Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE 2018 NICOLLIN LA MOLE" chez NICOLLIN SAS

Cet accord signé entre la direction de NICOLLIN SAS et les représentants des salariés le 2018-05-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08318000086
Date de signature : 2018-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : NICOLLIN SAS
Etablissement : 77564414900137

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-15

PROTOCOLE D’ACCORD D’ETABLISSEMENT 2018

ETABLISSEMENT de LA MÔLE

NEGOCIATION ANNUELLE

PORTANT SUR LES SALAIRES, LA DUREE, L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET L’EGALITE PROFESSIONNELE HOMME FEMME

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :

Entre :

  • L’employeur : L’établissement de La Môle de la Société NICOLLIN SAS sis Quartier Maravéou – 83310 La Môle, représenté par Monsieur X Directeur Général Adjoint.

D’une part

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement :

Le syndicat CGT représenté par le Délégué Syndical désigné

Au sein de l’établissement, Monsieur X.

Les délégués du personnel conviés à cette réunion

D’autre part,

Article 1 – Champ d’application territorial et professionnel :

En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN SAS établissement de La Môle sis Quartier Maravéou – 83310 La Môle. .

Il concerne l’ensemble des salariés non-cadres de l’établissement.

Article 2 – Objet de l’accord

  1. Augmentation des salaires

Les salaires de base seront augmentés de :

1,20% avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Afin de rattraper partiellement le gel des salaires décidés lors de la Négociation Annuelle obligatoire de 2013 la direction accorde une augmentation supplémentaire de 0,60% au 1er avril 2018.

L’augmentation totale pour l’année 2018 sera donc de 1,80%.

Cette augmentation est ferme et définitive pour l’année 2018.

  1. Augmentation des primes

Les parties signataires à l’accord conviennent d’augmenter de façon uniforme les primes d’assiduité, de qualité et de fiabilité. Ces dernières feront l’objet d’une augmentation ferme et définitive de 1,8% à compter du 1er avril 2018.

  • Prime Qualité

A compter du 1er avril 2018, la prime qualité qui s’élevait à 110,19 € sera portée à 112,17 € brut par salarié.

  • Prime d’assiduité

A compter du 1er avril 2018, la prime d’assiduité qui s’élevait à 81,19 € sera portée à 82,65 € brut par salarié.

  • Prime de fiabilité

A compter du 1er avril 2018, la prime de fiabilité qui s’élevait à 75,41 € sera portée à 76,77 € brut par salarié.

Article 3 – Egalité Hommes - Femmes :

Les partenaires s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste, conformément aux accords de la branche.

Article 4 - Révision – Dénonciation de l’accord :

L’accord d’établissement est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par les parties signataires, dans cette hypothèse il sera précédé d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

A l’occasion de la négociation annuelle, les conditions d’application de l’accord seront périodiquement discutées par les parties signataires, lesquelles pourront à cette occasion, procéder par avenant à toute révision qui leur apparaîtra utile.

Article 5 – Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018, sous réserve d’une part qu’il ait été signé

  • par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au Comité d’entreprise

  • et, d’autre part, de l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages valablement exprimés à ces mêmes élections, l’opposition devant être exprimée dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de l’accord par l’une des partie signataire (en l’occurrence l’employeur) à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’opposition sera exprimée par écrit et notifiée aux signataires. Elle devra être motivée et préciser les points de désaccord.

  • Le présent accord sera déposé par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 et D 2231-4 du Code du Travail en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

  • Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes.

  • Un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux de l’entreprise et aux membres du Comité d’entreprise ainsi qu’aux délégués du personnel.

  • Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, auprès du bureau du personnel, un avis étant affiché à cet effet, sur le tableau des communications avec le personnel.

Le dépôt sera effectué au terme du délai de 8 jours au cours duquel peut être valablement exercé le droit d’opposition prévu ci-dessus et sera accompagné du procès-verbal du premier tour des dernières élections professionnelles ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Fait à La Môle, le 15 mai 2018

Pour l’employeur Pour le syndicat CGT

X X

Directeur Général Adjoint

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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