).

CHAPITRE 8- FONDS SOCIAL DEDIE LIMAGRAIN

Article 8.1- Objet

Les parties ont convenu de mettre en place un fonds social dédié aux salarié(e)s du Groupe Limagrain. La création de ce fonds a vocation à  permettre le versement d’allocations exceptionnelles liées à des dépenses médicales (aide à domicile, limite de remboursement, ….)

Ces allocations sont versées dans la limite des disponibilités du fonds social, financé initialement par une dotation spécifique de l’organisme assureur et alimenté ensuite chaque année par une partie des excédents des régimes santé.

Ce fonds social dédié est géré par l’organisme assureur sur la base des orientations fixées annuellement par la Commission Santé Prévoyance visée à l’article 8-2. La gestion financière du fonds est confiée à l’organisme assureur.

Article 8.2- Gestion du fonds

A la date de création du fonds, Le Groupe et l’organisme assureur conviennent de doter ce fonds d’un montant de 50 000€.

Ce fonds sera ensuite alimenté chaque année par une dotation d’un montant de 50 000 euros, cette dernière est susceptible d’évoluer en fonction des résultats du contrat et de son utilisation.

Une commission sociale est constituée afin d’instruire les demandes d'aide et de décider des actions à conduire. La commission sociale se dotera d’un règlement destiné à fixer les modalités d’utilisation de ce fonds.

Article 8.3- Commission sociale

Cette commission est composée d’une délégation salariale ainsi que d’une délégation patronale selon les modalités définies dans le règlement de la Commission.

Ces membres sont soumis à une obligation de stricte confidentialité à l’égard de l’ensemble des demandes qui pourraient être formulées auprès d’eux et à l’égard des justificatifs qu’ils pourraient solliciter afin d’instruire les demandes.

CHAPITRE 9- INFORMATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Article 9.1- Information

En sa qualité de souscripteur, chaque société remettra à chaque salarié(e) et à tout(e) nouvel(le) embauché(e), une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salarié(e)s de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 9.2- Suivi de l’Accord

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « Commission Frais de santé », est constituée de deux délégations :

  • d’une délégation salariale composée de trois membres par Organisation Syndicale Représentative au niveau du Groupe ainsi que d’un représentant salarié de chacune des Business Units.

  • d’une délégation patronale composée de représentants des Directions des Ressources Humaines du Groupe ainsi que de chacune des Business Units du Groupe.

Elle se réunira une fois par an afin notamment :

  • d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé ;

  • d’étudier les conditions d’application du présent Accord et de proposer, le cas échéant, des adaptations.

Cette commission a pour mission de veiller à l'équilibre du contrat, ainsi qu'à la qualité du service rendu par le prestataire et de formuler, le cas échéant, des recommandations en vue de garantir sa pérennité.

Il est établi un compte‐rendu de la commission de suivi à l'issue de chaque réunion. Ce compte‐rendu est intégré dans la Base de Données Economiques et Sociales de chaque société.

CHAPITRE 10 - DUREE, EFFET, RENDEZ-VOUS, REVISION ET DENONCIATION

Article 10.1- Durée de l’accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du 1er janvier 2018.

Article 10.2- Effet de l’accord

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toutes autres pratiques en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord à l’exception des dispositions relatives à l’article 4.3.

Article 10.3- Clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de se réunir à l’initiative de la plus diligente afin de discuter des éventuelles adaptations à apporter à l’accord, notamment au regard des propositions qui auraient pu être formulées par la commission visée au chapitre 9.

Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires viendraient notamment à modifier les dispositions du présent Accord, les parties signataires pourront se réunir en vue de l’adapter si nécessaire.

Article 10.4- Révision de l’accord

Une procédure de révision au présent Accord peut être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur (aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail) par les parties signataires (puis, à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet Accord est signé, l’Employeur et les Organisations Syndicales Représentatives dans le Groupe).

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par mail et /ou lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties. Les parties engageront alors une négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion éventuelle de l’avenant de révision dans les conditions prévues par la loi, ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Les parties conviennent également de se rencontrer afin d’adapter le contenu du présent Accord si une disposition légale, réglementaire et conventionnelle remettait en cause l’équilibre du régime définis par le présent Accord et/ou celui des contrats afférents.

Article 10.5- Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties signataires (puis, à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet Accord est signé, l’Employeur et les Organisations Syndicales Représentatives dans le Groupe) du présent Accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Les parties habilitées se réunissent alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un Accord de substitution.

L’Accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel Accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf Accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

CHAPITRE 11- FORMALITES

Article 11- Dépôt de l’Accord et information

Le présent avenant est déposé à la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’en version électronique. Il est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent Accord sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans le Groupe.

Enfin, l’Accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet ainsi que sur l’Intranet du Groupe.

ANNEXES – Garanties

Les prestations ci-après définies s’entendent pour tous les soins pris en charge par la Sécurité Sociale, sauf stipulations contraires, dans la limite des frais réels exposés.

Le remboursement est dans tous les cas effectué en fonction de la nomenclature Sécurité sociale et, conformément à la bonne utilisation de cette nomenclature.

Ces garanties couvrent le salarié et ses ayants droit tels que définis dans le contrat d’adhésion auprès de l’organisme.

Le présent contrat est qualifié de responsable en application en application du décret n° 2014-1374 du 18/11/2014. Il respecte la réglementation prévue concernant les garanties et les montants des remboursements.

Les prestations s'entendent en complément des remboursements de l'Assurance maladie, sauf indication contraire spécifique.

  Régime obligatoire
Hospitalisation  

Hospitalisation chirurgicale et médicale
(hors centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, établissement ou service psychiatrique, maison de santé)

Y compris hospitalisation médicale et chirurgicale de moins de 24 heures et intervention chirurgicale sans hospitalisation 

Frais de séjour

Conventionné : 100 % FR
Non conventionné :

90 % FR - MR

Honoraires du chirurgien et de l'anesthésiste réanimateur Médecin adhérent aux DPTAM:
400 % BR - MR
Médecin non adhérent aux DPTAM:
200 % BR - MR
Chambre particulière (y compris en ambulatoire) 3 % PMSS par jour
Lit d'accompagnant 3 % PMSS par jour
Forfait hospitalier journalier 100 % FR
Forfait 18 € sur les actes lourds 100 % FR
Transport pris en charge par l'AM 100 % BR
Hospitalisation en centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, établissement ou service psychiatrique, maison de santé - dans la limite de 30 jours par année civile et par bénéficiaire. Au-delà, seul le ticket modérateur est pris en charge.
Frais de séjour

Conventionné : 100 % FR
Non conventionné :

90 % FR - MR

Chambre particulière (y compris en ambulatoire) 3 % PMSS par jour
Forfait naissance 15 % PMSS
Médecine courante  
Médecin généraliste : consultations et visites Médecin adhérent aux DPTAM:
250 % BR - MR
Médecin non adhérent aux DPTAM:
200 % BR - MR
Médecin spécialiste : consultations et visites

Médecin adhérent aux DPTAM:

250 % BR - MR
Médecin non adhérent aux DPTAM:
200 % BR - MR

Actes techniques dispensés par le médecin Médecin adhérent aux DPTAM:
250 % BR - MR
Médecin non adhérent aux DPTAM:
200 % BR - MR
Actes de radiologie et échographie Médecin adhérent aux DPTAM:
250 % BR - MR
Médecin non adhérent aux DPTAM:
200 % BR - MR
Auxiliaires médicaux 200 % BR - MR
Analyses et travaux de laboratoire 200 % BR - MR
Pharmacie  
Médicaments et vaccins pris en charge par l'AM TM
Dentaire  
Radiologie dentaire 150 % BR
Soins dentaires  
Soins conservateurs, parodontologie, chirurgicaux et actes techniques pris en charge par l’AM 150 % BR
Parodontologie non prise en charge par l'AM
Voir liste en annexe
150 € par an
Prothèses dentaires  
Prothèses fixes : couronnes et bridges prises en charge par l’AM 320 % BR - MR
Prothèses amovibles prises en charge par l’AM 320 % BR - MR
Inlays core et inlays à clavette pris en charge par l’AM 320 % BR - MR
Inlays / onlays pris en charge par l’AM 470 % BR - MR
Prothèses non prises en charge par l'AM
Voir liste en annexe
268,75 € par prothèse
  Régime obligatoire
Dentaire (suite)  
Implantologie  
Implantologie dont pose de l’implant et faux moignon implantaire : Forfait de 600 € par implant avec un maximum de 3 implants par année civile et par bénéficiaire
Orthopédie dento-faciale  
Orthodontie (par semestre) prise en charge par l’AM 350 % BR - MR
thodontie non prise en charge par l’AM 250 % BRR
Optique    

Equipement renouvelable tous les 24 mois pour les adultes et tous les 12 mois pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue justifiée par une prescription. La période de référence s'apprécie à partir de la date d’acquisition de l’équipement optique.

Pour les assurés presbytes ne pouvant ou ne souhaitant pas avoir des verres progressifs, il est possible de faire réaliser un équipement pour la vision de près et un équipement pour la vision de loin toutes les périodes de 24 mois.

Dans le Réseau : chez les partenaires opticiens itelis 
Monture 150 €
Par verre simple
Classe A : verres unifocaux, sphère inférieure ou égale à 6, et cylindre inférieur ou égal à 4
100 % FR - MR
Par verre complexe
Classe C : verres unifocaux de sphère supérieure à 6 ou de cylindre supérieur à 4, verres progressifs sphériques de sphère inférieure ou égale à 4 ou verres progressifs sphéro-cylindriques de sphère inférieure ou égale à 8
100 % FR - MR
Par verre très complexe
Classe F : verres multifocaux sphériques de sphère supérieure à 4 ou verres sphéro-cylindriques de sphère supérieure à 8
100 % FR - MR
Hors réseau : chez les opticiens qui ne sont pas partenaires Itelis 
Monture 150 €

Par verre simple - Classe 1 :

Sphère de 0 à 2 - Cylindre inférieur ou égal à 2

60 €
Par verre simple - Classe 2 :
Sphère de 0 à 2 - cylindre de 2,25 à 4
Sphère de 2,25 à 4 - cylindre inférieur ou égal à 2
70 €
Par verre simple - Classe 3 :
Sphère de 2,25 à 4 - cylindre de 2,25 à 4
Sphère de 4,25 à 6 - cylindre inférieur ou égal à 4
85 €
Par verre simple - Classe 4 :
Sphère de 6,25 à 8 - cylindre inférieur ou égale à 4
Sphère de 0 à 8 - cylindre supérieur ou égal à 4,25
110 €
Par verre simple - Classe 5 :
Sphère supérieure ou égale à 8,25 - Tous cylindres
140 €
Par verre progressif - Classe 1 :
Sphère de 0 à 2 - Cylindre inférieur ou égal à 2
160 €
Par verre progressif - Classe 2 :
Sphère de 0 à 2 - cylindre de 2,25 à 4
Sphère de 2,25 à 4 - cylindre inférieur ou égal à 2
180 €
Par verre progressif - Classe 3 :
Sphère de 2,25 à 4 - cylindre de 2,25 à 4
Sphère de 4,25 à 6 - cylindre inférieur ou égal à 4
200 €
Par verre progressif - Classe 4 :
Sphère de 6,25 à 8 - cylindre inférieur ou égale à 4
Sphère de 0 à 8 - cylindre supérieur ou égal à 4,25
220 €
Par verre progressif - Classe 5 :
Sphère supérieure ou égale à 8,25 - Tous cylindres
240 €
Lentilles cornéennes  
Prises en charge par l'AM, par année civile et par bénéficiaire

6 % PMSS,

au-delà du forfait, remboursement du TM

Non prises en charge par l'AM, par année civile et par bénéficiaire, y compris jetables 6 % PMSS
Chirurgie réfractive (myopie ou hypermétropie) 1 000 € par œil
Appareillage, cures  
Prothèses médicales (appareillages, accessoires) 250 % BR
Prothèses orthopédiques 250 % BR
Prothèses auditives figurant à la L.P.P et prises en charge par l’AM 700 % BR
Fauteuils roulants pris en charge par l’AM 100 % FR
Cures thermales, frais engagés plafonnés par année civile et par bénéficiaire

Honoraires : TM
Frais de séjour :

TM + 10 % PMSS

Prévention  
Vos garanties incluent les actes de prévention conformément aux dispositions du contrat responsable et à l’article R 871-2 du Code de la Sécurité sociale. Pris en charge dans la limite du poste concerné et au minimum égal à 100 % TM
Vaccins prescrits non pris en charge par l'AM 100 % FR
Ostéodensitométrie non prise en charge par l'AM 75 € par année civile et par bénéficiaire de + de 45 ans
Diététicien, prescrit par un médecin

30 €

pour 1 consultation par année civile et par enfant de moins de 12 ans

Dépistage de l’Hépatite B 300 % BR
Le test de dépistage des virus impliqués dans le cancer du col de l’utérus (Test HPV) non pris en charge par l’AM, dans la limite d’une prise en charge tous les 3 ans 140 % BRR
Détartrage annuel sus et sous gingival effectué en 2 séances TM
o les frais consécutifs à une amniocentèse prescrite par un médecin mais non prise en charge par l’AM,
o le test ADN du dépistage de la trisomie 21, un test par grossesse (sur prescription médicale) pour les femmes dont le risque d’avoir un enfant trisomique est supérieur ou égal à 1/250.
Un forfait de 600 €
pour la bénéficiaire et par année civile
La fécondation in vitro (FIV) prescrite par un médecin mais non prise en charge par l’AM, Un forfait de 600 €
pour la bénéficiaire et par année civile

LEXIQUE

BR : Base de Remboursement de la Sécurité Sociale

FR : Frais Réels

BR - MR : Base de remboursement de la Sécurité sociale sous déduction du montant remboursé par la Sécurité sociale

FR - MR : Frais réels sous déduction du montant remboursé par la Sécurité sociale

TM : Ticket Modérateur

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

OPTAM : L'Option Pratique Tarifaire Maîtrisé est applicable à l'ensemble des spécialités de médecins.

Une déclinaison l'OPTAM-CO est proposée pour la chirurgie et la gynécologie-obstétrique.

L'OPTAM remplace le contrat d'accès aux soins (CAS).

Fait à Paris, le 07 novembre 2017,

En 5 exemplaires originaux.

Pour les Organisations Syndicales Pour la société LIMAGRAIN

CFDT représentée par XX

XX

XX

XX

CGT représentée par

XX

XX

XX

FO représentée par

XX

XX

XX


  1. Il est précisé que ces dispenses d’affiliation sont expressément admises par la réglementation applicable lors de la mise en place du présent régime. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l’une ou de plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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