Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à la mise en place de la prime décentralisée" chez HLB - ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HLB - ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2017-11-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : A08318002719
Date de signature : 2017-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL LEON BERARD
Etablissement : 77564746400038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2019-12-16) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (2019-12-16) ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE TRAVAILLEUR HANDICAPE (2022-11-08) VOTE ELECTRONIQUE (2022-11-08) ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DE SALAIRE DANS LE CADRE DU CONGE MATERNITE, PATERNITE, ADOPTION (2022-11-08) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA RECONNAISSANCE D'UN D.U OU D.I.U OBTENU PAR UN PROFESSIONNEL SOIGNANT OU REEDUCATEUR PARA-MEDICAL (2023-07-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-29

HOPITAL LEON BERARD

CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DECENTRALISEE

Entre L’Hôpital Léon BERARD

Représenté par …………………….

Agissant en qualité de Directeur

d’une part,

et

L’organisation syndicale CFDT représentée par ………………. en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale FO représentée par ………………. en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part.

Il a été convenu, après consultation du Comité d’Entreprise, le présent accord d’établissement.

Article 1 - Objet

Le présent accord, convenu en application des dispositions de l’article A3.1 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, a pour objet de préciser les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée.

Article 2 – Modalités d’attribution

La prime décentralisée est attribuée selon les modalités définies ci-après à tous les salariés à qui elle est applicable, soit ceux en contrat à durée indéterminée, soit ceux en contrat à durée déterminée justifiant ou pouvant justifier d’une période continue d’emploi d’au moins 12 mois.

Les jours d’absence pour maladie ne donnent pas lieu à abattement et ce même pour les salariés ne justifiant pas d’une année d’ancienneté ouvrant droit au maintien du salaire.

Les montants représentés par les indemnités journalières de Sécurité Sociale sont intégrés dans le calcul de la prime décentralisée. A défaut, pour les salariés ne disposant pas du maintien de salaire, leur rémunération sera alors reconstituée sur les bases de leur rémunération de référence :

- salaire de référence

- pourcentage d’ancienneté

- compléments de rémunération liés à l’encadrement, aux diplômes et au métier.

Ne seront pas compris dans la reconstitution du salaires les indemnité de dimanche et jours fériés ainsi que les primes de nuits prévus initialement au planning.

Les absences injustifiées, congés sans solde ou sabbatique ainsi que le congé parental d’éducation à temps plein donnent lieu à abattement.

Article 3 – Versement de la prime

La prime décentralisée fait l’objet d’un versement annuel au mois de décembre, sauf pour les médecins, pharmacien et biologiste.

Article 4 – Autres dispositions

La réglementation relative aux jours de carence est appliquée.

Un salarié peut demander a posteriori à régulariser une absence sur des congés annuels, étant toutefois entendu que la décision finale incombe à l’employeur.

Si le présent protocole d’établissement était dénoncé par l’employeur, le protocole d’accord relatif à la prise en charge des jours de carence du premier arrêt maladie serait remis en vigueur selon les mêmes termes et dispositions qu’initialement prévus.

Article 5 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018

Article 6 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2018.

Toutefois, sauf dénonciation avant son terme par l’une ou l’autre des parties, il fera l’objet d’une reconduction tacite d’une année sur l’autre.

Article 7 - Révision Le présent accord est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Hyères, le 29 novembre 2017

Le Directeur, Les Délégués syndicaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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