Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD D ENTREPRISE DU 26 MARS 2018" chez VPC AUTOMOBILE CLUB - AUTOMOBILE CLUB DE L OUEST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VPC AUTOMOBILE CLUB - AUTOMOBILE CLUB DE L OUEST et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-11-26 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07219001781
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Avenant
Raison sociale : AUTOMOBILE CLUB DE L OUEST
Etablissement : 77565231600016 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-26

AVENANT ACCORD D’ENTREPRISE SIGNE EN DATE

DU 26 MARS 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association XXXX dont le siège social est situé XXXX, représentée par XXXX en sa qualité de XXXX,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat F.O. représenté par XXX en sa qualité de XXXX,

  • Le syndicat C.F.D.T. représenté par XXXX en sa qualité de XXXX,

D’autre part,

Préambule :

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 10 « Versement du 13ème mois » de notre accord d’entreprise signé en date du 26 mars 2018.

De ce fait, il se substitue en tous points au contenu de l’article 10 qui se trouve, de ce fait dénoncé.

Article 1 - Versement du 13ème mois

Le 13ème mois sera versé avec le salaire du mois de novembre (à l’exception des salariés quittant l’entreprise en cours d’année et qui en bénéficient lors de leur solde de tout compte).

Le 13ème mois est égal au salaire mensuel temps plein du mois de novembre augmenté de la prime d’ancienneté.

Il est attribué aux salariés sans condition d’ancienneté au prorata de leur temps de présence effectif de l’année. Outre les assimilations légales, sont assimilées également les absences dues à la maladie ou à l’accident dès lors qu’elles sont rémunérées par l’employeur dans les conditions définies aux articles 4.3.1 et 4.3.2 de la Convention Collective Nationale du Sport.

Article 2 - Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 3 – Dépôt et publicité

En vertu des articles L2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire cet avenant.

En 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité,

Fait à Le Mans, le 26 novembre 2019

Pour l’association, Pour les Organisations syndicales

XXXX XXXX

Directrice des Ressources Humaines Déléguée syndicale F.O.

XXXX

Déléguée syndicale C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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