Accord d'entreprise "Avenant de Révision Accord relatif au Compte Epargne-Temps" chez A.S.T GRAND LYON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de A.S.T GRAND LYON et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06922022109
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Avenant
Raison sociale : A.S.T GRAND LYON
Etablissement : 77564652400162 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant de révision à durée déterminée Accord relatif au Compte Epargne Temps (2021-04-09)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-08

Entre :

L’Association AST Grand Lyon, 100 rue du 4 août 1789, 69627 VILLEURBANNE Cedex, représenté par …, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à cet effet.

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

  • La FO, représentée par … ; Déléguée Syndicale,

  • La CGT, représentée par …, Délégué Syndical,

  • La CFE-CGC, représentée par …, Délégué Syndical.

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble, les parties.

Les parties conviennent de la nécessité de réviser l’accord relatif au Compte Epargne Temps (CET) conclu au sein du Service le 27 juin 2002 et révisé les 23 janvier et 18 décembre 2015 de manière à permettre aux salariés d’AST Grand Lyon d’utiliser ce dispositif dans les conditions actuellement offertes par la réglementation (Loi du 25 juillet 1994, Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et Loi n° 2008 789 du 20 août 2008) et le fonctionnement interne du Service.

Contenu

ARTICLE 1 : OBJET 3

ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE 3

ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE 3

3.1 Alimentation du compte en jours de repos 3

3.2 Alimentation du compte par des éléments de salaire 4

3.3 Plafond 4

ARTICLE 4 : UTILISATION DU CET 4

4.1 Prise d’un congé 4

4.1.1. : Nature des congés pouvant être pris 4

4.1.2. : Indemnisation du congé 4

4.1.3. : Situation du salarié pendant le congé et à l’issue du congé 5

4.2 Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération 5

Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des trente-six derniers mois. 5

ARTICLE 5 : PROCEDURE D’UTILISATION DU CET 5

ARTICLE 6 : LIQUIDATION DU COMPTE 6

ARTICLE 7 : GARANTIE DES DROITS ET GESTION DU CET 7

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES 7

Article 8.1 : Date d’entrée en vigueur et durée 7

Article 8.2 : Révision de l’accord 7

Article 8.3 : Dénonciation de l’accord 7

Article 8.4 : Clause de rendez-vous et de suivi de l’accord 8

Article 8.5 : Information des salaries 8

Article 8.6 : Dépôt 8

ARTICLE 1 : OBJET

Le compte épargne temps a pour objet de permettre aux salariés visés à l’article 2 qui le désirent :

  • D’accumuler des droits à congé rémunérés

  • De bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée

en contrepartie des jours de repos et/ou des sommes qu’ils y ont affectés.

ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

Tous les salariés bénéficient du compte épargne temps (CET) dès lors qu’ils ont acquis six mois d’ancienneté au sein du Service.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés, sans discrimination, et poursuit notamment l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le CET a un caractère facultatif. L’ouverture du compte se fait lors du premier transfert via le logiciel de Gestion des Temps et Activités.

ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE

Chaque salarié a la possibilité d’alimenter le CET par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après :

3.1 Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter annuellement sur son compte :

  • 5 jours ouvrés de congés payés (cinquième semaine de congés payés)

  • Les jours de congés payés conventionnels liés à l’ancienneté du salarié (4 jours maximum)

  • Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (10 jours maximum)

  • Les jours de congés payés reliquats non soldés au 31 mai de l’année en raison d’une absence de longue durée.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 19 jours par an.

Seuls les droits définitivement acquis peuvent être versés sur le CET.

3.2 Alimentation du compte par des éléments de salaire

Tout salarié peut décider d’alimenter son CET en y affectant la totalité du treizième mois. Sont alors inscrits 21.67 jours ouvrés pour un treizième mois épargné.

3.3 Plafond

Le CET ne peut plus être alimenté lorsque les droits acquis atteignent :

  • 117 jours (soit 5 mois environ) ou son équivalent numéraire

  • 260 jours (soit 12 mois environ) pour les salariés de 55 ans et plus qui souhaitent mobiliser le CET dans le cadre d’une cessation anticipée d’activité visée à l’article 4.1.1.

ARTICLE 4 : UTILISATION DU CET

4.1 Prise d’un congé

4.1.1. : Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie d’un :

  • Congé parental (article L. 1225-47 du code du travail)

  • Congé pour création d’entreprise (article L. 3142-105 et suivants)

  • Congé sabbatique (L. 3142-28 et suivants)

  • Congé de solidarité familiale (article L. 3142-6)

  • Congé proche aidant (article L 3142-16)

  • Congé de présence parentale (article L. 1225-62)

  • Temps partiel choisi

  • Autre congé sans solde d’une durée minimale de 2 semaines (10 jours ouvrés)

  • Cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de 60 ans ou plus, de manière progressive ou totale.

Les salariés souhaitant utiliser le crédit de jours accumulé au compte épargne-temps pour prendre l’un des congés visés ci-dessus devront respecter les conditions et modalités propres à chaque type de congé.

4.1.2. : Indemnisation du congé

Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé sont calculées sur la base du salaire en vigueur perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé ou de la réduction de son temps de travail.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu (prélèvement à la source).

La maladie ou l'accident n'interrompt pas le versement de l'indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

4.1.3. : Situation du salarié pendant le congé et à l’issue du congé

Pendant le congé résultant du CET, le contrat de travail est suspendu. Le salarié reste tenu vis-à-vis du Service aux obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail (notamment obligation de loyauté, confidentialité, etc.).

La durée du congé utilisé dans le cadre du CET entre dans le calcul des droits liés à l'ancienneté et autres droits, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi pour chaque type de congé pris

.

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de protection sociale complémentaires « Frais de santé » et « Prévoyance » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Quel qu'en soit le motif, et sauf s'il précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve à l'issue de son congé indemnisé en tout ou partie par le CET, son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

4.2 Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération

Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des trente-six derniers mois.

Les parties rappellent qu’en application de la réglementation en vigueur, la cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés, sauf dans le cas de la liquidation du CET.

Les sommes versées au salarié sont calculées sur la base du salaire en vigueur perçu par l’intéressé au moment du versement effectif de la rémunération.

L’indemnité financière versée en contrepartie des jours de congés et de repos constitue du salaire, soumis aux cotisations, contributions sociales et impôt sur le revenu (prélèvement à la source) et figure sur le bulletin de paie.

ARTICLE 5 : PROCEDURE D’UTILISATION DU CET

Les salariés intéressés vont faire connaître leur souhait de bénéficier de l’ouverture d’un CET en procédant au transfert de jours sur le logiciel de Gestion des Temps conformément aux règles de gestion en vigueur dans le Service.

  • Utilisation du CET en vue d’une prise de congé ou de passage à temps partiel

Le bénéficiaire devra faire sa demande 3 mois avant la date de prise de congé ou de réduction du temps de travail. Le pôle Ressources Humaines dispose d’un délai d’un mois à réception de la demande pour faire connaître sa réponse. Le Service peut (en dehors du congé parental) opposer un refus, justifié par des raisons objectives liées aux nécessités de fonctionnement de l’Association.

  • Utilisation du CET en vue d’un don de jours anonyme

Le salarié qui entend renoncer anonymement aux jours de repos qu’il a acquis afin d’en faire bénéficier l’un(e) de ses collègues dans les conditions prévues par la loi ou l’accord collectif en vigueur au sein de l’association, formule sa demande auprès du pôle Ressources Humaines.

En cas d’accord, le pôle Ressources Humaines procède au déblocage de ces jours pour alimenter le fonds de solidarité.

  • Utilisation du CET pour alimenter le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire

Le salarié qui entend utiliser ses droits affectés sur le CET, dans la limite de 10 jours maximum, pour alimenter le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO), dans les conditions et selon les modalités prévues par ce plan, formulera sa demande par écrit auprès du Pôle Ressources Humaines.

L’entrée en vigueur de cette faculté d’utilisation pour les salariés est soumise à l’entrée en vigueur du PERO.

  • Utilisation du CET en vue du versement d’une rémunération

Les droits acquis au titre des années N-2, N-1 et N peuvent être indemnisés au cours du second semestre de l’année N+1.

Le salarié doit en faire la demande écrite auprès du Pôle Ressources Humaines au cours du premier semestre de l’année N+1.

ARTICLE 6 : LIQUIDATION DU COMPTE

Les droits accumulés par le salarié sur le CET sont liquidés dans les deux situations suivantes :

  • en cas de rupture du contrat de travail ;

  • en cas de décès du salarié.

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut :

  • soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la valorisation en équivalent monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis

  • soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis dans les conditions prévues aux articles D.3154-5 et D.3154-6 du code du travail.

En tout état de cause, quelle que soit l’option choisie par le salarié, la liquidation des droits CET du salarié entraine la clôture de son compte individuel.

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent les droits acquis par le salarié à la date de son décès.

ARTICLE 7 : GARANTIE DES DROITS ET GESTION DU CET

La gestion courante du CET est confiée à un organisme extérieur (APICIL à la date de signature du présent accord).

Il est rappelé que les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l'Assurance de Garantie des Salaires dans les conditions de l'article L 3253-6 et suivants du code du travail.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES

Article 8.1 : Date d’entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Ses dispositions remplacent et annulent toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique. En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions issues du présent accord prévalent sur les dispositions de la branche ayant le même objet.

Article 8.2 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 8.3 : Dénonciation de l’accord

Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, ainsi que, selon les dispositions en vigueur, à ce jour, les dispositions prévues aux articles L. 2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’Accord.

Article 8.4 : Clause de rendez-vous et de suivi de l’accord

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord avant son terme, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 2 mois de la demande d’une des parties intéressées) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

Le suivi de l’application de l’accord sera fait une fois par an dans le cadre de la consultation du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi dans l’entreprise.

Article 8.5 : Information des salaries

Conformément à l’article R. 2262-1 du Code du travail, le présent accord sera communiqué à tous les salariés au moment de leur embauche. Par ailleurs, l’employeur en tiendra un exemplaire à jour à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

Le présent accord sera accessible sur l’intranet.

Article 8.6 : Dépôt

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé :

  • Par voie dématérialisée sur la plateforme de télé procédure (Télé Accords) du Ministère du Travail,

  • Et en un exemplaire papier en recommandé au Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à VILLEURBANNE, le 08/07/2022

Pour L’AST GRAND LYON

Monsieur …, Directeur Général

Pour l’ORGANISATION SYNDICALE FO,

...

Pour l’ORGANISATION SYNDICALE CGT,

Pour l’ORGANISATION SYNDICALE CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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