Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez PIONEER SEMENCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIONEER SEMENCES et le syndicat CFTC le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : A03118006653
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : PIONEER SEMENCES
Etablissement : 77563883600095 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de substitution et d'adaptation dans le cadre d'une application volontaire aprtielle des dispositions CCNIC (convention collective chimie) (2019-05-10) AVENANT N°1 A L’ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES SURCOMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE EN DATE DU 17 DECEMBRE 2015 (2019-12-04) Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (2019-12-19) AVENANT N°1 A L’ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE EN DATE DU 17 DECEMBRE 2015 (2019-12-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Pioneer Semences SAS, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé 1131 chemin de l’Enseigure 31840 AUSSONNE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro B 775 638 836 (ci-après « Pioneer Semences» ou la « Société » ou l’« Entreprise »),

représentée par ……………………., agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et

…………….........., déléguée syndicale désignée par la Confédération Française Démocratique du Travail représentative au sein de Pioneer Semences,

d’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du Code du Travail dans son article L. 2242-8, modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, stipulant qu’à compter du 1er janvier 2017, les entreprises auront le devoir de mettre en place « les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit les modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de la direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. »

Les objectifs de la loi sont au nombre de 5 :

  • Concourir à la préservation de la santé au travail des salariés.

  • Respecter les temps de repos et de congés.

  • Respecter la vie personnelle et familiale et la concilier avec la vie professionnelle.

  • Lutter contre les risques d’épuisement professionnel.

  • Lutter contre l’hyper connexion des salariés.

Les signataires se sont réunis les 24 novembre 2017, 1er décembre 2017 et 11 décembre 2017 pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en réaffirmant l’importance d’un bon usage des outils informatiques.

Le présent accord a également pour but d’améliorer la Qualité de Vie au Travail.

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITION

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ; Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

  • Temps de travail effectif : Temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l'employeur ou de l'administration et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (Article L3121-1).

Cet Accord s’attache à définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion hors temps de travail c’est-à-dire pendant les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tout le personnel de la société Pioneer Semences.

ARTICLE 2. SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Des actions de formation et de sensibilisation (avec recyclage) seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés exposés au risque d’utilisation des outils numériques hors temps de travail, en vue de les informer sur les enjeux, les risques et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

L’Entreprise se fixe comme objectif de former :

  • 100% des superviseurs et managers ;

  • 100% des salariés exposés au risque d’utilisation des outils numériques hors temps de travail et particulièrement les salariés exerçant des fonctions ayant des interactions avec des pays couvrant des plages horaires inhabituelles/décalées.

Ces formations auront notamment pour thèmes :

  • L’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

  • Le rappel des règles légales ou conventionnelles de prise des congés et de repos ;

  • Le rappel du lien de subordination pour les managers : contenu et limites.

ARTICLE 3. LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE : Le guide des bonnes pratiques – volet 1

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, l’Entreprise s’engage à établir et communiquer un guide des bonnes pratiques composé d’un premier volet sur l’utilisation de la messagerie décrivant la façon de construire un mail, d’améliorer l’efficacité des communications par mails….

Cet outil et sa communication aideront les salariés à :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • Privilégier les contacts directs en face à face dès lors qu’il s’agit de sujets nécessitant des interactions, des échanges ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions CC ou Cci…

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’emploi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel…

L’Entreprise se fixe comme objectif d’établir le guide des bonnes pratiques sur l’utilisation de la messagerie et le communiquer avec un message de prévention relatif au droit à la déconnexion.

ARTICLE 4. LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

4.1. Le guide des bonnes pratiques – volet 2

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, le guide des bonnes pratiques comprendra également des préconisations sur :

  • Le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • La non sollicitation de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • L’utilisation systématique du « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique en indiquant les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ;

  • L’utilisation de tous les moyens de connexions physiques ou à distance ;

4.2. Développer un thème spécifique sur la déconnexion dans le programme de formation sur le burn-out (épuisement professionnel), le harcèlement ou encore le télétravail :

Afin d’accentuer la sensibilisation nécessaire à la lutte contre les risques d’épuisement professionnel et la lutte contre l’hyper connexion des salariés, l’Entreprise s’engage à faire le lien entre hyper connexion et les thèmes des Risques Psychosociaux dans nos programmes de formation à la Prévention des risques.

4.3. Diffuser au moment de la communication du calendrier annuel un rappel du droit à la déconnexion afin que le salarié paramètre son calendrier OUTLOOK par un rappel mensuel du droit à la déconnexion.

ARTICLE 5. DROIT A LA DECONNEXION PENDANT LES temps de repos quotidiens et hebdomadaires, Les congés payés, Les congés exceptionnels, Les jours fériés et Les jours de repos.

Les managers s’abstiennent de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail (comme les congés) tel que défini au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Afin d’éviter des sollicitations des salariés pendant leurs temps de repos ou de congés, les managers organisent les absences (roulement des congés, fermeture ou permanence d’un service, détermination des tâches critiques, prioritaires à couvrir, remplacements des salariés absents…).

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Pour tout message ou sollicitation d’un salarié pendant son temps de repos ou de congés, Pioneer Semences n’attendra pas de réponse et n’engagera aucune sanction pour non-réponse à la sollicitation. Il n’y aura pas non plus d’incidence sur l’évolution professionnelle du salarié concerné.

ARTICLE 6. RECOURS INDIVIDUEL

Tout salarié qui estime que son droit à la déconnexion n’est pas respecté doit avoir recours à un entretien avec la supervision ou un membre du service RH.

Cet entretien pourra également être provoqué en cas de constat de connexion hors temps de travail par le superviseur, par le supervisé ou par un collègue.

L’objectif de cet entretien est de rappeler les bonnes pratiques, de sensibiliser aux risques d’hyper connexion et résoudre les difficultés remontées après étude de la situation. Un protocole de prévention individuelle avec accompagnement interne ou externe sera mis en place.

L’Entreprise se fixe comme objectif de traiter 100% des cas identifiés.

ARTICLE 7. BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

L’entreprise s’engage à proposer un échange annuel en CHSCT de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise, notamment dans le but de mettre en lumière les situations d’alerte identifiées.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions curatives et préventives pour rester dans le cadre des objectifs du présent accord.

ARTICLE 8. DUREE ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de six (6) ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il prendra effet à la date de signature du présent accord.

Il pourra être révisé dans les conditions légales. Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée.

Dans l’hypothèse où un évènement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent se réunir.

Les dispositifs définis dans le présent accord pourront régulièrement être mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux dans le cadre des NAO sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail auquel cas le présent accord serait revu sous la forme d’un avenant.

ARTICLE 9. PUBLICITE ET INFORMATION

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes auquel dépend l’entreprise et de la DIRECCTE compétente.

Cet accord sera disponible à consultation sur les réseaux informatiques de l’entreprise.

Par ailleurs un exemplaire de l’accord sera remis à chaque partie signataire de l’Accord.

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Fait à Aussonne, le 18 décembre 2017 en 5 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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