Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE" chez SEAPB - SAUVEGARDE ENFANCE ADULTE PAYS BASQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEAPB - SAUVEGARDE ENFANCE ADULTE PAYS BASQUE et le syndicat UNSA et CFDT le 2019-08-13 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les commissions paritaires, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T06419001944
Date de signature : 2019-08-13
Nature : Accord
Raison sociale : SAUVEGARDE ENFANCE ADULTE PAYS BASQUE
Etablissement : 77563761400238 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-13

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

Ci-après désigné « l’Association »,

D’une part,

ET :

CFDT Santé Sociaux Pays Basque représentée par en sa qualité de déléguée syndicale

FO représentée par en sa qualité de délégué syndical

LAB représentée par en sa qualité de déléguée syndicale

UNSA représentée par en sa qualité de délégué syndical

D’autre part.

Ci-après désignées « Les Parties ».

PREAMBULE :

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 modifie profondément la structure des institutions représentatives du personnel élues dans l’entreprise.

En effet, une instance unique, le comité social et économique, se substitue lors des prochaines élections et au plus tard à compter du 1er janvier 2020 aux instances antérieures de représentation du personnel que sont le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel.

Dans ce contexte et dans la perspective des prochaines élections à intervenir en décembre 2019, l’Association, soucieuse de favoriser les conditions d’un dialogue social de qualité a souhaité se réunir avec les organisations syndicales représentatives afin de convenir des modalités de mise en place et de fonctionnement de la nouvelle instance.

Les accords collectifs de branche et d’entreprise, les engagements unilatéraux ainsi que les éventuels usages relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, et plus particulièrement à leurs missions et leurs moyens, cesseront de s’appliquer à la date du premier tour des élections du CSE.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

TITRE 1 : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ARTICLE 1- Périmètre de mise en place du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2313-8 du Code du travail, il est convenu que le Comité social et économique sera mis en place au niveau de l’Association.

Le Comité social et économique unique ainsi mis en place sera compétent pour l’ensemble des établissements et services gérés par l’Association1 et exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de l’Association.

Il est en outre précisé que le cadre de désignation des instances syndicales sera identique à celui ainsi défini pour le Comité social et économique.

ARTICLE 2 – Composition du Comité social et Economique

2.1 Membres du CSE

Outre le Président ou son représentant dûment mandaté, lesquels peuvent se faire assister par cinq collaborateurs de leur choix ayant voix consultative, le CSE comprend :

  • la délégation élue du personnel.

La délégation élue du personnel comporte 11 titulaires et autant de suppléants, conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.

Ce nombre est susceptible d’évolution en fonction de l’effectif de l’Association à la fin de chaque mandature.

  • le(s) représentant(s) syndical (aux) au CSE

Il est rappelé que chaque organisation syndicale représentative dans l’Association peut désigner un représentant syndical au CSE, parmi les salariés de celle-ci qui remplissent les conditions d’éligibilité au CSE telles qu’énoncées à l’article L.2314-19 du Code du travail. Le représentant syndical au CSE assiste aux réunions du CSE sans prendre part au vote. Il ne peut cumuler son mandat avec un mandat d’élu au CSE.

2.2 Durée et limitation des mandats

La durée du mandat des membres du CSE est de quatre années.

Le nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel au CSE est de trois maximum. Cette règle ne s’applique qu’aux mandats prenant effet à l’issue des élections à intervenir en décembre 2019.

ARTICLE 3 - Fonctionnement du Comité Social et Economique

Les modalités de fonctionnement du CSE sont déterminées dans un règlement intérieur conformément aux dispositions légales applicables, et sous réserve des dispositions ci-après.

Sont présents aux réunions (ordinaires et extraordinaires) les membres titulaires du CSE.

Les membres suppléants n’assistent pas aux réunions (ordinaires ou extraordinaires) du CSE, sauf en cas d’absence du titulaire. Le membre suppléant qui se substitue à un membre titulaire est réputé avoir été régulièrement convoqué à la réunion du CSE par la communication de l’ordre du jour dans les délais requis. Ainsi, la remise de l’ordre du jour aux membres suppléants emporte convocation desdits membres à la réunion du CSE à laquelle il se rattache.

3.1 Réunions ordinaires

Les réunions ordinaires du CSE sont au nombre de huit par an.

Quatre des huit réunions annuelles sont consacrées en tout ou partie à l’exercice des missions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT). Chaque année, un calendrier prévisionnel annuel des réunions consacrées à la SSCT sera établi par le Président, pour transmission au Médecin du travail, à l’agent de contrôle de l’Inspection du travail et à l’agent des services de prévention de la CARSAT. Confirmation leur sera donnée, au moins 15 jours avant, de la date de la réunion.

3.2 Réunions extraordinaires

Le Comité pourra se réunir dans le cadre de réunions extraordinaires, à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité absolue de ses membres, mais aussi en cas d’évènement grave2 ou à la demande motivée de deux de ses membres élus sur des sujets relevant de la santé, sécurité et conditions de travail.

3.3 Ordre du jour et informations

L’ordre du jour de la réunion et les informations y afférentes seront transmis à l’ensemble des membres CSE (membres titulaires, suppléants, représentants au CSE), sauf circonstances exceptionnelles, trois jours ouvrés minimum, 8 jours dans la mesure du possible, avant la tenue de la réunion.

Les parties conviennent que les convocations et les éléments servant de support à l’information et à la consultation du CSE pourront être transmis par voie électronique.

3.4 Délais de consultation

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE disposera, pour rendre son avis, d’un délai défini au moment de la transmission des informations de 1 mois éventuellement réductible à quinze jours en fonction des sujets de consultation. Ce délai court à compter de la communication des informations relatives à l’objet de la consultation.

A défaut d’avis rendu dans ce délai, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

En cas d’intervention d’un expert, le CSE disposera d’un délai maximal de deux mois pour rendre son avis, à compter de la communication des informations relatives à l’objet de la consultation.

A défaut d’avis rendu dans ce délai, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

ARTICLE 4 - Heures de délégation (cf tableau récapitulatif en annexe)

4.1 Crédit d’heures

Les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit de 22 heures de délégation par mois, conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.

Les membres suppléants du CSE disposent d’un crédit de 10 heures de délégation par mois.

En plus de son crédit d’heures de délégation mensuel, le secrétaire du CSE dispose d’un crédit d’heures de délégation spécifique de 13 heures par mois.

En plus de son crédit d’heures de délégation mensuel, le trésorier du CSE dispose d’un crédit d’heure de délégation spécifique de 10 heures par mois.

Le crédit d’heures est mensuel et personnel. Toutefois, l’annualisation et la mutualisation des heures de délégation sont possibles, dans le respect des limites et conditions respectivement fixées aux articles R.2315-5 et R.2315-6 du Code du travail.

  • Annualisation :

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

L’annualisation du crédit d’heures ne pourra avoir pour effet de reporter les heures de délégation au-delà de l’année civile : une remise à zéro sera effectuée chaque année le 31 décembre au soir.

  • Mutualisation :

La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

4.2. Bons de délégation

Si la Direction reconnait que les missions des représentants du personnel exigent d’eux une disponibilité certaine, elle doit néanmoins être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité du service.

Ainsi, et sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, les membres du CSE informent leur hiérarchie de leur absence dans un délai raisonnable permettant de ne pas entraver le bon fonctionnement du travail et les nécessités de service, au moyen d’un bon de délégation précisant le début et la fin prévisible de l’interruption de travail.

Les heures de délégation prises en dehors du temps de travail devront être répertoriées sur un document prévu à cet effet et seront récupérées dans un délai maximum de 6 mois.

Le modèle de bon de délégation établi par la Direction sera présenté pour information au CSE préalablement à leur mise en place effective.

Il est rappelé que les bons de délégation sont destinés, non pas à contrôler l’utilisation du crédit d’heures, mais à formaliser l’information nécessaire de la hiérarchie sur la période prévisible de l’absence.

4.3. Exercice du mandat

Lors de l’entretien de début de mandat, une fiche de poste spécifique tenant compte de la charge liée à l’exercice du mandat sera établie en concertation avec le responsable hiérarchique de l’élu.

ARTICLE 5 – Consultations récurrentes du Comité Social et Economique

Conformément aux dispositions en vigueur, les parties conviennent que le CSE sera consulté tous les deux ans sur les orientations stratégiques ; la situation économique et financière ; la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’Association.

Dans le cadre des trois consultations récurrentes dont la périodicité susvisée est fixée à deux ans, les parties conviennent de la possibilité de recourir à une seule et unique expertise conformément aux dispositions de L.2315-79 du code du travail. 

Les points 2° et 3° visés à l’article L.2312-17 du Code du travail feront l’objet d’une information annuelle.

ARTICLE 6 - Moyens du Comité Social et Economique

6.1 Ressources

6.1.1. Fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE correspond à 0,2% de la masse salariale brute.

L'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L. 2315-61, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.

Dans la mesure où cela n’entrave pas le bon fonctionnement du service, et sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, les élus pourront utiliser les véhicules de service pour leurs déplacements inter-établissements.

6.1.2. Activités sociales et culturelles (ASC)

Il sera versé chaque année au CSE une contribution destinée à financer les activités sociales et culturelles, pour un montant équivalant à 1,25% de la masse salariale brute3.

En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.

Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.

6.2 Formation

Les membres concernés du CSE bénéficient des formations visées aux articles L.2315-18 et L.2315-63.du Code du travail »).

6.3 Local et matériel

L’Association met à la disposition du CSE un local meublé situé à Bayonne, doté des équipements suivants :

  • un téléphone

  • un ordinateur

  • une imprimante

  • un accès internet

Les frais de fonctionnement courant seront à la charge du CSE sur son budget de fonctionnement.

Toute demande d’équipement supplémentaire sera examinée par la Direction selon les possibilités de l’Association.

TITRE 2 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 7 – Périmètre d’intervention

Il est mis en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) dont le cadre est identique à celui du CSE (l’Association). Cette commission est une commission technique interne de travail. Elle n’est pas dotée de la personnalité morale ni ne dispose d’un statut délibératif. Elle n’est qu’une émanation du CSE.

ARTICLE 8 – Composition

La CSSCT est composée :

  • du Président du CSE (ou de son représentant), lequel peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

  • de quatre membres élus du CSE dont un appartenant au collège cadres, qui seront désignés par le CSE, à la majorité des membres présents, avec, dans la mesure du possible, un membre par Pôle.

La désignation des membres de la CSSCT s’opère à bulletins secrets. Les suppléants ne votent pas sauf s’ils remplacent un titulaire.

Les candidats se feront connaître à l’issue de la première réunion du CSE, et au plus tard en début de séance de la seconde réunion du CSE.

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec le mandat des membres élus du CSE.

La formation des membres de la CSSCT est organisée dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Lorsqu’un membre de la CSSCT cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation, etc.) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, le remplaçant est désigné par le CSE selon les mêmes modalités que ci-dessus.

Les dispositions relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion énoncées à l’article L.2315-3 du Code du travail s’imposant aux membres du CSE sont applicables aux membres de la CSSCT.

Parmi les membres de la CSSCT, un Secrétaire-rapporteur est désigné par le CSE, à la majorité des membres présents.

ARTICLE 9 - Attributions de la CSSCT

La CSSCT sera chargée, par délégation du CSE, d’une partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception notamment du recours à un expert, et des attributions consultatives du CSE.

Les attributions et missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • Préparer les réunions et délibérations du CSE sur des sujets précis, dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et solliciter l’inscription de ces points à l’ordre du jour ;

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l’employeur, des propositions de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés ;

  • Réaliser des visites destinées à promouvoir et optimiser la santé et la sécurité des salariés ;

  • Réaliser les enquêtes en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels, réfléchir à des actions de prévention, et saisir le CSE de toute initiative qu’elle estime utile, notamment en matière de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

ARTICLE 10 - Fonctionnement de la CSSCT

10.1 Réunions

Présidée par l’employeur, la CSSCT se réunira au moins une fois par an afin notamment qu’il soit rendu compte des travaux et missions en cours et/ou réalisés par la Commission.

La CSSCT se réunit à l'initiative de son Président, lequel fixe les date et heure de réunion et convoque les participants par tout moyen en précisant, après information du Secrétaire-rapporteur à la CSSCT, l’objet de la réunion. Le cas échéant, les documents nécessaires aux travaux de la commission seront annexés à la convocation.

Le Secrétaire-rapporteur est chargé d’assurer le relai entre les travaux de la CSSCT et le CSE et de rédiger un compte-rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions, qu’il communique dans les plus brefs délais au Président.

10.2 Crédit d’heures

 

Les membres de la CSSCT bénéficient de 3 heures de délégation par an pour l’exercice de leurs missions, en sus du crédit dont ils disposent le cas échéant en tant que membre du CSE. Ce crédit d’heures ne peut faire l’objet d’aucune annualisation ni mutualisation.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

10.3 Frais de déplacement

 

Les frais de déplacement des membres de la CSSCT nécessaires à l’exercice de leur mission seront pris en charge par l’employeur.

TITRE 3 : AUTRES COMMISSIONS

Les parties rappellent que seront instituées, au sein du CSE, trois autres commissions, à savoir :

  • Commission de la formation, chargée notamment de préparer les délibérations du CSE dans ce domaine et d'étudier les problèmes spécifiques des jeunes et des travailleurs handicapés en la matière et les moyens de favoriser l'expression des salariés sur ce thème ; elle doit en outre être consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle (plan de formation, compte personnel de formation, etc.) et de validation des acquis de l'expérience et informée sur les congés de formation.

  • Commission d’information et d’aide au logement chargée notamment de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

  • Commission de l’égalité professionnelle, notamment chargée de préparer les délibérations du CSE en ce domaine

Ces commissions n’ont pas de pouvoir délibératif.

Les membres desdites commissions, au nombre de trois au plus, sont désignés à la majorité des membres présents du CSE, parmi les membres élus de ce dernier.

La présidence de ces commissions est assurée par un de leur membre.

Les membres des commissions désignent un référent par commission qui bénéficiera de 3 heures de délégation par mois. Les autres membres des commissions ne bénéficient pas de crédit d’heures spécifique.

Une information préalable de la hiérarchie est délivrée, huit jours à l’avance, pour toute absence liée à l’exercice des missions des commissions susvisées.

Chaque trimestre, les commissions rendent compte de leurs travaux au CSE.

Un rapport annuel d’activité est en outre établi et présenté par chaque commission au CSE.

Les parties s’entendent pour que le règlement intérieur du CSE fixe les attributions et modalités de fonctionnement desdites commissions qui ne seraient pas régies par le présent accord.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11 – Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt. Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du CSE.

ARTICLE 12 – Dénonciation, révision

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans le respect des dispositions en vigueur.

ARTICLE 13 – Interprétation et suivi de l’accord

Une commission paritaire de suivi, dont le secrétariat sera assuré par l’Association, est instituée en vue de résoudre tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.

Cette Commission comprend :

- un représentant des organisations syndicales signataires du présent accord ou ayant adhéré postérieurement à sa signature, pouvant être accompagné de deux membres du personnel de son choix,

- un représentant de l’employeur pouvant être accompagné lui aussi de deux autres personnes membres du Bureau ou membres du personnel de son choix.

Cette commission pourra être saisie par tout salarié, toute organisation syndicale représentative ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise ou par l’Association, de tout problème d’interprétation ; elle devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine.

La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant.

Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.

La commission sera également en charge du suivi de l’application du présent accord et se réunira à cet effet au terme de chaque mandature du CSE, préalablement à son renouvellement.

A l’occasion de ces réunions, l’Association remettra, si besoin est, à chacun des membres de la commission, un document de synthèse retraçant les problèmes pratiques rencontrés à propos de l’application du présent accord.

La commission paritaire tiendra informé de ses travaux l'ensemble des représentants du personnel.

Les avis de la Commission sont pris à la majorité absolue des personnes présentes. Ils prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres.

Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.

ARTICLE 14 – Publicité

Le présent accord sera déposé en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes ainsi qu’auprès de l’administration compétente via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Le présent accord, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, a en outre vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il est précisé que par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Fait en 6 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires,

A Bayonne, le -----------------

Pour les Organisations syndicales

Syndicat C.F.D.T. Santé Sociaux Pays Basque :, Déléguée syndicale

Syndicat C.G.T. – F.O. :, Délégué syndical

Syndicat U.N.S.A. :, Délégué syndical

Syndicat LAB :, Déléguée syndicale

Pour l’Association

, Président de l’association

ANNEXE

TABLEAU RECAPITULATIF DES CREDIT D’HEURES DE DELEGATION

Fonction Nb d’heures
Titulaire CSE 22h
Suppléant CSE 10h
Secrétaire CSE 13h
Trésorier CSE 10h
Référent commission formation 3h
Référent commission logement 3h
Référent commission égalité F/H 3h
Membres CSSCT 3h

  1. Pôle PEJ, Pôle PMS, Pôle Adulte, CEF et toutes autres structures qui viendraient à se créer

  2. Accident du travail ayant entrainé ou ayant pu entrainer de conséquences graves ; évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte à la santé publique ou à l’environnement

  3. Pour l’application des articles 6.1.1 et 6.1.2 susvisés, la masse salariale brute est celle définie à l’article L.2315-61 avant dernier alinéa du Code du travail. Sont ainsi exclues de la masse salariale brute de référence les indemnités de rupture des contrats de travail à durée indéterminées, ainsi que les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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