Accord d'entreprise "UN ACCORD A L'ACCORD D ENTREPRISE DU 4 JUILLET 2005 SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez LE LYON VERT - SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LE LYON VERT - SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A06918014491
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISI
Etablissement : 77564335600022 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-14

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 4 JUILLET 2005 SUR LE TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société S.A.T.H.E.L., société anonyme au capital de 322 560 euros, dont le siège social est à La Tour de Salvagny (69890) – 200, avenue du Casino - BP 47, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B 775 643 356 00022, représentée par xxxxx , en sa qualité de Directrice Générale Responsable,

dénommée ci-après « la société »,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat FO représenté par xxxxx en sa qualité de délégué syndical ;

  • le syndicat CFE / CGC représenté par xxxxx en sa qualité de délégué syndical;

D'autre part.

Préambule :

Au cours des Négociations Annuelles Obligatoires de novembre 2015 et novembre 2017, les partenaires sociaux et la Direction ont négocié des avantages complémentaires aux salariés concernés par le travail de nuit.

Les parties ont donc décidé de rédiger un avenant à l’accord d’entreprise du 4 juillet 2005.

Article 1 – Rappel de la définition du travail de nuit et des travailleurs de nuit

Conformément aux dispositions de l'article L.3122-2 du Code du travail, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Est travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien dans la plage de travail de nuit définie ci-dessus,

  • Soit, sur une période de douze mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif dans cette même plage.

    1. Article 2 – Rappel sur les durées maximales de travail

Les parties rappellent que compte tenu de l’activité essentiellement nocturne des casinos et de la nécessité d’assurer un service constant à la clientèle, il convient d’adapter les rythmes de travail aux variations d’activité.

Dans les cas où l’organisation du travail, le type d’emploi, ou l’accomplissement d’heures supplémentaires le commande, la durée journalière de travail pourra excéder 8 heures sans pouvoir aller au-delà de 10 heures.

Il est entendu que le dépassement des 8 heures ne pourra être considéré – quant à son principe - qu’en tant qu’exception, et au regard de l’organisation du travail.

La durée moyenne hebdomadaire de travail d'un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, (ne peut excéder la durée fixée par dispositions légales et conventionnelles).

Article 3 – Contreparties pour les salariés travailleurs de nuit

3.1 Contreparties en temps : jours de repos supplémentaires

  • 1 jour de repos de 270 à 600 heures de nuit

  • 2 jours de repos au-delà de 600 heures de nuit.

3.2 Contreparties financières 

Employés et agents de maîtrise : majoration de 10 % des heures de nuit

Cadres : majoration de 5 % des heures de nuit.

Le volume d’heures majorées est limité à 750 heures pour les services des jeux et des machines à sous, hébergement et restauration.

La période de référence est du 1er Juin au 31 mai.

  1. 3.3 Modalités de paiement des majorations 

Le paiement s’effectuera par semestre pour tous les services concernés :

Paiement en novembre et en juin

3.5 Absences

Pour toute absence pour maladie ou absence injustifiée, le plafond d’heures de nuit rémunérées sera calculé au prorata du temps de présence effectif.

Article 4 – Contreparties pour les salariés (hors extras) non considérés comme travailleurs de nuit mais amenés à travailler pour partie sur la plage horaire 21h à 6 h (à compter du 1er décembre 2015)

Pour les salariés concernés, le décompte des heures de nuit sera fait au réel.

4.1 Contreparties financières 

Employés et agents de maîtrise : majoration de 10 % des heures de nuit

Cadres : majoration de 5 % des heures de nuit.

La période de référence est du 1er Juin au 31 mai.

  1. 4.2 Modalités de paiement des majorations 

Le paiement s’effectuera par semestre pour les salariés concernés, à savoir paiement en novembre et en juin.

Article 4 – Contreparties financières pour les vacataires

A compter du 1er juillet 2017 le paiement des heures de nuit pour les extras est effectué au réel sur la fiche de paie des vacations concernées et le cas échéant par cumul à la semaine.

Article 5 – Règle de non cumul

Il est entendu que les contreparties au travail de nuit, objet du présent accord, ne sauraient se cumuler avec d’autres contreparties ayant le même objet, prévues antérieurement à la signature des présentes, ou qui pourraient être conclues dans le futur.

Article 6 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au 14 décembre 2017 pour les modifications non appliquées à date de la signature.

Article 7 – Durée de l’accord et dépôt

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

En application des dispositions du Code du travail le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Il sera déposé en cinq exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à La Tour de Salvagny

le 14 décembre 2017

Pour la société SATHEL :

xxxxx, Directrice Générale Responsable :

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat FO représenté par xxxxx en sa qualité de délégué syndical :

  • le syndicat CFE / CGC représenté par xxxxx en sa qualité de délégué syndical :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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