Accord d'entreprise "Avenant à l'avenant à l'accord NAO FEHAP 2020 relatif aux modalités d'attribution de la prime décentralisée en 2020" chez ABRAPA - ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES (HOPITAL JOUR GERIATRIQUE G BORD)

Cet avenant signé entre la direction de ABRAPA - ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-11-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06720006270
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Avenant
Raison sociale : ABRAPA
Etablissement : 77564206900162 HOPITAL JOUR GERIATRIQUE G BORD

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif d'entreprise relatif aux frais de santé (2019-11-21) Accord d'adaptation de transition pour les salariés en provenance de l'AADPA de BEAUGENCY transférés au sein de l'ABRAPA (2019-12-23) Accord collectif de substitution dans le cadre de la reprise en gestion directe par l'ABRAPA du SSIAD de Sarre-Union suite à fusion-absorption (2020-01-28) Accord collectif de substitution dans le cadre de la reprise partielle par l'ABRAPA de l'Orée des Bois (2020-11-09)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-09

AVENANT A L’AVENANT A L’ACCORD NAO FEHAP 2020

RELATIF AUX MODALITES D’ATTRIBUTION

DE LA PRIME DECENTRALISEE EN 2020

Entre 

L’ABRAPA, Association Bas-Rhinoise d’Aide aux Personnes Agées, dont le siège social est situé 22 place des Halles – 67000 STRASBOURG représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général.

D'une part

Et 

Les organisations syndicales CFDT et CFE-CGC, 

D'autre part

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet d’étendre les modalités d’attribution de la prime décentralisée au titre de l’année 2020 prévue dans l’avenant à l’accord NAO FEHAP 2020 relatif aux modalités d’attribution de la prime décentralisée en 2020 signé le 21 novembre 2019.

Il a été convenu, le présent accord :

ARTICLE UNIQUE

L’article 3.1.2. est ainsi modifié :

Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :

  • Absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,

  • Périodes de congés payés,

  • Absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,

  • Absences pour congés de maternité ou d’adoption, tels que définis à l’article 12.01 de la Convention Collective du 31.10.1951,

  • Absences pour maladie en lien avec un état pathologique résultant de la grossesse à compter du 5ème mois de grossesse et prescrit par le gynécologue

  • Absences pour accident du travail ou maladies professionnelles survenues ou contractées dans l’établissement,

  • Absences pour accident de trajet assimilé à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,

  • Absences pour hospitalisation sous réserve de remise à l’employeur du certificat d’hospitalisation,

  • Périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,

  • Périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,

  • Congés de courte durée prévus aux articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la Convention Collective du 31.10.1951.,

  • Jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,

  • Congé paternité,

  • Absences pour participation à un jury d’assises

  • Congés maladie, maladies professionnelles et accidents du travail tous trois imputables au COVID-19 durant la période du 1er mars 2020 au 30 avril 2020 (cette imputabilité peut se baser sur une attestation sur l’honneur du personnel concerné ou sur la base d’un certificat médical du médecin traitant ou de la médecine du travail, au choix du responsable de l’ESMS).

  • Périodes pendant lesquelles les salariés ont été écartés du lieu de travail car considérés comme « cas contact COVID » dans le cadre professionnel.

Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour l’année 2020 ; il prend effet au 01/01/2020 et court du 01/01/2020 au 31/12/2020.

A cette dernière date, il cessera de plein droit de produire effet, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages susvisés aux objectifs économiques de l’entreprise pendant sa période d’application.

Le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans une version intégrale et dans une version anonymisée, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Fait à ECKBOLSHEIM, le 9 novembre 2020

Pour la Direction : Pour les Syndicats :

Le Directeur Général, Pour la CFDT :

XXX

Pour la CFE-CGC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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