Accord d'entreprise "ACCORD PARTIEL NAO 2020" chez ADAPEI DU PUY DE DOME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI DU PUY DE DOME et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06320003137
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI DU PUY DE DOME
Etablissement : 77563435500421 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11

  1. ACCCORD PARTIEL PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

    2020

    Entre,

L’Adapei 63, dont le siège social est situé 104, rue de l’Oradou, 63000 Clermont-Ferrand, représentée par son Directeur Général, Madame ,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical, Monsieur ,

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par son Délégué Syndical, Monsieur ,

L’organisation syndicale CGT représentée par sa Déléguée Syndicale, Madame ,

L’organisation syndicale FO représentée par son Délégué Syndical, Monsieur ,

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2020, telle que prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du Code du Travail.

Les parties ont engagé la négociation sur les thèmes prévues par la loi, à savoir :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail,

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel et de mixité des emplois,

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap,

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé,

  • L’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.

La négociation collective s'est déroulée au cours des réunions suivantes :

  • 20 février 2020

  • 19 juin 2020

  • 02 octobre 2020

  • 13 novembre 2020

  • 11 décembre 2020

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés en CDI et CDD des établissements et services gérés par l’Association.

Article 2 - Télétravail

Les parties étaient impliquées et motivées pour conclure un tel accord au cours des négociations annuelles 2020, mais la crise sanitaire nous a conduit à décaler nos travaux et adapter un nouveau calendrier.

Les parties s’accordent sur la négociation d’un accord collectif sur le télétravail, avec une date butée de fin de négociations à fin mars 2021.

Article 3 - Revalorisation de la Classe Socio Professionnelle « ASI » 

Afin de reconnaître l’implication des professionnels cités en objet, les parties s’accordent afin que :

  • A date de signature du présent accord, pour l’ensemble des salariés étant reconnus « Agent de Service Intérieur », ils seront positionnés et revalorisés sur la grille conventionnelle « Ouvrier Qualifié », suivant les critères d’ancienneté usuels prévus par la Convention Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et handicapées du 15 Mars 1966.

  • Cette revalorisation aura lieu au 01 janvier 2021.

  • Pour les salariés concernés ne bénéficiant pas des critères de classification au sein de cette catégorie (critère notamment de diplôme ou d’années de pratique professionnelle), il leur sera proposé une action de formation certifiante et/ou diplômante en vue d’obtenir ce niveau. Chaque salarié concerné sera accompagné individuellement, par le biais du conseil en évolution professionnelle, avec un strict respect des règles de confidentialité. La démarche de prise de contact sera effectuée par les services de la Direction des Ressources Humaines.

Article 4 - Temps de préparation en application de l’article 20.9 de la CCN du 15 mars 1966

En application de l’article 20.9 de la Convention Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 Mars 1966, pour le personnel concerné, il est prévu qu’un temps de préparation minimal socle de 1 heure par semaine soit alloué.

Dans les établissements et services où il est de coutume que les salariés bénéficient de temps de préparation supérieur, ces temps seront gardés.

Les temps de préparation doivent être inscrits au planning et s’entendent comme étant des temps en dehors de toute prise en charge des personnes accompagnées.

Les modalités d’organisation (tant matérielles qu’organisationnelles) sont laissées à la discrétion du management, afin de pouvoir correspondre au plus près des nécessités de service. Il est convenu, en cas de modification de ce temps de préparation pour des raisons impérieuses d’organisation de service, que ce temps puisse être re-positionné, le plus rapidement possible, dans le planning du salarié concerné, en pleine concertation avec ce dernier.

Chaque année, une enquête sera proposée en NAO afin d’effectuer un rendu compte de cette application.

Ces dispositions sont applicables à compter du 01 janvier 2021.

Article 5 - Départ anticipé des salariés en retraite

Les parties s’accordent à la mise en place d’un dispositif de paiement anticipé de l'indemnité de départ en retraite afin de permettre aux salariés de partir de manière avancée à la retraite.

Ce dispositif expérimental est applicable à compter de la date de signature du présent accord.

Il est mis en place pour une durée totale de 3 ans (jusqu’à fin décembre 2023), avec une période d’observation d’une année.

Grâce à ce dispositif, le salarié pourra anticiper son départ en retraite d'un nombre de mois au plus équivalent au montant de son indemnité de départ en retraite.

Il sollicitera, durant ce temps, une demande de dispense d'activité et ne percevra donc aucune rémunération. En revanche, il percevra son indemnité de départ en retraite de manière anticipée, sur un rythme mensuel durant tout ce temps. L’ensemble des éléments seront prévus à un avenant au contrat de travail du salarié concerné. L’Adapei 63 continuera à prendre en charge les cotisations sociales et salariales « employeur » durant cette période ci-dessus définie.

A la date de son départ en retraite, le salarié ne percevra donc pas d'indemnité de départ spécifique puisqu'il l'aura perçue de manière anticipée, sauf s'il reste un reliquat à payer (qui lui sera versé avec son solde de tout compte).

Le salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif devra alors se rapprocher du Service Ressources Humaines afin de pouvoir connaître le montant estimé de son indemnité de départ en retraite, et établir le rétro planning le mieux adapté.

Après cet entretien, en réflexion, le salarié devra formuler, auprès de son manager de manière anticipée, avec un délai de prévenance de 2 mois, son souhait et sa demande pour activer cette démarche.

Il formalisera alors son souhait par courrier recommandé avec accusé de réception à la DRH, précisant clairement qu'il demande une dispense d'activité et un paiement anticipé de son indemnisation retraite.

Un nombre d’entretien suffisant sera prévu afin de formaliser cet accord entre le salarié et l’Adapei 63, afin de pouvoir répondre à l’ensemble des interrogations.

Cette mesure permettra aux salariés qui le souhaitent de cesser leur activité plus tôt et ainsi, de limiter les phénomènes de fatigabilité fréquents en fin de carrière.

Les parties conviennent de faire un bilan de mise en place de ce dispositif au cours des NAO 2021 ; ainsi qu’une communication directe de ce dispositif auprès des salariés dès lors qu’ils ont atteint l’âge de 60 ans (par envoi d’une note d’information).

Article 6 - Accord relatif à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes

L’ensemble des organisations syndicales représentatives et l’Adapei 63 ont signé un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il était convenu qu’un travail puisse se faire sur ce thème au cours de l’année 2020. Au vu des conditions sanitaires qui n’ont pas permis de pouvoir travailler sereinement à ce projet et au vu des résultats du bilan de l’accord précité (avec notamment un indice dit Index de l’année 2019 calculé à 95/100), l’ensemble des parties conviennent que la date de fin de l’accord (évoqué au sein de l’article 12) soit prévue au 31 décembre 2021 en lieu et place du 31 décembre 2020.

Article 7 - Accord relatif au Contrat de Génération

L’ensemble des organisations syndicales représentatives et l’Adapei 63 ont signé un avenant à l’accord collectif relatif au contrat de génération le 11 décembre 2019.

Pour tenir compte des demandes, de plus en plus nombreuses pour bénéficier de cet accord, (augmentations à venir au vu de notre pyramide des âges) et afin de continuer à offrir la possibilité d’organisation des fins de carrières (passage à un temps partiel choisi), les parties conviennent que la date de fin de l’accord évoqué au sein de l’article 1 dudit accord soit prévue au 31 Décembre 2023.

Article 8 - Critères d’accès et traitement relatif à l’article 39 de la CCN du 15 Mars 1966 - Majoration d’Ancienneté

L’Adapei 63 a proposé le dispositif suivant, applicable au 01 Janvier 2021 :

Quatre critères objectifs sont déterminés pour bénéficier de l'avancement anticipé du coefficient salarial prévu à l'article 39 de la convention collective de mars 1966 applicable au sein de l'association. Ces critères sont les suivants :

• Priorité aux salariés ayant un coefficient inférieur à 550,

• Salariés à temps partiel ayant un temps de travail inférieur à 50 %,

• Salarié porteur ou acteur d'un projet ou d'une activité transversale à la demande de la direction,

• Mobilité vers un autre établissement.

Les demandes d'article 39 devant être effectuées par courrier à l'attention de la direction des ressources humaines, avec une copie au hiérarchique du salarié. La direction s'engageant à répondre favorablement au minimum à 10 demandes par an.

Les Organisation Syndicales ont proposé le dispositif suivant, applicable au 01 Janvier 2021 :

Une progression d’ancienneté réduite d’une année ou d’une année et demi, en respectant certaines conditions (durée de l’échelon de 3 ans ou de 4 ans), et ce, sans autres critères d’attribution, avec :

  • Dans un souci d’équité, et pour les catégories socio professionnelles de personnels ayant les coefficients les plus bas, ( coef<400), nous demandons que la réduction de progression d’ancienneté puisse se faire de façon systématique dès 7 ans d’ancienneté (première périodicité de durée de 3 ans).

  • Pour les autres catégories (coef>400), où la première progression d’échelon de 3 ans se situe après 11 ans de pratique, nous demandons de systématiser cette réduction de progression d’ancienneté.

  • Enfin, pour les fins de carrières, appliquer systématiquement cette réduction de 12 mois ou 18 mois en fonction des grilles de progression.

L’Adapei 63 n’ayant pas pu fournir d’éléments chiffrés, ne disposant pas, à ce jour, ni des moyens financiers, ni même des moyens d’évaluation, permettant de déployer d’une manière équitable et durable pour l’ensemble des salariés de l’Adapei 63 des modalités d’attribution décrites dans l’article 39 de la Convention Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 Mars 1966 concernant la majoration d’ancienneté, ce thème n’a pas fait l’objet d’un accord.

Les parties sont en accord pour étudier ce thème lors des négociations annuelles obligatoires 2021.

Article 9 - Durée de l’Accord

Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021 pour une durée maximale de 1 an renouvelable (sauf délai contraire évoqué au sein de ce présent accord).

Article 10 - Publicité et Dépôt de l’Accord

Dès sa signature, l’Association remettra un exemplaire du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent accord est réalisé en nombre suffisant pour remise à chaque partie.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et fera l’objet des procédures de publicité.

Cet accord sera communiqué à l’ensemble du personnel de l’Association et il sera l’objet d’un affichage aux emplacements prévus à cet effet.

A CLERMONT-FERRAND, le 11 décembre 2020

Pour l’Adapei du Puy de Dôme

Madame

Pour les organisations syndicales

CFDT / Monsieur CFE-CGC / Monsieur

CGT / Madame FO / Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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