Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du CSE Central" chez ABRAPA - ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES (SOINS A DOMICILE)

Cet accord signé entre la direction de ABRAPA - ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-09-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06718001017
Date de signature : 2018-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES
Etablissement : 77564206900535 SOINS A DOMICILE

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'adaptation de transition pour les salariés en provenance de l'AADPA de BEAUGENCY transférés au sein de l'ABRAPA (2019-12-23) Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique central (2019-12-23) Accord d'entreprise relatif à la mise en place du CSE d'établissement FEHAP et de ses commissions (2018-09-11) Accord d'entreprise relatif à la mise en place du CSE d'établissement CCUB et de ses commissions (2018-09-11)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU CSE CENTRAL

ENTRE :

L’Association ABRAPA, dont le siège social est situé 1 Rue Jean Monnet 67201 ECKBOLSHEIM,

Représentée par agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

ci-après dénommée l’Association ;

ET

Les organisations syndicales CFDT, CFTC et CFE-CGC de l’ABRAPA.

Préambule

Dans la perspective d’organiser la représentation du personnel, conformément aux dispositions des ordonnances MACRON du 22 septembre 2017, les parties ont décidé d’engager des négociations en vue de déterminer notamment le périmètre de mise en place d’un comité social et économique central (CSEC) ainsi que des différents comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE).

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ABRAPA au niveau central.

ARTICLE 2 - NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Les parties ont retenu, dans le cadre des négociations du présent accord, l’existence au sein de l’association, de 2 établissements distincts conduisant à la mise en place d’autant de CSEE, dont la liste est fixée ci-après:

  • Le CSEE FEHAP

  • Le CSEE CCUB

Le critère retenu à ce titre pour la définition des établissements distincts a été l’application au sein de l’ABRAPA de deux conventions collectives distinctes : la CCN51 du 31 octobre 1951 (FEHAP) et la convention collective BAD du 21 mai 2010 (CCUB).

Cette distinction permet en effet une représentation adaptée aux revendications communes et aux intérêts spécifiques des salariés relevant des dites conventions collectives.

Les nouvelles structures, qui pourront être intégrées, seront affectées à l’établissement distinct conformément à la CCN applicable aux salariés.

Le nombre de sièges à pourvoir au sein de chaque CSEE sera déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, dans le cadre des accords d’établissement mettant en place les CSEE FEHAP et CCUB.

ARTICLE 3 - NOMBRE DE REPRESENTANTS AU CSEC

Il est convenu entre les parties que le CSEC de l’Association sera composé de 10 titulaires et 10 suppléants.

ARTICLE 4 - REPARTITION DES SIEGES AU CSEC ENTRE LES ETABLISSEMENTS ET COLLEGES

Représentation au CSEC Employés Tch/Agm Cadres Total
Etablissement FEHAP 3 1 4
Etablissement CCUB 5 1 6
Total CSEC 8 2 10

ARTICLE 5 - ELECTIONS DU CSEC

5.1. CANDIDATS – ELECTEURS

Seuls les élus titulaires aux CSEE peuvent être candidats aux fonctions d’élus titulaires au CSEC.

Les élus titulaires et suppléants des CSEE peuvent être candidats aux fonctions d’élus suppléants au CSEC.

Seuls les membres titulaires des CSEE peuvent être électeurs. Les membres suppléants des CSEE ne peuvent voter que s’ils remplacent un titulaire absent.

Les élections ont lieu par CSEE en un collège unique d’électeurs.

5.2. MODALITÉS DE VOTE - DATE DES ELECTIONS

Une élection aura lieu dans chaque CSEE au scrutin uninominal majoritaire à 1 tour.

En cas de partage des voix entre 2 candidats, le plus âgé est déclaré élu.

Le scrutin a lieu à bulletin secret sous enveloppes.

A l’issue du scrutin, les membres du CSEE procèdent au dépouillement du vote.

Le secrétaire du CSEE établit le procès-verbal d’élection qu’il signe avec le président du CSEE.

Le résultat des élections est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage du procès-verbal des résultats de l’élection des membres du CSEC.

ARTICLE 6 – DURÉE DU MANDAT DES MEMBRES DU CSEC

Les membres du CSEC sont élus pour la durée des mandats fixée à l’article L.2316-10 du code du travail, à savoir 4 ans.

Il est rappelé que la perte du mandat au sein du CSEE entraîne la cessation des fonctions au sein du CSEC.

ARTICLE 7 – FONCTIONNEMENT ET REUNIONS DU CSEC

7.1. Fonctionnement du CSEC

Le comité désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Il désigne également, parmi ses membres titulaires, un trésorier responsable des ressources du comité ainsi qu’un trésorier adjoint.

Le CSEC détermine, dans un règlement intérieur, ses règles de fonctionnement.

7.2. Réunions

Le CSEC tiendra 2 réunions par an.

Le CSEC peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.

ARTICLE 8 – ARTICULATIONS ENTRE CSEC ET CSEE

Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’Association.

Il est le seul consulté et compétent s’agissant :

  • Des orientations stratégiques de l’Association,

  • De la situation économique et financière,

  • Des mesures d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail.

  • Des projets structurants (rapprochement stratégiques, travaux de restructuration, réorganisation de services, …) décidés au niveau de l’association et qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements.
    Son avis sera alors transmis par tout moyen aux CSEE.

  • Des mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets d’introduction de nouvelles technologies ou d’aménagement important modifiant les conditions de santé et sécurité ou les conditions de travail.

8.1. Ordre et délais de consultations

Dans les matières relevant de leurs compétences respectives, lorsqu’il y aura lieu de consulter à la fois le CSEC et les CSEE, il est expressément convenu que l’ordre et les délais de consultation seront définis de la manière suivante :

  • Le CSEC est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de 21 jours à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation.

  • en cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné ci-dessus est porté à
    1 mois.

  • en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSEC et d’un ou plusieurs CSEE, ce délai est porté à 2 mois.

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSEE, l’avis de chaque CSEE est rendu et transmis au CSEC au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l’avis du CSEE est réputé négatif.

8.2. Compétences respectives en matière d’Activités Sociales et culturelles

Les CSE d’établissement resteront compétents en matière d’activités sociales et culturelles.

8.3. Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L2315-62 du code du travail, des discussions seront engagées avec les CSE d’établissement au plus tard le 1er mars suivant les élections.

A défaut d’accord, il sera fait application des dispositions légales.

ARTICLE 9 – MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE

Préambule

Dans la perspective de développer la politique de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi que d’améliorer leurs conditions de travail, et compte tenu des établissements distincts existants, une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) et des commissions santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCT) sont créées dans les conditions prévues aux articles L. 2315-41 et L. 2316-18 du code du travail.

Ainsi, à titre d’information, en complément de la CSSCTC, une CSSCT est créée au sein des CSEE suivants :

  • CSEE FEHAP

  • CSEE CCUB

Les modalités de mise en place et de fonctionnement des CSSCT d’établissements sont détaillées dans les accords d’établissement mettant en place les CSEE CCUB et CSEE FEHAP et leurs commissions.

9.1. Nombre de membres de la CSSCTC

La commission est constituée de 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.

Les membres de la CSSCTC sont désignés par le CSEC parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSEC après sa mise en place.

9.2. Attributions de la CSSCTC

Le CSEC délègue à la CSSCTC la préparation des réunions qui traiteront de questions de santé, de sécurité ou d’hygiène, en vue de sa consultation.

La CSSCTC exerce ses attributions sur les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de l’ABRAPA. A ce titre, un bilan des accidents du travail et des maladies professionnelles sera présenté.

Les modalités d’articulation entre la CSSCTC et les CSSCTE seront définies dans le cadre du règlement intérieur du CSEC et des CSEE.

9.3 Modalités de fonctionnement de la CSSCTC

Réunion

La commission se réunit 2 fois par an lors des réunions du CSEC.

Les réunions ont lieu sur convocation du l’employeur ou de son représentant.

Elle est envoyée aux membres de la commission 8 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier.

Les personnes visées à l’article L. 2314-3 peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article.

En cas de circonstances exceptionnelles, une réunion extraordinaire de la CSSCTC pourra être organisée.

Crédit d’heures

Pour mener leurs missions, les membres de la CSSCTC auront recours au crédit d’heures de délégation dont ils disposent au titre de leur mandat au sein des CSEE.

9.4. Formation des membres de la CSCCTC

Les membres de la CSSCTC bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à hauteur de 5 jours.

Ces formations se déroulent dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du code du travail.

ARTICLE 10 – MISE EN PLACE DE LA COMMISSION ECONOMIQUE CENTRALE

Suite aux négociations du présent accord, il a été décidé de la mise en place d’une commission économique centrale, permettant un exposé global de la situation économique de l’Association.

La commission économique est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers présentés au CSEC. Elle n’a pas voix délibérative.

La commission est composée des membres titulaires des CSE d’établissement.

Elle est présidée par un représentant de la Direction.

Elle se réunit 2 fois par an. En cas de besoin, une réunion extraordinaire pourra également être organisée.

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

11.1 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

11.2 - Dépôt – publicité

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE de STRASBOURG, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à STRASBOURG, le 11 septembre 2018

En 5 exemplaires

Pour la Direction : Pour les Syndicats :

Le Directeur général, Pour la CFDT :

Pour la CFTC :

Pour la CFE CGC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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