Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'égalité hommes / femmes" chez AHSS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHSS et les représentants des salariés le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07219001701
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : AHSS
Etablissement : 77565226600096 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01

Entre

L’Association d'Hygiène Sociale de la Sarthe (AHSS), dont le siège social est situé 92-94 rue Molière au Mans, représentée par.

D’une part,

Et

L'organisation syndicale C.F.D.T. représentée par en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part.

Préambule

Les signataires du présent accord, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article

L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord - qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites - a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. Cependant, les parties signataires s'accordent sur le fait que l'application stricte des Conventions Collectives Nationales du 31 octobre 1951 (CCN 51) et du 15 mars 1966 (CCN 66) - selon leurs établissements d'application - préserve l'ensemble des salariés de toute discrimination notamment sur la rémunération.

Article 1 - Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et

R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l'AHSS et la qualité de vie au travail en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord d'entreprise en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s'applique à tous les salariés de l’ensemble des établissements de l’AHSS.

Article 3 - Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments produits par le service RH de l’Association.

- La situation en matière de salaire est égalitaire : les rémunérations sont fixées en fonction de grilles prévues par la convention collective applicable. Le salaire progresse en suivant l'ancienneté, sans aucun lien avec le genre. Ce système de rémunération ne permet pas de différenciation, ni d'inégalité entre les femmes et les hommes. L’index égalité Hommes/ Femmes a été présenté au CSE.

Article 4 - Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle

Diagnostic sur l'année 2018 en matière de recrutement, formation et conditions de travail.

Recrutement :

En 2018, sur les 17 offres d'emploi en CDI publiées, 100% des annonces ont respecté l'égalité des hommes et des femmes dans l'intitulé du poste.

Formation :

Sur l'année 2018, 223 actions de formation ont été suivies par les salariés, soit 191 femmes (85,65%) et 32 hommes (14,35%). Sur 1298 jours, les femmes ont bénéficié de 1217 jours (93,76%) et les hommes de 81 jours (6,24%).

Il est constaté qu'en termes de formations suivies, la proportion d'hommes et de femmes respecte celle des salariés de l'AHSS qui comprenait au 31 décembre 2018 85,96% de femmes et 14,04% d'hommes.

Conditions de travail :

En 2018, 20 femmes ont été en congé maternité : toutes ont bénéficié de l'aménagement du temps de travail prévu lors de la grossesse.

Article 5 - Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

  • L’embauche,

  • La formation,

  • La promotion professionnelle,

  • Les conditions de travail,

  • L'articulation entre vie privée et vie professionnelle.

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

Article 5.1 - Objectif de progression et action permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Article 5.2 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation

Traitement égalitaire de l'accès à la formation pour les hommes et les femmes

L'association s'engage au respect d'une stricte neutralité dans le déploiement du CIFA (Compte d’investissement formation adhérents) et dans l'accès aux autres dispositifs de formation (Compte personnel de formation – CPF, Projet de transition professionnelle – PTP [ex-DIF], etc.).

Pour satisfaire à cette obligation, tout refus de formation par l'employeur pourra sur demande écrite (mail ou courrier) être expliqué au salarié demandeur lors d'un entretien avec le responsable hiérarchique et/ou le DRH, selon des critères objectifs d'accès à la formation (le(s) motif(s) sera(ont) confirmé(s) par mail).

Article 5.3 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de promotion professionnelle

L'AHSS s'engage à assurer un accès identique à la formation professionnelle aux femmes et aux hommes en veillant à favoriser la participation de tous les salariés aux actions de formation. L'AHSS sera attentive dans l'élaboration du plan de formation :

- à réduire les contraintes de déplacement liées aux actions de formations, en privilégiant les actions locales ou départementales, tout en garantissant la qualité des formations suivies

- à ce que la formation soit dispensée dans la mesure du possible, pendant les temps habituels de travail

- à informer les salariés au moins 1 mois avant le début de la formation des dates de session afin que les personnes puissent organiser leur vie personnelle.

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :

- le nombre de formations suivies au niveau départemental par sexe par rapport aux nombres de formations suivies ;

- le nombre de formations suivies en dehors du temps de travail.

Article 5.4 - Objectif de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail

– Salarié à temps partiel

L'AHSS a questionné l'ensemble des salariés à temps partiel pour déterminer d'une part s'il s'agissait de temps partiel choisi ou subi, et d'autre part pour connaître le nombre de salariés souhaitant une augmentation de leur temps de travail. L'AHSS s'engage à proposer en priorité aux salariés ayant un temps partiel d'augmenter leur temps de travail par avenant sur l'ensemble des établissements de l'AHSS, en fonction des organisations.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur

  • le nombre de salariés à temps partiel subi

  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'une augmentation de leur temps de travail.

– Aménagement des horaires femmes enceintes

L'AHSS renouvelle son engagement d'améliorer l'aménagement des horaires des femmes enceinte (par exemple un regroupement possible des heures par semaine). A titre dérogatoire, l’aménagement d’horaires pour les femmes travaillant de nuit consiste en l’octroi d’une nuit de repos par cumul des heures conventionnelles.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de cet aménagement par rapport au nombre de femmes enceintes.

Article 5.5 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Il est convenu de:

- limiter le nombre de réunions à horaires tardifs (finissant après 18h),

- faciliter le passage du temps complet au temps partiel, notamment pour les salariés ayant au moins un enfant en bas âge, indépendamment des dispositions législatives et réglementaires.

- de décaler la prise de poste de façon à accompagner leur enfant le jour de la rentrée des classes.

Article 6 - Coût prévisionnel des mesures

Ces actions rentrent dans l'organisation générale de l'activité ; elles induisent un coût prévisionnel de zéro €.

Article 7 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de quatre années courant à compter de la date de parution au Journal Officiel de l'arrêté d'agrément.

Article 8 – Suivi de l’accord

Les indicateurs seront suivis une fois par an et présentés en négociation obligatoire à la date anniversaire de signature de l’accord.

Article 9 – Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 10 – Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant l' (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 11 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article L.2231-6 du Code du travail.

Le Mans, le 1er Octobre 2019

La Directrice Générale Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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