Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au compte épargne temps" chez AGIVR - AGIVR SIEGE SOCIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGIVR - AGIVR SIEGE SOCIAL et le syndicat CFDT le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06921018768
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : AGIVR SIEGE SOCIAL
Etablissement : 77564500500197 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord d'entreprise relatif au télétravail (2021-12-17)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

AGIVR

Accord d’entreprise relatif au Compte épargne-temps

du 17 / 12 / 2021

Entre les soussignés,

L’Association AGIVR, ci-dessous dénommée l’Association, en qualité d’employeur, dont le siège social est situé 408 rue des remparts à Villefranche-sur-Saône (69400), représenté par M. XXXX, Directeur Général.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association à la date du présent accord, à savoir :

  • La CFDT représentée par Mme XXXX en sa qualité de déléguée syndicale

  • La CGT représentée par Mme XXXX en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

Table des matières

Préambule 3

Article 1 – Epargner du Temps pour aménager la fin de carrière 3

Article 2 – Autres possibilités d’épargne 4

Article 3 – Rupture du contrat de travail 5

Article 4 – Champ d’application de l’accord 5

Article 5 – Durée de l’accord 5

Article 6 – Validité de l’accord 5

Article 7 – Agrément 5

Article 8 – Dépôt et entrée en vigueur 6


Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2021.

Il a pour objet l’instauration d'un compte épargne-temps (CET) au sein de l’Association et d’en définir ses modalités pratiques.

A l’occasion de cette négociation, les parties soulignent et s’accordent sur les principes directeurs suivants :

  1. Le compte épargne temps est un outil pertinent pour réaliser un aménagement du temps de travail des salariés « en fin de carrière ».

  2. Pour les salariés non concernés par une situation de « fin de carrière », le recours à l’épargne temps est plus encadré. Il est réalisé dans le cadre de l’examen entre le salarié et la direction des ressources humaines prévu à l’article 2 du présent accord.

  3. L’épargne temps doit enfin pouvoir enfin être mobilisée comme « épargne de précaution » pour faire face à une nécessité financière.

Pour rappel, outre les situations prévues par la législation, le présent accord entend limiter la monétisation des droits à la situation n°3 évoquée ci-dessus visant à constituer une épargne de précaution.

Le projet d’accord ci-après précise les modalités correspondant aux objectifs ainsi poursuivi.

Article 1 – Epargner du Temps pour aménager la fin de carrière

Le présent accord offre aux salariés âgés d’au moins 55 ans la possibilité d’épargner du temps de travail en vue d’anticiper leur départ en retraite ou d’aménager leur temps de travail en vue de ce départ et ce, sans limitation de plafond.

La condition d’âge s’apprécie à la date de la demande formulée précisant les droits qu’il entend affecter au CET.

L’alimentation du compte épargne-temps se fait exclusivement en temps.

Le compte épargne-temps peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par

  • Les heures excédentaires constatées en fin de période d’annualisation pour les salariés annualisés,

  • La cinquième semaine de congés payés,

  • Les jours de congés d’ancienneté,

  • Les autres congés supplémentaires en vigueur.

L’alimentation du compte épargne-temps des salariés, non cadres assujettis au forfait jour, est comptabilisée en heures, à raison de 7 heures par jour.

Article 2 – Autres possibilités d’épargne

Comme l’indique le préambule, les parties signataires entendent faire de l’épargne temps des salariés non concernés par une situation de « fin de carrière », un mode de gestion du temps de travail limité.

Le présent accord conditionne donc l’alimentation du compte épargne temps d’un salarié âgé de moins de 55 ans, comptant au moins un an d’ancienneté au sein de l’association à l’expression d’une demande correspondant aux situations suivantes :

  • Réaliser une action de formation de longue durée ;

  • Mobiliser un congé de longue durée pour convenance personnelle

  • Etablir une épargne de sécurité mobilisable pour faire face à un besoin financier.

La liste des droits pouvant être épargnés est la suivante :

  • Les heures excédentaires constatées en fin de période d’annualisation pour les salariés annualisés,

  • La cinquième semaine de congés payés,

  • Les jours de congés d’ancienneté,

  • Les autres congés supplémentaires en vigueur dans la limite de 10 jours par an.

L’alimentation du compte épargne-temps des salariés, non cadres assujettis au forfait jour, est comptabilisée en heures, à raison de 7 heures par jour.

Le présent article institue un plafond maximum d’épargne fixé à l’équivalent de 3 mois de temps de travail au titre de la durée du présent accord prévue par son article 5.

Lorsque le plafond d’épargne est atteint, le salarié s’engage à réaliser l’action pour laquelle il a ouvert un compte épargne temps dans les deux années qui suivent l’atteinte de ce plafond moyennant un délai de prévenance de deux mois avant le début de l’absence.

Article 3 – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits épargnés sur le compte épargne-temps, déduction faite des cotisations sociales dues par le salarié.

La liquidation du compte épargne-temps est soumise à cotisations et contributions sociales, et à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 4 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble des entités de l’Association. Il s’appliquera également dans tous les établissements qui seraient créés à l’avenir ou qui subiraient une modification de leur situation juridique au sein de l’Association, sous réserve que la situation financière communiquée aux financeurs le permette.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.

Article 6 – Validité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Economique.

Article 7 – Agrément

Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 8 – Dépôt et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord », accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr, et un exemplaire au Conseil de Prud'hommes de Villefranche-sur-Saône.

Le présent accord prend effet au plus tard le 15 avril 2022.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Villefranche-sur-Saône, le 17/12/2021

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

Pour la CFDT,

XXXXXXXXX

L’EMPLOYEUR

Pour l’Association AGIVR,

M. XXXX

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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