Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE" chez SIEGE SOCIAL - ASSOCIATION MONTJOIE

Cet accord signé entre la direction de SIEGE SOCIAL - ASSOCIATION MONTJOIE et le syndicat CGT le 2018-10-10 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07218000557
Date de signature : 2018-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MONTJOIE
Etablissement : 77565229000286

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-10

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE au sein de l’association MONTJOIE dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales

Entre les soussignés,

L’association MONTJOIE, association loi 1901, dont le siège social est situé 75 Boulevard Lamartine, 72 000 LE MANS.

D’une part,

Et,

Le syndicat CGT MONTJOIE, situé 75 Boulevard Lamartine, 72 000 LE MANS.

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties »


PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'association. 
Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle (article L2312-5 du code du travail).

Le Comité Social et Economique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (article L 2312-8 du Code du travail).

Le CSE exerce également des missions dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail détaillées à l’article L 2312-9 du Code du travail.

En outre, le Comité Social et Economique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (article L 2312-78 du Code du travail).

En cas de souhait de promotion professionnelle ou de changement d’affectation, il sera pris en compte l’expérience acquise dans le cadre de l’exercice de mandats par les représentants du personnel désignés ou élus, dans leur évolution professionnelle.

Si la loi prévoit des règles d’ordre public applicables à la constitution et au fonctionnement de cette instance, le législateur a également souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour aménager les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE, afin de tenir compte des spécificités de chaque association.

Le syndicat CGT MONTJOIE et l’association MONTJOIE ont donc convenu d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’association.

Plusieurs réunions de négociation ont eu lieu, notamment en date des 18 mai, 07 juin, 07 septembre, 21 septembre et 05 octobre 2018.

Suite à ces échanges, il a ainsi été convenu ce qui suit :


CHAPITRE 1 : CADRE DE MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE L’ASSOCIATION MONTJOIE.

Article 1 : Présentation du cadre des instances représentatives du personnel de l’association MONTJOIE

Conformément à l’article L 2313-1 du Code du travail, un Comité Social et Economique unique est mis en place au niveau de l’association MONTJOIE.

Une Commission Santé, Sécurité et des Conditions de travail est créée au sein du CSE de l’association.

En l’absence d’autonomie de gestion des responsables des différents établissements, notamment en matière de gestion du personnel, il n’y a pas lieu de mettre en place des Comités Sociaux et Economiques d’établissement.

Toutefois, l’association MONTJOIE est attachée à un dialogue social permanent et de qualité, respectueux des valeurs et principes qui prévalent dans le secteur de l’économie sociale et solidaire et des valeurs associatives qui l’animent.

Ainsi, cet accord vise également à la mise en place, au niveau local, de représentants locaux pour la prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité dans les unités dispersées de l’association dont les fonctions et les attributions seront définies par le présent accord.

Article 2 : Calendrier

  • Mise en place

Les parties au présent accord ont convenu de mettre en place le CSE fin décembre 2018.

La date définitive des élections (1er tour et 2ème tour) sera déterminée dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral, en application des dispositions légales.

  • Processus électoral

Les élections professionnelles se dérouleront dans le strict respect des dispositions légales en vigueur.

Les modalités des élections professionnelles seront précisées dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral.

CHAPITRE 2 : LE CSE DE L’ASSOCIATION MONTJOIE

Article 1 : Composition du CSE

  • Présidence :

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement d’un maximum de trois collaborateurs qui ont voix consultative (article L 2315-23 du Code du travail).

  • Délégation du personnel :

Le nombre de membres titulaires au CSE est fixé à treize.

La durée du mandat des représentants du personnel au CSE est de trois ans (article L 2314-34 du Code du travail).

  • Représentant syndical :

En application de l’article L 2314-2 du Code du travail, l’association MONTJOIE employant plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’association peut désigner un représentant syndical au CSE.

Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au Comité Social et Economique fixées à l'article L 2314-19 du Code du travail.

Le temps de déplacement du représentant syndical est pris sur le temps de travail, hors temps de délégation, dès lors que ce temps dépasse le temps de parcours habituel (domicile- travail). Dans la mesure du possible un véhicule de service sera mis à disposition pour l’exercice de ses missions.

  • Secrétaire et Trésorier :

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire, et un trésorier parmi ses membres titulaires (article L 2315-23 du Code du travail).

  • Règlement intérieur :

Les modalités du fonctionnement du CSE ainsi que ses rapports avec les salariés de l’association, pour l’exercice de ses missions, seront précisés dans un règlement intérieur du CSE (article L 2315-24 du Code du travail).

Article 2 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient du crédit d’heures de délégation suivant :

  • 24 heures pour les membres titulaires de la délégation du personnel ;

  • 20 heures pour les représentants syndicaux. Ces heures de délégation en tant que représentant syndical au CSE viennent s’ajouter aux heures de délégation en tant que délégué syndical (articles L 2143-13 à L 2143-18 du Code du travail) fixées à 24 heures.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale (article L 2315-10 du Code du travail).

Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du Comité Social et Economique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'association.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'association et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés (article L 2315-14 du Code du travail).

Dans ce cadre, pour des raisons de sécurité, lors de leur passage sur les différents sites de l’association, les membres élus de la délégation du personnel du Comité Social et Economique et les représentants syndicaux au comité sont invités à signaler leur arrivée et leur départ.

  • Sur le cumul des heures :

Le crédit d’heures des membres titulaires de la délégation du personnel et des représentants syndicaux peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie (article R 2315-5 du Code du travail).

Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informera par écrit l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation (article R 2315-5 du Code du travail).

  • Sur la mutualisation des heures :

 

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent (article L 2315-9 du Code du travail).

La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie (article R 2315-6 du Code du travail).

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit par mail précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux (article R 2315-6 du Code du travail).

Article 3 : Les réunions du CSE

Le CSE tient une réunion par mois.

Conformément à l’article L2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.

Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. Les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas d’absence d’un titulaire.

Les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail sont confiés à la Commission de Santé, Sécurité et des Conditions de travail (article L 2315-39 du Code du travail) qui peut s’appuyer localement sur les élus locaux.

Le temps passé aux réunions du CSE par les membres de la délégation du personnel est payé comme du temps de travail effectif.

Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (article L 2315-11 du Code du travail).

Concernant spécifiquement les représentants syndicaux, le temps passé aux réunions du Comité Social et Economique avec l'employeur par les représentants syndicaux au comité est rémunéré comme temps de travail (article L 2315-12 du Code du travail). Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 4 : Local

L'employeur met à la disposition du Comité Social et Economique un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions (article L 2315-25 du Code du travail).

Le comité social et économique peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité. 
Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent se réunir sur leur temps de délégation (article L2315-26).

Article 5 : Affichage

Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail (article L 2315-15 du Code du travail).

Article 6 : Les consultations et informations récurrentes

Selon l’article L2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Pour l'ensemble des consultations mentionnées, le délai de consultation du Comité Social et Economique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail.

Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l’association, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle. Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'association.

L’agenda social sera défini annuellement au mois de novembre de chaque année pour l’année n+1.

Le Comité Social et Economique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l’employeur.

Article 7 : la base de données

La base de données économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du Comité Social et Economique (article L 2312-18 et L2312-21 du Code du travail).

Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité.

La base de données doit comporter au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.

Article 8 : informations et consultations ponctuelles du CSE

Le Code du travail prévoit la Consultation du Comité Social et Economique dans les cas suivants :

  • Sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur (article L 2312-8 du Code du travail) :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs dont les éventuels appels à projets;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

  • Les thèmes de l’article L 2312-37 du Code du travail

    • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

    • Restructuration et compression des effectifs ;

    • Licenciement collectif pour motif économique ;

    • Opération de concentration ;

    • Offre publique d'acquisition ;

    • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 9 : Formation des membres de la délégation du personnel du CSE

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation (article L 2315-16 du Code du travail).

Conformément à l’article L 2315-17 du Code du travail, les formations seront dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5. Ces formations seront renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant trois ans, consécutifs ou non.

Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions déterminées aux articles R 2315-9 et suivants du Code du travail (article L 2315-18 du Code du travail).

Article 10 : Budget de fonctionnement

  • 10.1 : La dévolution des biens du Comité d’entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’entreprise sera dévolu au nouveau Comité Social et Economique, conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d’entreprise, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d’accepter les affectations prévues.

  • 10.2 : Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties décident de fixer la contribution de l’entreprise à 1,25 % de la masse salariale brute (article L 2312-81 du Code du travail).

  • 10.3 : Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L 2315-61, la subvention de fonctionnement versé par l’employeur au CSE est fixé au niveau légal correspondant à 0.20 % de la masse salariale brute.

CHAPITRE 3 : LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

La santé, la sécurité au travail ainsi que la qualité de vie au travail constituent un engagement partagé par tous au sein de l’association MONTJOIE.

Article 1 : Mise en place

La création de CSSCT interviendra à la suite de la mise en place du CSE.

Article 2 : Modalités de fonctionnement

2.1 : La composition de la CSSCT

  • Présidence :

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant (article L 2315-39 du Code du travail).

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'association et choisis en dehors du comité (L 2315-39 du Code du travail)

La Commission désigne, lors de sa mise en place, un secrétaire parmi ses membres titulaires du CSE par un vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

  • Nombre et désignation des membres de la CSSCT

Les parties conviennent que le nombre de membres représentants du personnel au sein de de la CSSCT est de cinq dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11

Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution prise à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE (article L 2315-39 du Code du travail).

2.2 : Les attributions

Conformément à l’article L 2315-38 du Code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du Comité Social et Economique, les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité et notamment :

  • L'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L 4161-1 du Code du travail ;

  • Contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l'employeur est motivé.

  • Procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et à des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (article L 2312-13 du Code du travail).

  • Exercer les différents droits d'alerte prévus par le Code du travail.

2.3 : Le fonctionnement

Les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail sont confiés à la Commission de santé et des conditions de travail (article L 2315-39 du Code du travail).

  • Réunions :

La CSSCT se réunit quatre fois par an sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, conformément à l’article L 2315-27 du Code du travail.

La Commission sera en outre réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l’association, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (article L 2315-27).

En application de l’article L 2315-11 du Code du travail, est payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la Commission :

1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du Code du travail ;

2° Aux réunions de la Commission ; Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (article R 2315-7 du Code du travail) ;

3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

Conformément à l’article L 2314-3 du Code du travail, assistent avec voix consultative aux réunions du CSSCT :

1° Le médecin du travail ou par délégation, un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ;

En outre, sont invités aux réunions de la CSSCT, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

  • Heures de délégation

En application de l’article L 2315-41 du Code du travail, le présent accord prévoit que les membres de la CSSCT bénéficient de 7 heures mensuelles pour l’exercice de leurs missions.

CHAPITRE 4 : LES REPRESENTANTS LOCAUX

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens des dispositions du Code de l’action sociale et des familles, gérés par l’association MONTJOIE ne sont pas des établissements distincts, en l’absence d’autonomie de gestion des responsables de ces établissements, notamment en matière de gestion du personnel et financière.

Ainsi, il n’y a pas lieu de mettre en place des Comités Sociaux et Economiques d’établissement.

Toutefois, compte tenu de l’éclatement géographique des activités de l’association, et afin de permettre une bonne remontée d’information au CSE et à l’employeur, les parties conviennent de mettre en place des représentants locaux du CSE.

Ces représentants locaux vont permettre au CSE d'avoir suffisamment de remontées des établissements et services pour exercer correctement sa mission.

Le licenciement d'un représentant local ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise durant les six mois suivant l'expiration du mandat de représentant local ou la disparition de l'institution.

Le présent accord vise notamment à déterminer le nombre, les modalités de désignation et les attributions de ces représentants locaux.

Article 1 – Périmètre de mise en place

Des représentants locaux sont mis en place au sein des établissements de l’association MONTJOIE, à l’occasion de la mise en place ou du renouvellement du CSE.

Article 2 – Nombre, modalités de désignation et mandat

2.1. Les modalités de leur désignation

Les représentants locaux sont désignés, parmi les salariés de l’établissement concerné, par les membres du CSE à la majorité des présents pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres du CSE.

Lorsqu’un représentant local perd son mandat, notamment suite à sa démission, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors de l’établissement, il sera remplacé par le suppléant. Dans les établissements où il y a plusieurs suppléants, le CSE en fera la désignation. Le mandat prendra fin avec celle du mandat des membres du CSE.

2.2. Le nombre de représentants locaux

Le nombre de représentants locaux est fixé par établissement dans les conditions suivantes :

Etablissement

Nombre d’élus

Titulaires

Nombre de suppléants
CEF 61 1 1
CEF 72 1 1
CESM 1 1
CSAPA CAARUD 1 1
CT 53 1 1
DG 1 1
ETAPES 1 1
ETEM 1 1
SERAFM 3 3
VENDEE 2 2
ACT 44 49 72 1 1
CADA APPUI 1 1
CPH MAISON RELAIS 1 1
CEJM 72 1 1
INDRE ET LOIRE 2 2

2.3. Les attributions des représentants locaux

Les représentants locaux sont les interlocuteurs privilégiés des membres du CSE pour les assister dans l’exercice de leur mission notamment en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.

Acteurs de terrain, ils s'emploieront au quotidien à promouvoir une certaine qualité de vie au travail.

Les représentants locaux saisissent sans délai le représentant de l’employeur de leur établissement ou service sur toute question relative à leurs attributions, et particulièrement aux atteintes aux droits des personnes, et en cas de risque de danger grave et imminent, et en alertent conjointement le CSSCT du périmètre concerné et/ou le CSE.

Le représentant local ne participe pas aux réunions du CSE.

2.4. Heures de délégation

Les représentants locaux titulaires disposent d’un crédit mensuel d’heures de délégation pour exercer leur mandat qui diffère selon l’établissement :

Etablissement Nombre d’heures de délégation pour les titulaires uniquement
CEF 61 6
CEF 72 6
CESM 6
CSAPA CAARUD 6
CT 53 6
DG 6
ETAPES 6
ETEM 6
SERAFM 10
VENDEE 10
ACT 44 49 72 6
CADA APPUI 6
CPH MAISON RELAIS 6
CEJM 72 6
INDRE ET LOIRE 10
  • Lorsque les membres du CSE sont également représentants locaux titulaires, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions de représentant local reste inchangé par rapport au temps dont ils disposent en tant que membre du CSE (article R 2314-1 du Code du travail).

Pour l'exercice de leurs fonctions, les représentants locaux titulaires peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’établissement ou service et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

2.5. Les réunions des représentants locaux

Le ou les représentant(s) local (locaux) titulaire(s) d’un établissement ou service se réunissent avec la direction une fois par mois. Dès lors qu’il n’y a qu’un titulaire, le suppléant assiste à la réunion sur le temps de travail. Les périodes de congés en juillet et août peuvent en entrainer une légère modification de cette périodicité.

Les élus peuvent être reçus par la direction en sus en cas d’urgence.

Le temps passé à la réunion mensuelle par les représentants locaux est payé comme du temps de travail effectif.

Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les représentants locaux titulaires.

Le délégué syndical peut assister sur demande des élus aux réunions et bénéficie d’un maximum de cinq heures mensuelles de délégation supplémentaires.

Les questions seront transmises, au plus tard, trois jours ouvrables avant la réunion. Les comptes rendus seront établis sous un délai maximum de huit jours ouvrables.

Les comptes rendus de réunion seront consignés dans un fichier dédié, éventuellement intégré dans un registre et ou transmis par mail.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Il prendra effet à compter du 17 décembre 2018 sous réserve d’agrément dans les conditions de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 – Portée du présent accord

Il est précisé que les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de l’association. MONTJOIE.

En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.

Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraires ou différentes, des accords d’entreprises ou d’établissements conclus précédemment.

Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord en matière de représentation du personnel et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par le règlement intérieur du CSE.

Article 3 – Dénonciation et révision de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En outre, la dénonciation pourra être effectuée conformément aux dispositions légales (article L 2261-9 et suivants du Code du travail).

Le présent accord pourra également être révisé par avenant, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur (article L 2261-7-1 et suivants du Code du travail).

De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 4 – Notification, publicité et dépôt de l'accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci (article L 2231-5 du Code du travail).

L’accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne (article L 2231-5-1 du Code du travail).

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Il sera également affiché dans les établissements.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion (articles L 2231-6, D 2231-2, D 2231-4 du Code du travail).

Fait à LE MANS, le 10 Octobre 2018

Pour l’association MONTJOIE Pour la CGT MONTJOIE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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