Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instituant un système de garanties collectives "incapacité, invalidité, décès" obligatoire" chez THE VALSPAR (FRANCE)CORPORATION SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THE VALSPAR (FRANCE)CORPORATION SAS et le syndicat CFDT le 2020-01-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07120001499
Date de signature : 2020-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : THE VALSPAR (FRANCE)CORPORATION SAS
Etablissement : 77565146600010 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

INSTITUANT UN SYSTÈME

DE GARANTIES COLLECTIVES

« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

OBLIGATOIRE

Entre les Soussignés

Les sociétés THE VALSPAR (France) Corporation SAS et THE VALSPAR (France) RESEARCH Corporation SAS, réunies dans le cadre de l’Unité Economique et Sociale (UES), dont le siège social est situé à Tournus, immatriculées au RCS de Mâcon, respectivement sous le numéro B 775 651 466 et B 535 199 103, représentées par Madame Catherine DE OLIVEIRA, en sa qualité de Directrice du Site, dénommées ci-après « la société ».

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative de salariés :

  • Le syndicat CFDT représenté par M. Hervé DUFOUR en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la Direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de garantie « incapacité, invalidité, décès » au sein de l’U.E.S. VALSPAR.

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise VALSPAR.

L’employeur a ainsi considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.

Le présent accord vise à instaurer et décrire les garanties et les conditions du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire mise en place.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.

  1. OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la société.

2 – PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique aux salariés tels que définis ci-après :

l’ensemble des salariés de la société.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

3 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales :

Par répartition entre l’employeur et le salarié

comme suit :

Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise :

Total Employeur Salarié
% sur la tranche A du salaire 0.575 % 0.575 %

Noel2019

Cadres et Assimilés cadres :

Total Employeur Salarié
% sur la tranche A du salaire 1.4303 % 0.0797 %
% sur la tranche B du salaire 1.2150 % 1.2150 %
% sur la tranche C du salaire 0.0000 % 2.4300 %

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles indiquées ci-dessus.

4 – GARANTIES

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83,1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

5 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

6 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et a pris effet le 1er Janvier 2020.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

7 – INFORMATION DES SALARIES

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8 – DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à TOURNUS, le 16/01/2020

En cinq exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité

Pour les sociétés

Mme Catherine DE OLIVEIRA en sa qualité de Directrice du site

Pour l’organisation syndicale représentative

Le syndicat CFDT, M. Hervé DUFOUR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com