Accord d'entreprise "avenant N5 accord collectif Assistants Maternels" chez ASSOC D ACTION SOCIALE DU BAS RHIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOC D ACTION SOCIALE DU BAS RHIN et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-10-03 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, sur le forfait jours ou le forfait heures, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06719004014
Date de signature : 2019-10-03
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOC D ACTION SOCIALE DU BAS RHIN
Etablissement : 77564176400011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-03

AVENANT N° 5 A L’ACCORD COLLECTIF

ASSISTANTS MATERNELS

DU 14 DECEMBRE 2012

Entre

L’Association d’Action Sociale du Bas-Rhin

20 Rue du Maréchal Lefebvre

67100 STRASBOURG

Siret : 77564176400011

Représentée par son Directeur Général

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, représentées respectivement par :

- Déléguée Syndicale CFDT

– Déléguée Syndicale CFTC

Il est convenu de la modification de l'accord collectif Assistant maternels du 14 décembre 2012 par l’introduction d’un nouvel article 8 sur la prise en charge par l’employeur des frais de déplacement pour les ateliers et temps ludiques organisés par les crèches familiales.

L’accord collectif est ainsi modifié.

  1. Heures Majorées

L’article D. 423-10 du Code de l’Action Sociale et des Familles stipule « Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, par accord entre l’assistant maternel et son ou ses employeur(s) ».

Par application de cet article, les soussignées ont convenu le 12 octobre 2006 une majoration de 10% applicable à effet du 1er septembre 2006.

Les parties conviennent de maintenir cette majoration mais précisent que le dépassement des 45 heures est apprécié par semaine civile,  et sur la base des heures effectivement travaillées.

  1. Indemnité d’entretien et de nourriture de l’enfant

Les articles L 423-4, L 423-18, D 423-6 et D423-7 du Code de l’Action Sociale et des familles, précisent ce que recouvrent l’indemnité d’entretien, les conditions de versement et le montant minimum de l’indemnité d’entretien (85% du minimum garanti par enfant et pour une journée de 9 heures soit 3 euros compte tenu du SMIC applicable au 1er décembre 2015)

Ce montant est calculé en fonction de la durée effective d’accueil quotidien et n’est versé que pour les journées où l’enfant est effectivement présent.

Le minimum est dû lorsqu’aucune fourniture n’est apportée par les parents de l’enfant ou l’employeur.

L’article D 423-8 du CASF stipule qu’une indemnité de repas est due à l’assistant maternel si celui-ci fournit les repas selon un montant convenu avec son employeur.

Il est convenu entre les parties que les Assistants maternels bénéficient d’un forfait jour incluant le montant de l’indemnité d’entretien et de l’indemnité de nourriture tels que définis dans le CASF suivant le barème suivant :

  • Contrat de 7 heures d’accueil ou plus par jour (y compris contrats scolaires): 9 euros par jour et par enfant

  • Contrat de moins de 7 heures par jour : 6,30 euros par jour et par enfant

  • Tarif repas du soir : 5,32 euros pour un contrat de minimum 10 heures par jour et un accueil jusqu’à 20 heures minimum

Ces montants ne concernent pas l’activité « Midi-Tatie ».

Indemnité d’entretien spécifique à la période d’adaptation:

La période d’adaptation est un temps nécessaire pour permettre de créer des liens sécurisants entre l’assistant maternel, l’enfant et les parents.

L’adaptation se déroule sur une à deux semaines avec un temps de présence passant progressivement de 1 à 4 heure maximum par jour.

Il est convenu entre les parties que les Assistants maternels bénéficieront d’un forfait jour pour les journées d’adaptation suivant le barème suivant :

  • Accueil entre 1 heure et 4 heures sans repas: moitié du montant minimum de l’indemnité d’entretien par jour et par enfant soit 1,5 € selon le SMIC au 1er janvier 2015

  • Accueil entre 1 heure et 4 heures avec repas ou goûter: 5,50 euros par jour et par enfant

  1. Indemnité « couches »

Dans sa circulaire n° 2014-009, la CNAF précise qu’il est attendu des gestionnaires d’Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants (crèches collectives et familiales) qu’ils fournissent les couches et les repas et que ces derniers ne peuvent pas appliquer de suppléments aux familles pour les repas ou les couches fournis par la structure.

Ce principe est obligatoire pour les Crèches Familiales à partir 1er septembre 2014.
A partir de cette date, les Assistants Maternels fournissent les couches aux familles ; celles-ci ne doivent plus les apporter.

Afin de couvrir ce coût supplémentaire, l’AASBR verse aux assistants maternels, à partir du 1er septembre 2014, une indemnité « couches » spécifique, distincte de l’indemnité d’entretien, et due uniquement en cas de présence de l’enfant sur tout ou partie de la journée.

Cette indemnité est calculée en fonction du nombre de couches moyen utilisé par jour, et du prix estimatif d’une couche. Elle est versée pour tout enfant non scolarisé, quel que soit son âge.

Son montant varie en fonction de la durée d’accueil journalier de l’enfant :

  • Accueil de 7 heures ou plus par jour : 0,80€/jour/enfant présent

  • Accueil de moins de 7 heures par jour : 0,60€/jour/enfant présent.

  1. Gratification de fin d’année

Les parties conviennent de calculer la gratification de fin d'année sur la base du salaire de référence suivant : salaire annuel brut perçu du 1er décembre de l’année précédente au 30 novembre de l’année en cours.

Cette gratification sera versée avec la paie du mois de novembre.

Elle variera en fonction de l’ancienneté prise en compte au 1er décembre.

Son taux est fixé comme suit :

  • 1% pour une ancienneté de 01 an à 02 ans révolus

  • 2% pour une ancienneté de 03 ans à 04 ans révolus

  • 3% pour une ancienneté de 05 ans à 06 ans révolus

  • 4% pour une ancienneté de 07 ans à 08 ans révolus

  • 5% pour une ancienneté de 09 ans à 10 ans révolus

  • 6% pour une ancienneté de 11 ans à 12 ans révolus

  • 7% pour une ancienneté de 13 ans à 14 ans révolus

  • 8% pour une ancienneté de 15 ans à 16 ans révolus

  • 9% pour une ancienneté de 17 ans à 18 ans révolus

  • 10% pour une ancienneté de 19 ans et plus

  1. Rémunération des jours fériés

Étant rappelé que seules les dispositions du Code du Travail relatives au 1er mai s'appliquent aux assistants maternels aux termes de l'article L. 423-2 du Code de l'Action Sociale et des Famille, les parties conviennent des rémunérations suivantes :

Le 1er mai sera rémunéré quelle que soit l’ancienneté de l’Assistant Maternel et que celui-ci travaille habituellement ou non ce jour-là.

Le montant versé correspondra :

  • Au maintien du salaire si le 1er mai tombe sur un jour habituellement travaillé par l’assistant maternel ;

  • à une journée de travail de 7 heures au taux journalier horaire de l’Assistant Maternel calculée à partir de la rémunération du mois de mai, si le 1er mai tombe sur un jour habituellement chômé ou non travaillé.

Il sera payé double si travaillé.

Les autres jours fériés seront payés par maintien du salaire, quelle que soit l’ancienneté de l’assistant maternel, uniquement dans les cas suivants :

  • s'ils sont travaillés ;

  • s'ils sont chômés et tombent sur un jour habituellement travaillé par l'assistant maternel.

  1. Congés pour évènements familiaux

Les parties conviennent que les salariés ont droit aux congés suivants :

  • Mariage de l’assistant maternel 4 jours

  • Naissance d’un enfant ou adoption 3 jours

  • Décès du conjoint 3 jours

  • Décès d’un enfant 5 jours

  • Mariage d’un enfant 1 jour

  • Décès du père ou de la mère, du beau père,

de la belle mère, du frère, de la soeur 3 jours

  • Annonce de la survenue d’un handicap

chez un enfant 2 jours

Ils s’expriment en jours ouvrables consécutifs.

Cet Accord assimile les concubins aux conjoints pour ce qui est du bénéfice de ces congés. Il suffit d’une déclaration sur l’honneur de la situation de concubinage.

Il en est de même pour le salarié qui a conclu un pacte Civil de Solidarité (PACS) sous réserve d’en justifier l’existence.

Ainsi, les salariés concluant un PACS bénéficient du même nombre de jours de congés que pour la célébration d’un mariage.

En revanche, il convient de préciser, en ce qui concerne le mariage d’un enfant, que cet accord ne vise pas le mariage d’un enfant du conjoint, seul l’enfant du salarié ouvre le bénéfice d’un jour de congés.

Par ailleurs, cet accord vise seulement le mariage de l’enfant du salarié, en conséquence, le fait, pour l’enfant du salarié, de conclure un PACS, ne permet pas au salarié de bénéficier de jours de congés à ce titre.

Tous les salariés, sous réserve de justifier de l’existence de l’un des événements mentionnés ci-dessus sont en droit de bénéficier de ces congés, quel que soit le contrat dont ils sont titulaires, quelle que soit leur ancienneté ou leur durée de travail.

  1. Paiement des congés payés

Le contrat de travail actuel des Assistants Maternels prévoit qu’au titre de ses congés payés, le salarié perçoit une indemnité égale à 10% du salaire brut perçu au cours de l’année de référence, versée en juin.

Suite au sondage réalisé auprès des Assistants Maternels début 2014, l’indemnité égale à 10% du salaire brut perçu au cours de l’année de référence (du 1er juin (n-1) au 31 mai (n)) est, à partir de juin 2014, versée lors de la prise des congés par le salarié au prorata des jours pris.

  1. Prise en charge par l’employeur des frais de déplacement pour les ateliers et temps ludiques organisés par les crèches familiales

A partir du 1er septembre 2019, les frais de déplacement des assistants maternels seront pris en charge par l’AASBR selon une procédure qui sera diffusée d’ici le 31 octobre 2019.

  1. Entrée en vigueur, modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord s’appliquera à partir du 1er septembre 2019.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.

Fait à Strasbourg, en six exemplaires originaux, le 3 octobre 2019

Pour l’AASBR,– Directeur Général

Pour la CFDT,

Pour la CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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