Accord d'entreprise "Accord d'adaptation de transition pour les salariés en provenance de PRODESSA transférés au sein de l'ABRAPA" chez ABRAPA - ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES (ABRAPA JURA)

Cet accord signé entre la direction de ABRAPA - ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-12-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T03920000769
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : ABRAPA
Etablissement : 77564206900832 ABRAPA JURA

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23

Entre,

PRODESSA, 155 rue du Levant – B.P. 10182 – 39005 LONS LE SAUNIER, représentée par XXX, Directeur Général,

De première part, et

ABRAPA, place des Halles - 67000 STRASBOURG, représentée par XXXX, Directeur Général,

De deuxième part, et

  • L’organisation syndicale C.F.D.T., en la personne de son délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale C.F.E-C.G.C, en la personne de son délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale C.G.T., en la personne de son délégué syndical ;

De troisième part, et

  • L’organisation syndicale C.F.D.T., en la personne de son délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale C.G.T., en la personne de son délégué syndical ;

D’autres parts,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

PREAMBULE

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite loi Travail, a introduit le nouvel article L. 2261-14-3 du Code du travail, par les dispositions duquel il est possible de signer à l’avance, un accord provisoire permettant d’atténuer, de neutraliser ou d’adapter les effets de la dénonciation pour les salariés transférés. Il est donc désormais possible de faciliter l’accueil des salariés transférés au sein de la nouvelle entité employeur, particulièrement si le statut collectif de cette nouvelle entité est différent.

Les associations ABRAPA et PRODESSA ont initié depuis le deuxième trimestre 2018, les travaux nécessaires à leur fusion, dont la matérialisation par les signatures des traités de fusion sera entérinée au 31 décembre 2019.

Au 1er Janvier 2020, les salariés jurassiens de l’association PRODESSA auront tous été transférés au sein de l’Association ABRAPA, devenue leur nouvel employeur en application des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail.

Afin d’anticiper et de maîtriser les effets de cette fusion sur l’environnement social au sein de l’ABRAPA postérieurement au transfert des contrats de travail, des négociations se sont alors engagées entre les Directions Générales et les Organisations Syndicales représentatives au sein des associations PRODESSA et ABRAPA sur les modalités d’adaptation du statut collectif aux salariés de l’Association PRODESSA dans les conditions d’applications des textes susvisés.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord de transition a vocation à assurer la transition avec le statut de l’association d’accueil ABRAPA, et de répondre aux nécessités liées à son fonctionnement conformément à l’article L 2254-2 du Code du travail.

Le présent accord a également pour objet la détermination du statut collectif et des règles spécifiques applicables aux salariés de l’Association PRODESSA dont le contrat de travail sera transféré au sein de l’association ABRAPA à la date du 1er Janvier 2020, par effet des dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail (ci-après désignés « salariés transférés »), pour une durée déterminée, le temps nécessaire aux parties de négocier des accords adaptés et pérennes, et de préserver l’équilibre financier de l’Association des effets d’une extension immédiate des accords d’entreprise en œuvre au sein de l’ABRAPA, au périmètre jurassien.

Il entre en vigueur le 1er Janvier 2020, date de réalisation de l’événement ayant entraîné la mise en cause (date du transfert).

Le présent accord constitue un accord d’adaptation de transition au sens de l’article L2261-14-3 du Code du Travail.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de l’Association PRODESSA.

ARTICLE 2. PRINCIPES GENERAUX

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions applicables aux salariés transférés sont celles résultant :

  • de la Convention Collective de Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (B.A.D.) du 21 mai 2010, applicable à ce jour au sein de l’association PRODESSA ;

  • des accords collectifs, des usages et engagements unilatéraux antérieurement en vigueur au sein de l’association PRODESSA et dont il est fait mention de manière expresse ci-après. La liste des accords collectifs applicables à la date du présent accord figure en annexe au présent accord à titre d’information ;

  • des accords collectifs et usages en vigueur au sein de l’association ABRAPA et dont il est fait mention de manière expresse ci-après. La liste des accords collectifs applicables à la date du présent accord figure en annexe au présent accord à titre d’information ;

  • des dispositions spécifiques du présent accord ;

  • des contrats de travail.

ARTICLE 3. AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3. 1 DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL

Les horaires de travail sont fixés dans le cadre de l’application de l’accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés, sur la base d’une modulation du temps de travail sur l’année, dans les conditions fixées ci-après définies.

Aussi les salariés transférés demeureront soumis à une durée annuelle de travail établie sur la base d’une durée annuelle de travail rémunérée. Celle étant égale au total annuel des temps rémunérés au salarié (hors primes diverses, majoration pour heures supplémentaires, travail des dimanches et jours fériés, remboursement de frais professionnels, etc.).

Elle est calculée à partir de la durée mensuelle du travail rémunérée des salariés. Il s’agit de la durée du travail servant de base de calcul à la rémunération du salarié. Elle comprend les temps de travail effectif et les temps assimilés à du temps de travail effectif.

ARTICLE 3. 2 PERIODE DE REFERENCE

La période de modulation s’apprécie sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3. 3 TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Un temps de travail effectif est défini par l’article L 3121-1 du code du travail comme le temps pendant lequel un salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer à ses occupations personnelles.

Par ailleurs, des dispositions conventionnelles ont assimilé des temps à des temps de travail effectif (cf. article 4 de l’accord de branche du 6 juillet 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail).

Les temps considérés comme temps de travail effectif au regard de la durée du travail des salariés sont notamment les suivants :

  • Les temps d’intervention,

  • Les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif,

  • Les temps morts (les temps ont été planifiés mais n’ont pas pu être modifiés dans le respect des délais de prévenance ou en cas de refus légitime du salarié (article 5 de l’accord de branche du 30 mars 2006),

  • Les temps de réunions consacrées à l’organisation, à la répartition du temps de travail et au suivi des personnes aidées,

  • Les temps de formation continue professionnelle dans le cadre du plan de développement des compétences,

  • Les heures de délégation des représentants du personnel,

  • Les temps de soutien,

  • Les temps de concertation,

  • Les temps d’expression,

  • Les temps de rédaction des évaluations,

  • Les temps passés à la visite à la médecine du travail,

  • Les temps de repas s’il n’y a pas de rupture dans la prise en charge d’un usager par un salarié,

  • Les temps de déplacement prévus en contrepartie des interruptions d’activité pour les salariés à temps partiel si cette contrepartie est celle inscrite au contrat de travail du salarié (article 5 de l’accord de branche du 30 mars 2006).

  • Le temps passé en formation au titre des articles L.2145-5 et suivants relatifs aux congés de formation économique, sociale et syndicale.

ARTICLE 3. 4 CONTREPARTIES

ARTICLE 3.4.1 CONTRAT TEMPS PLEIN

En contrepartie à la modulation du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est réduit à 50 heures par salarié et par an.

ARTICLE 3.4.1 CONTRAT TEMPS PARTIEL

En contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé, pourra être indiqué au contrat de travail du salarié le principe d’une plage de non disponibilité du salarié, dans la limite d’une journée ouvrable par semaine.

Si l’employeur demande au salarié de venir travailler pendant cette plage de non disponibilité, le salarié est en droit de refuser l’intervention sans que lui soit opposable le nombre de refus indiqué à l’article 5 de l’accord de branche du 30 mars 2006.

ARTICLE 3. 5 COMPTE EPARGNE TEMPS

Les salariés transférés demeureront soumis aux dispositions spécifiques relatives au compte épargne temps anciennement vigueur au sein de l’association PRODESSA, dont les règles sont notamment fixées par la Convention Collective de Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, et par l’accord collectif d’entreprise PRODESSA du 06 Juillet 2001.

ARTICLE 4. TRAVAIL DU SAMEDI, DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

Conformément aux dispositions de la Convention Collective de Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (B.A.D.) du 21 mai 2010, dans le but d’assurer la continuité des activités d’aide et de soins à domicile, tout salarié peut être amené à travailler les dimanches et jours fériés pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante (par référence aux dispositions légales et réglementaires), à l’accompagnement spécifique des usagers et à la continuité d’organisation des services qui en découlent.

Au regard de l’activité spécifique sur le périmètre du territoire jurassien, et du risque financier important que constituerait l’application immédiate des dispositions plus favorables en vigueur au sein de l’ABRAPA concernant la rémunération et les conditions d’organisation du travail du samedi, du dimanche et des jours fériés. Les parties conviennent donc que les salariés transférés ne seront pas soumis aux dispositions relatives au travail du samedi, du dimanche et des jours fériés applicables au sein de l’ABRAPA et dont les règles sont notamment fixées par l’accord du 15 octobre 1992 et par l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires CCUB au titre de l’année 2020 conclu en date du 21 novembre 2019, et ce, pendant la période d’application du présent accord, conférant à la Direction Générale le temps nécessaire à la sécurisation de l’activité jurassienne.

ARTICLE 5. ORGANISATION DU TRAVAIL – WEEK-END – REPOS HEBDOMADAIRE - CONGES

ARTICLE 5. 1 TRAVAIL DU WEEK-END ET REPOS HEBDOMADAIRE

Conformément aux dispositions de l’avenant n°24 a la Convention Collective de Branche, les repos hebdomadaires encadrant un week-end travaillé sont ainsi fixés :

  • Un jour la semaine qui précède le week-end travaillé ;

  • Trois jours la semaine qui suit le week-end travaillé ;

Si un salarié prend des congés après le week-end travaillé, il lui est invariablement décompté cinq jours ouvrés de congés payés. Cette règle est identique à celle applicable quand un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, le salarié n’ayant pas droit à un jour de repos supplémentaire.

ARTICLE 5. 2 PLANIFICATION DES INTERVENTIONS LES WEEK-ENDS ENCADRANT UNE PERIODE DE CONGES

Les salariés transférés demeureront soumis aux dispositions spécifiques relatives à la planification des interventions les week-ends encadrant une période de congés anciennement en vigueur au sein de l’association PRODESSA, telles qu’énoncées ci-après :

  • Sort du dernier week-end

Le principe est celui de son non-travail.

Le salarié sollicité dans ce cadre travaillera sur la base du volontariat, mais ne saurait être contraint.

  • Sort du premier week-end

La question se pose lorsque le salarié est positionné sur une tournée de week-end ou encore d’astreinte.

Il conviendra d’être vigilent lors de la validation des congés payés et du calendrier des week-ends travaillés et astreintes, pour limiter ces situations.

Pour ce faire, chaque Responsable de secteur AD, chaque Infirmier coordinateur de SSIAD, établit un planning annuel des astreintes et tournées de week-end de ses salariés. Ce planning couvre la période du 1er mai au 30 avril, soit une période calquée sur celle des congés payés.

Pour les cas qui subsisteraient, il appartient au salarié de pourvoir à son propre remplacement, par exemple, en inter-changeant avec le salarié qui effectuerait le week-end précédent.

A défaut, dans le cadre de la continuité de service, le salarié devra assurer ses interventions.

ARTICLE 5. 3 MODIFICATION DES PLANNINGS ET GESTION DEMATERIALISEE

Les salariés transférés demeureront soumis aux dispositions spécifiques relatives à la modification des plannings et de la gestion dématérialisée de ces derniers, anciennement en vigueur au sein de l’association PRODESSA, telles qu’énoncées ci-après :

Au regard des dispositions conventionnelles, le planning mensuel doit être communiqué au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de son exécution.

En cas d’urgence, le planning peut être modifié dans un délai inférieur à 4 jours, délai pouvant donc être réduit à 0 jour.

Une telle modification ne peut intervenir que si 3 conditions cumulatives sont remplies :

  • L’acte à réaliser doit être un acte essentiel (aide à la personne et non tâches ménagères) ;

  • L’acte doit s’inscrire dans l’un des 4 cas suivants :

  • Remplacement d’un collègue en absence non prévue ;

  • Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants ou de personnes dépendantes du à l’absence non prévisible de l’aidant habituel ;

  • Retour d’hospitalisation non prévu ;

  • Aggravation subite de l’état de santé de la personne aidée ;

  • Le salarié doit avoir préalablement accepté d’intervenir.

Concernant cette 3ème condition, il convient de s’assurer que le salarié est en capacité d’exécuter la mission.

Un appel téléphonique préalable, émanant de la Responsable de secteur, de son Assistante ou encore de l’Infirmier coordinateur, à destination du salarié est à respecter systématiquement.

Conformément aux dispositions de la Convention Collective de Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (B.A.D.) du 21 mai 2010, en contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les salariés s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours), bénéficieront, par année de référence, d'un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés peuvent refuser 4 fois ces interventions ; au delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire.

ARTICLE 5. 4 DUREE ET ORGANISATION DE CERTAINS TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de la Convention Collective de Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (B.A.D.) du 21 mai 2010, l’organisation du temps de travail relève de la responsabilité de l’employeur. L’organisation du travail joue un rôle essentiel dans la qualité de vie et la santé au travail.

Pour permettre des retours sur les situations rencontrées au domicile, les salariés de la filière intervention et les salariés en charge de la planification, transférés au 1er janvier 2020, bénéficieront de temps d’échanges d’une durée minimale de 8 heures par an.

Ces temps d’échange peuvent être :

  • des temps de soutien (soutien psychologique, analyse de la pratique) dans la limite de 11 heures par an et par salarié ;

  • des temps d’organisation et de répartition du travail dans la limite de 11 heures par an et par salarié ;

Aussi les salariés transférés seront soumis aux dispositions applicables en la matière aux salariés relevant de la convention collective CCBAD au sein de l’association ABRAPA.

ARTICLE 8. TRAVAIL DE NUIT

En l’état actuel de l’activité sur le périmètre jurassien, l’organisation en place ne prévoit pas de travail de nuit.

Dans l’hypothèse où une telle activité devait être développée dans le cadre du service SELENEE, les salariés transférés seront soumis aux dispositions sur le travail de nuit au sein du service SELENEE, applicables aux salariés au sein de l’association ABRAPA et notamment les dispositions de l’accord d’entreprise conclu en date du 13 janvier 2005 et de son avenant conclu en date du 20 mars 2014.

ARTICLE 9. CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Les salariés transférés demeureront soumis aux dispositions spécifiques relatives aux cadres anciennement en vigueur au sein de l’association PRODESSA sur les conventions de forfaits en jours, dont les règles sont notamment fixées par la Convention Collective de Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, et par l’accord collectif d’entreprise PRODESSA du 06 Juillet 2001.

ARTICLE 10. EVOLUTION DES SALAIRES ET GRATIFICATION MEDAILLE DU TRAVAIL

Les salariés transférés seront soumis aux dispositions sur les évolutions salariales au-delà de la trentième année et les primes « médaille du travail » applicables aux salariés relevant de la convention collective CCBAD au sein de l’association ABRAPA et notamment les dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2020 conclu en date du 21 novembre 2019.

Conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, disposant qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, les contrats de travail en cours sont maintenus avec le nouvel employeur, les salariés transférés conserveront l’ancienneté acquise au sein de l’association PRODESSA ainsi que les bénéfices assortis notamment concernant les évolutions salariales au-delà de la trentième année et les primes « médaille du travail ».

ARTICLE 11. JOURNEE DE SOLIDARITE

Les salariés transférés seront soumis aux dispositions sur la journée de solidarité applicables aux salariés au sein de l’association ABRAPA et notamment les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité dans les établissements relevant de la convention collective du 11 mai 1983 conclu en date du 28 mai 2008.

ARTICLE 12. EXPRESSION DES SALARIES

Les salariés transférés demeureront soumis aux dispositions spécifiques relatives à l’expression des salariés anciennement en vigueur au sein de l’association PRODESSA et notamment les dispositions de l’accord d’entreprise conclu en date du 30 juin 2017.

ARTICLE 13. PREVOYANCE

Les salariés transférés seront soumis aux dispositions en vigueur au sein de l’association ABRAPA en matière d’assurance prévoyance.

Les rémunérations versées aux salariés transférés à compter du 1er Janvier 2020, sont assujetties à cotisations sociales selon les taux et la répartition en vigueur au sein de l’association ABRAPA, en ce compris pour la prévoyance pour les cadres, agents de maîtrise et les employés.

ARTICLE 14. FRAIS DE SANTE

Les salariés transférés seront soumis aux dispositions en vigueur au sein de l’association ABRAPA en matière d’assurance Frais de Santé.

Les rémunérations versées aux salariés transférés à compter du 1er Janvier 2020, sont assujetties à cotisations sociales selon les taux et la répartition en vigueur au sein de l’association ABRAPA, en ce compris pour les Frais de santé pour les cadres, agents de maîtrise et les employés.

ARTICLE 15. RETRAITE

Les salariés transférés seront soumis aux dispositions en vigueur au sein de l’association ABRAPA en matière de retraite complémentaire.

Les rémunérations versées aux salariés transférés à compter du 1er Janvier 2020, sont assujetties à cotisations sociales selon les taux et la répartition en vigueur au sein de l’association ABRAPA, en ce compris pour la retraite complémentaire pour les cadres, agents de maîtrise et les employés.

ARTICLE 16. THEMES ET PERIODICITE DE NEGOCIATION

Les salariés transférés seront soumis aux dispositions sur les thèmes et la périodicité de négociation applicables aux salariés au sein de l’association ABRAPA et notamment les dispositions de l’accord d’entreprise conclu en date du 12 Décembre 2016, applicable aux établissements et salariés relevant de la Convention Collective de Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (B.A.D.) du 21 mai 2010.

Aussi dans un contexte de profonde transformation du dialogue social induit par l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités, les Parties au présent accord entendent mettre au calendrier des négociations annuelles de l’année 2020, la négociation d’un accord relatif au dialogue social afin de définir l’architecture et les moyens d’un dialogue social constructif et éclairé au sein de l’Abrapa.

De même, en vue de l’harmonisation des pratiques sociales mentionnées au présent accord, le calendrier prévisionnel des négociations ci-après est défini :

Thématique Période
Dialogue social 1er trimestre 2020
CET 2ème trimestre 2020
Travail du dimanche et jours férié 3ème trimestre 2020
GPEC 4ème trimestre 2020
Aménagement du temps de travail Année 2021
Travail du samedi 4ème trimestre 2021
Représentation des salariés & CSE 1er et 2nd trimestre 2022

ARTICLE 17. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les salariés transférés seront soumis aux dispositions sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, applicables aux salariés au sein de l’association ABRAPA pour les personnels relevant de la convention CCUB et notamment les dispositions de l’accord d’entreprise conclu en date du 22 novembre 2017.

ARTICLE 18. DECONNEXION

Les salariés transférés seront soumis aux dispositions sur la déconnexion, applicables aux salariés au sein de l’association ABRAPA, notamment les dispositions de l’accord d’entreprise conclu en date du 21 novembre 2019.

ARTICLE 19. CONDITIONS SPECIFIQUES A LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE DES TISF

L’action des Techniciens et Techniciennes de l’intervention sociale et familiale (TISF) consiste à accompagner des familles rencontrant des difficultés éducatives et sociales qui perturbent leur vie quotidienne. Les TISF accomplissent un soutien de proximité au domicile des familles en vue de leur permettre de retrouver leur autonomie.

Leurs interventions s’inscrivent dans un large éventail, depuis l’accompagnement de la famille et le soutien de la parentalité, proposés par les caisses d’allocations familiales, jusqu’aux interventions de prévention des risques de danger pour l’enfant assurées au titre de l’aide sociale à l’enfance.

Dans la mesure où ce pôle d’activité demeurera une spécificité territoriale jurassienne, les salariés employés aux postes de Techniciens de l’intervention sociale et familiale transférés demeureront soumis aux dispositions spécifiques relatives à la catégorie professionnelle des TISF anciennement en vigueur au sein de l’association PRODESSA

A cette seule catégorie professionnelle à l’exclusion de toute autre, au regard des spécificités de la situation des salariées concernées, tenant aux conditions d’exercice de leur fonction, les avantages particuliers suivants, accordés à la catégorie des salariés TISF, le sont au regard d’un critère objectif, en raison d’une contrainte liée à leurs conditions de travail. Les salariées TISF ont, en effet, vocation à intervenir sur un vaste territoire, soit sur l’ensemble du département du Jura.

ARTICLE 19. 1 CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

En raison des contraintes de la profession et des fatigues qu’elles entraînent, les TISF bénéficiaient antérieurement, au titre de l’accord d’entreprise du 19 mars 2001 dénoncé, de 6 jours ouvrables de repos supplémentaires par an.

Après avoir manifesté sa volonté de ne pas reconduire cette disposition, l’Employeur a proposé de maintenir le bénéfice de 2 jours ouvrés de congés payés supplémentaires annuels.

Cette disposition tient, en partie, au fait que les salariées TISF transférées de l’ADMR vers PRODESSA au 1er avril 2013, bénéficient y compris de 2 jours de congés payés supplémentaires annuels.

L’harmonisation des statuts est ainsi opérée sur ce point dans les conditions ci-après :

  • Droit à congés payés supplémentaires annuels : 2 jours ouvrés,

  • Période d’acquisition du droit à congés supplémentaires : du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, prorata temporis en cas d’entrée en cours de période et de périodes non assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés,

  • Condition d’acquisition : être présent à l’effectif au 31 mai de l’année N,

  • Période de prise des congés supplémentaires : entre le 1er mai de l’année N et le 30 avril de l’année N+1.

ARTICLE 19. 2 DEPLACEMENTS

En matière de déplacements, tant au plan des temps de déplacement que des frais de transport exposés, tout différend qui pourrait survenir sera analysé par référence à Via Michelin.

ARTICLE 19. 3 TEMPS DE DEPLACEMENTS

Dès lors qu’elles sont situées dans la même demi-journée, deux interventions sont réputées consécutives.

Le temps de déplacement qui sépare deux interventions situées dans la même demi-journée est rémunéré comme du temps de travail effectif, sur la base de Via Michelin.

ARTICLE 19. 4 FRAIS DEPLACEMENTS

Les frais de transport exposés par les TISF entre deux interventions situées dans la même demi-journée sont pris en charge à 100% sur la base de Via Michelin, selon le montant de l’indemnité kilométrique conventionnellement applicable.

ARTICLE 19. 5 PAUSE MERIDIENNE

Deux situations sont à envisager, selon que la TISF regagne ou non son domicile lors de la pause méridienne.

  • La TISF ne passe pas par son domicile entre la dernière intervention du matin et la première intervention de l’après-midi : ces deux interventions sont réputées consécutives et la salariée est indemnisée selon les règles applicables aux déplacements (temps et kilomètres à 100% sur la base de Via Michelin),

  • La TISF regagne son domicile entre la dernière intervention du matin et la première intervention de l’après-midi : les règles relatives aux frais de trajet, définies précédemment, s’appliquent.

Le temps consacré au repas ne peut être inférieur à une demi-heure.

Cette demi-heure ne peut, en aucun cas, comprendre un temps de déplacement lié à une intervention.

ARTICLE 19. 6 FRAIS DE TRAJET

Seule la notion de frais de transport exposés est ici abordée. Il ne saurait être question de temps de trajet.

Les frais de trajet sont pris en charge à l’entrée dans le département du Jura, pour les salariées qui résident à l’extérieur de ce dernier.

En matière de frais de trajet, tout différend qui pourrait survenir sera analysé par référence à Via Michelin.

Pour chaque trajet domicile / 1ère intervention et dernière intervention / domicile, les frais de trajet sont pris en charge à hauteur de 60% pour la fraction qui n’excède pas 25 km par trajet, puis à 100% au-delà, selon le montant de l’indemnité kilométrique conventionnellement applicable.

Domicile 60% 100% 1ère intervention Dernière intervention 60% 100% Domicile

0 25 km 30 km 0 25 km 40 km

Ces règles s’appliquent également à chaque trajet de la pause méridienne lorsque la TISF regagne son domicile entre la dernière intervention du matin et la première intervention de l’après-midi.

ARTICLE 19. 7 FRAIS PEDAGOGIQUES

Les frais de transport exposés par les TISF à l’intérieur d’une intervention sont pris en charge à 100%, sur la base de Via Michelin, selon le montant de l’indemnité kilométrique conventionnellement applicable, dès lors qu’ils sont nécessaires à la bonne réalisation du projet éducatif.

ARTICLE 20. PERIMETRES D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE

Au regard des spécificités géographiques du territoire jurassien et de la répartition de l’activité de PRODESSA, les partenaires sociaux de PRODESSA ont souhaité définir des périmètres pertinents sur le plan géographique et organisationnel et conclu en date du 21 juin 2016 un accord précisant les périmètres d’application des critères d’ordre.

C’est ainsi qu’en matière de licenciement individuel pour motif économique ou de licenciement collectif pour motif économique compris entre 2 et 9 salariés sur une période de 30 jours, l’ordre des licenciements s’appréciera au niveau de chacune des agences entre lesquelles est répartie l’activité.

Au regard des incertitudes liées à l’activité post-fusion sur le territoire jurassien, les salariés transférés demeureront soumis aux dispositions spécifiques relatives au périmètre des critères d’ordre des licenciements, telles qu’énoncées dans l’accord précité.

ARTICLE 21. FRAIS KILOMETRIQUES ET TEMPS DE DEPLACEMENTS

ARTICLE 21.1 INDEMNITES KILOMETRIQUES

Au regard de l’activité spécifique sur le périmètre du territoire jurassien, et du risque financier important que constituerait l’application immédiate des dispositions plus favorables en vigueur au sein de l’ABRAPA concernant le traitement des indemnités kilométriques, les parties conviennent donc que les salariés transférés ne seront pas soumis aux usages en vigueur au sein des S.S.I.A.D1 de l’ABRAPA et aux usages collectifs en vigueur en matière d’indemnités kilométriques au sein des services d’Aide à domicile de l’ABRAPA pendant la période d’application du présent accord, conférant à la Direction Générale le temps nécessaire à la sécurisation de l’activité jurassienne.

Les salariés transférés demeureront soumis aux dispositions fixées par la Convention Collective de Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, relatives aux indemnités kilométriques.

Les salariés transférés continueront à bénéficier de l’usage d’entreprise relatif à prise en charge des kilomètres aller-retour pour les interventions de soirée week-end et jours fériés ainsi qu’aux kilomètres facturés aux clients dits « kilomètres courses ».

ARTICLE 21.2 TEMPS DE DEPLACEMENT

Au regard de l’activité spécifique sur le périmètre du territoire jurassien, et du risque financier important que constituerait l’application immédiate des dispositions plus favorables en vigueur au sein de l’ABRAPA concernant le traitement des temps de déplacements et indemnités kilométriques afférentes, les parties conviennent donc que les salariés transférés ne seront pas soumis aux usages collectifs en vigueur en matière d’indemnisation des temps de déplacement au sein des services d’Aide à domicile de l’ABRAPA pendant la période d’application du présent accord, conférant à la Direction Générale le temps nécessaire à la sécurisation de l’activité jurassienne.

Les salariés transférés continueront à être indemnisés selon les usages en vigueur au sein de PRODESSA.

ARTICLE 22. EMPLOI DES JEUNES ET DES SENIORS

Les salariés transférés seront soumis dès le 1er Janvier 2020 aux dispositions en vigueur au sein de l’association ABRAPA en matière d’emplois des jeunes et des seniors. A ce jour, ces règles sont notamment fixées par l’accord d’entreprise relatif à l’emploi des jeunes et des salariés séniors ABRAPA conclu en date du 12 Décembre 2016 pour une durée de cinq ans.

ARTICLE 23. GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Les salariés transférés seront soumis dès le 1er Janvier 2020 aux dispositions en vigueur au sein de l’association ABRAPA en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. A ce jour, ces règles sont notamment fixées par l’accord d’entreprise relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, conclu en date du 12 Décembre 2016 pour une durée de trois ans.

ARTICLE 24. REPRESENTATION DES SALARIES – CSE D’ETABLISSEMENT JURA

Les parties s’engagent à ce que le CSE de PRODESSA deviennent à compter du 1er janvier 2020, le CSE d’établissement dit « CSE Jura » pour la durée restant à courir du mandat, et que la représentativité des organisations syndicales issues de l’élection du CSE sera maintenue au sein de l’ABRAPA dans les mêmes conditions.

La Direction Générale de l’ABRAPA et les partenaires sociaux représentatifs s’engagent à négocier et à signer préalablement à la réalisation de la fusion-absorption, un avenant à l’accord de mise en place du CSE signé au sein de l’ABRAPA en date du 11 septembre 2018 afin de reconnaitre l’existence et le périmètre du troisième CSE d’établissement que constituera le « CSE Jura ».

ARTICLE 25. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 25. 1 DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il s’appliquera à compter du 1er Janvier 2020, et pour les mesures qu’il prévoit, selon les dates d’effet spécifiques expressément stipulées dans les clauses du présent accord.

ARTICLE 25. 2 CONDITION SUSPENSIVE

Les parties décident, à titre exceptionnel et compte tenu de l’impact financier et organisationnel des dispositions précédentes de subordonner leur application à la réalisation effective de l’opération de fusion-absorption.

Aussi les dispositions du présent accord n’entreront en vigueur qu’à compter de la date de reprise effective des contrats de travail par l’ABRAPA.

ARTICLE 25. 3 REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 25. 4 DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans une version intégrale et dans une version anonymisée, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE., et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à ECKBOLSHEIM, le 23 décembre 2019

Pour la Direction : Pour les Syndicats :

Le Directeur Général ABRAPA, Pour la CFDT :

Pour la CFE-CGC :

Pour la CGT :

Le Directeur Général PRODESSA, Pour la CGT :

Pour la CFDT :

Annexe

Liste des accords ABRAPA applicables :

  • Accord d’entreprise sur le travail de nuit au sein du service Sélénée conclu en date du 13 janvier 2005

  • Accord relatif à la journée de solidarité conclu en date du 28 mai 2008

  • Avenant du 20 mars 2014 à l’accord d’entreprise du 13 janvier 2005 sur le travail de nuit au sein du service Sélénée de l’Abrapa

  • Accord collectif portant sur les thèmes et la périodicité de négociation conclu en date du 12 décembre 2016

  • Accord relatif à l’emploi des jeunes et des salariés séniors de l’Abrapa conclu en date du 12 décembre 2016

  • Accord relatif à la Gestion des emplois et des compétences (GPEC) conclu en date du 12 décembre 2016

  • Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu en date du 5 décembre 2017

  • Accord d’entreprise relatif à la mise en place du CSE Central conclu en date du 11 septembre 2018

  • Accord collectif d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire CCUB conclu en date du 21 novembre 2019

  • Accord collectif relatif à la prévoyance concernant les établissements et salariés relevant de la convention collective de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (CCBAD) conclu en date du 21 novembre 2019

  • Accord collectif relatif aux frais de santé concernant les établissements et salariés relevant de la convention collective de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (CCBAD) ainsi que les établissements et salariés relevant de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1651 (FEHAP) conclu en date du 21 novembre 2019

  • Accord collectif d’entreprise relatif au droit à la déconnexion conclu en date du 21 décembre 2019

Liste des accords PRODESSA applicables

  • Accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 6 juillet 2001

  • Accord collectif catégoriel spécifique à la catégorie professionnelle des TISF du 1er avril 2013

  • Accord collectif d’entreprise relatif aux périmètres d’application des critères d’ordre conclu en date du 21 juin 2016

  • Accord du 21 décembre 2016 – NAO 2016

  • Accord collectif d’entreprise relatif à l’expression des salariés du 30 juin 2017

  • Accord du 21 décembre 2017 – NAO 2017

  • Accord sur le dialogue social et la mise en place du Comité Social et Economique du 13 décembre 2018


  1. Services de soins infirmiers à domicile dont les budget et dotations de fonctionnement relèvent d’Agences Régionales de Santé différentes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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