Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE HOMMES / FEMMES" chez AJIR - ASSOCIATION ACTION JEUNESSE INNOVATION ET REINSERTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AJIR - ASSOCIATION ACTION JEUNESSE INNOVATION ET REINSERTION et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-07-13 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T06418000592
Date de signature : 2018-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ACTION JEUNESSE INNOVATION & REINSERTION
Etablissement : 77563824000082 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-13

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE HOMMES / FEMMES

Entre

L’Association A.J.I.R.

18 Rue Louis Barthou – 64110 GELOS

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président

D’une part,

Et

L’organisation syndicale C.G.T. représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale F.O. représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical

Préambule

La direction de l’Association A.J.I.R. et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataire marquent une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant aux articles L. 1132.1 et L. 2242-5-1 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de la loi et intègre les nouvelles obligations - décret 2012 – 1408 du 18 décembre 2012 – (circulaire DGT n° 1 du 18 janvier 2013)

Article 1 - Objet

L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’Association A.J.I.R. en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements gérés par l’Association.

Article 3 – Bilan du précédent accord

Article 4 – Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Selon les établissements, il est constaté un relatif déséquilibre, avec un équilibrage associatif.

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

SALAIRES BRUTS ANNUELS ANNUEL 2017 Hommes Femmes TOTAL
CADRES 439 435 396 856 836 291
CADRES PSYCHOLOGUES 0 53 300 53 300
ADMINISTRATIF - ENSEMBLE DU PERSONNEL 44 884 227 210 272 094
SERVICES GENERAUX 362 438 263 924 626 362
EDUCATIF 1 010 008 1 078 398 2 088 406
PARAMEDICAL - INFIRMIERS 0 23 508 23 508
TOTAL 1 856 765 2 043 196 3 899 961

Article 5 – Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise n’a pas tenu compte du sexe à l’embauche.

Article 6 – Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

  • L’embauche

  • La formation

  • Les conditions de travail

  • La qualification

  • La classification

  • La rémunération effective

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

  • La promotion professionnelle

  • La sécurité et la santé au travail

L’égalité professionnelle est de fait puisque la CCNT du 15 mars 1966 ne prévoit pas de différenciation entre hommes et femmes.

Priorité est donnée à la négociation collective ; le sujet a fait l’objet dans cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, d’un bilan et des perspectives annuelles.

Article 6.1 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la rémunération des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères et le nombre total d’offres d’emploi.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Sous réserve que les personnels satisfassent au poste vacant, l’entreprise privilégiera les candidatures internes, à savoir :

  • Les personnels à temps partiel non choisi pour pourvoir les postes à temps plein

  • Les personnels en contrat à durée déterminée ou en contrat aidé pour pourvoir les postes en contrat à durée indéterminée.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint en l’absence de mixité de candidatures.

Article 6.2 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation

Constat

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé, notamment :

  • Une politique de qualification des personnes sera systématisée et notamment par le bilan des VAE

  • Dans le cadre de cette politique de systématisation de qualification, l’employeur veillera à favoriser l’égalité et la mixité.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint en l’absence de mixité des demandes.

Article 6.3 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de promotion professionnelle

Afin de faciliter l’évolution professionnelle des hommes et des femmes dans le respect du principe d’égalité, il est convenu, pour les salariés, d’aborder ce thème lors de l’entretien individuel avec le supérieur hiérarchique, tous les deux ans.

Le salarié sera également consulté lors de l’entretien professionnel du parcours de formation tous les deux ans.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. En effet, il est rappelé que toute promotion professionnelle est liée à une autorisation des autorités de financement.

Article 6.4 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de qualification

Afin de favoriser la mixité des emplois, il est convenu d’accroître le taux d’hommes / de femmes des regroupements de métiers dans lesquels le taux d’hommes / de femmes est inférieur à celui de l’effectif global de l’Association, notamment pour les postes à responsabilités. Les parties conviennent de retenir comme indicateur l’évolution de ce taux.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé, en lien avec le chapitre II de l’accord d’entreprise relatif à l’emploi des salariés âgés au sein de l’Association Jeunesse signé en décembre 2009.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint :

  • En l’absence de mouvement de personnel

  • En l’absence de mixité des candidatures

Article 6.5 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, il est convenu de faciliter le passage temps complet / temps partiel et inversement notamment pour les salariés ayant un enfant. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaires.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre, dans le cadre de sa politique de Ressources Humaines, tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Il est rappelé que l’article 24 de la Convention Collective assure cette égalité.

Article 6.6 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération effective.

Les niveaux de salaires à l’embauche doivent être équivalents entre les hommes et les femmes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre.

L’évolution de rémunération des femmes et des hommes est exclusivement fondée sur les éléments de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et

handicapées du 15 mars 1966 et notamment sur les compétences, l’expérience professionnelle, la qualification et la performance de la personne.

Article 6.7 – La sécurité au travail

Afin de prévenir contre le harcèlement sexiste et sexuel, une réunion annuelle sera organisée par un intervenant extérieur sur la sensibilisation de l’ensemble des salariés sur ce type de violence.

Article 7 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de quatre années.

Article 8 – Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles (s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 9 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2018

Article 10 – Formalité de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail

Fait à Gelos, le 13/07/2018

Pour l’Association A.J.I.R. Organisations Syndicales

Président Syndicat C.G.T.

Signature Signature

Syndicat C.F.D.T. Syndicat F.O.

Signature Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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