Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au dialogue social" chez ADSEA - SAUVEGARDE 69 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADSEA - SAUVEGARDE 69 et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT le 2022-04-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT

Numero : T06922022337
Date de signature : 2022-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : SAUVEGARDE 69
Etablissement : 77564749800572 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique (2019-07-19) Avenant à l'accord d'entreprise sur les instances représentatives du personnel et les droits syndicaux (2018-12-20)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-21

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

Entre :

L'Association X, dont le siège est situé x, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et 

Les organisations syndicales représentatives désignées ci-dessous, prises en la personne de leur représentant dûment mandaté :

  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur X

  • Le syndicat SUD Solidaires représenté par Monsieur X

  • Le syndicat CFDT, représenté par Madame X

D’autre part,

Article 1— Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet l'organisation du dialogue social au sein de La Association X, en application des dispositions du Code du travail et de la convention collective.

Le présent accord annule et remplace les dispositions et accords antérieurement signés et ayant le même objet.

Article 2 — Champ d'application

Le présent accord s'applique au sein de l'Association X.

Article  3 : les syndicats professionnels

Il est rappelé que « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.» (Article 2131-1 du code du travail)

Article 4 : les délégués syndicaux

4-1. Les DS centraux

Les organisations syndicales représentatives pourront désigner, conformément à la législation en vigueur, un délégué syndical central. Ce DS central pourra être distinct du délégué syndical de secteur.

Le DS central distinct bénéficiera d’un crédit de 24 heures mensuel non reportable.

Le DS central qui peut être distinct s’il est finalement désigné parmi les DS de secteur, bénéficiera de 35 heures mensuelles non reportables soit 22 heures en qualité de DS Secteur et 13 heures en qualité de DS Central.

Un DS Central supplémentaire pourra être désigné parmi les DS de secteur et qui bénéficiera de 2 heures en sus de son mandat de DS de secteur soit 24 heures mensuelles non reportables.

4.1.1- Périmètre de désignation

Le DS Central et le supplémentaire sont désignés au niveau de l’Association, ils sont donc compétents pour les deux secteurs (médico-social et protection de l’enfance)

4-2. Les DS de secteur

Les organisations syndicales représentatives selon le calcul des résultats du 1er tour des élections professionnelles du 4 décembre 2019, pourront désigner 4 délégués syndicaux de secteur par secteur. Le DS de secteur bénéficiera d’un crédit de 22 heures mensuel non reportable.

4.2.1. Périmètre de désignation

Le DS de secteur est désigné au niveau du Secteur d’appartenance.

4.3 Composition des délégations des organisations syndicales lors des négociations

La composition de la délégation syndicale aux négociations est au maximum de trois membres dont un délégué syndical central s’il est désigné.

En outre, les syndicats s’engagent une fois la composition de la délégation arrêtée, à ne pas la modifier en cours de négociation pour garantir la cohérence et le suivi des échanges, sauf en cas de force majeure.

De même la direction s’engage, à chaque négociation, à définir les personnes qui l’accompagneront, sans que le nombre ne puisse dépasser celui des organisations syndicales et sans changer sa composition en cours de négociation, sauf en cas de force majeure.

Article 5 - les représentants syndicaux au CSE

Rappel de l’interdiction de cumul des mandats de RS CSE et membre élu du CSE.

Il est octroyé aux représentants syndicaux au CSE Central 2 heures de délégations mensuelles en sus du crédit légal de 20 heures portant au total le crédit d’heures mensuel à 22 heures.

Le RS CSE est désigné au sein du CSE du secteur de son appartenance.

Article 6 : communications syndicales et élus / liberté de circulation

6.1-communications syndicales

L’article 8 de la convention collective relative au droit syndical dispose que « l’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale […] un exemplaire de ces communications syndicales étant transmis à la direction de l’établissement simultanément à l’affichage. »

En conséquence, les communications syndicales feront l’objet d’un envoi simultané à la direction générale sur la messagerie : x

La distribution des tracts est réalisée aux heures d’entrée et sortie du personnel sans perturber les salariés pendant leur temps de travail. Toutefois, il est autorisé que ces tracts puissent être déposés dans les salles de pause du personnel.

Panneaux syndicaux : un panneau est à disposition de chaque syndicat représentatif avec un présentoir par établissement, service et site, sous ledit panneau.

Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l’enceinte de l’établissement, services ou sites en dehors des horaires individuels de travail et en dehors du temps de travail des participants. Pour le bon fonctionnement des dites réunions, les organisations syndicales solliciteront la direction de site pour la mise à disposition d’une salle à un horaire non perturbant pour le service et en tenant compte des horaires d’ouverture et fermeture des lieux.

Il est rappelé que les frais de communication des organisations syndicales sont à leur charge. L’employeur ne fournit pas les ramettes papier pour l’édition de tracts pour les publications d’ordre national. Toutefois, pour faciliter les besoins de reprographie nécessaires aux communications internes, il pourra être envisagé la mise en place de code d’accès par organisation syndicale.

6.2 communications des élus (CSE/RP) Information des élus

Il est octroyé par salarié un temps de 2 heures par trimestre pour participer aux réunions organisées par les élus au sein de son établissement.

6. 3 Liberté de circulation et frais de déplacement

Les représentants des salariés élus, délégués ou représentants syndicaux peuvent circuler librement dans les établissements, afin d’y rencontrer les salariés sans désorganiser le travail et donc la prise en charge des personnes accueillies.

Le délégué qui se déplace de sa propre initiative est en heure de délégation.

Les frais de déplacements dans le cadre des heures de délégation syndicale sont légalement à la charge du délégué syndical ou Représentant Syndical. Toutefois, la Association X prendra en charge un carnet de 10 tickets TCL/train sur justificatif.

Article 7 : utilisation d’internet et intranet pour les communications des IRP

Ce point fera l’objet d’une négociation à la mise en place d’un Intranet.

Article 8 : local syndical et matériel

Il est mis à disposition un local commun qui convient à l’exercice de la mission des DS.

La direction met à disposition des organisations syndicales dans le local, une table, des chaises, un bureau, un meuble fermant à clef, et un ordinateur par organisation syndicale.

Article 9 : décharge de travail des IRP

La direction met tout en œuvre pour que les élus et désignés soient en mesure d’exercer leur mission en tenant compte des temps de réunion et de délégation.

Article 10 : utilisation de bons de délégation et planning prévisionnel des heures de délégation et de réunion

Afin de garantir le bon fonctionnement du service et de prévoir autant que faire se peut le remplacement du représentant du personnel, les partenaires sociaux s’accordent sur la mise en place d’un calendrier annuel prévisionnel de réunions et sur l’utilisation de bon de délégation jusqu’à la mise en place effective d’Octime. Au déploiement d’Octime, les heures de délégations seront entrées dans le logiciel par le représentant du personnel le plus en amont possible afin de garantir la continuité de service.

Lors de la première réunion (CSE, commissions, représentant de proximité), les parties fixent conjointement le calendrier prévisionnel des réunions pour transmission aux personnes en charge des plannings des professionnels.

De même, les représentants du personnel transmettent à la direction le planning prévisionnel des réunions de préparation, sous réserve d’éventuelles modifications.

Article 11 - droit conventionnel

La Association X s’engage au maintien des dispositions de l’article 8 de la convention collective.

Article 12 - Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera appliqué à compter du 1er jour du mois suivant l’agrément.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois suivant réception de la demande de révision,

- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires.

Article 13 — Publicité et dépôt

A l'expiration du délai d'opposition de huit jours, le présent procès-verbal sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cette plateforme remplace ainsi l’envoi par courrier éléctronique des pièces constitutives du dossier de dépôt à la Direccte et se substitue également à la transmission à la Direccte d’un exemplaire papier du dossier de dépôt. (D.n°2018-362, 15 mai 2018 : JO, 17 mai)

Un exemplaire papier sera transmis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de LYON.

En application de l’article L.314-6 du CASF, l’accord sera soumis à la procédure d’agrément.

Un exemplaire original sera notifié par la direction aux représentants des organisations syndicales par remise en main propre contre décharge ou envoi recommandé.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage et enregistré sur la BDES.

Fait à Lyon, le 21 avril 2022
En six exemplaires originaux

Pour l'employeur Pour le syndicat CGT

Monsieur X, DG Monsieur X, DSC

Pour le syndicat CFDT

Madame X, DSC

Pour le syndicat SUD

Monsieur X, DSC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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