Accord d'entreprise "Accord relatif aux dons des jours CP et jours de repos" chez ADTP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADTP et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-05-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07420002978
Date de signature : 2020-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : ADTP
Etablissement : 77565451000061 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-19

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif aux dons des jours de CP et jours de repos

ENTRE LES SOUSIGNES

L’association ADTP,

dont le siège social est situé avenue du Capitaine Anjot - CRAN GEVRIER - 74960 ANNECY et agissant pour l’ensemble de ses sites, représentée par en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CGT représenté par en sa qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat FO représenté par en sa qualité de déléguée syndicale ;

D’autre part,

Préambule :

Dans l’objectif d’améliorer la qualité de vie au travail et de concilier au mieux la vie professionnelle à la vie privée, la Direction de l’ADTP et les Organisation syndicales s’attachent à accompagner les salariés dans les difficultés qu’ils rencontrent. Dans ce cadre, les parties signataires décident de mettre en place un dispositif de mesures basé sur des valeurs de solidarité.

C’est dans ce contexte et avec cet objectif, que lors des N.A.O 2020, la Direction et les Organisations syndicales ont ouvert les négociations sur le don de jours de repos aux proches aidants d’une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap. Elles se sont réunies les 18 mars, 21 et 29 avril 2020 et sont parvenues à un accord.

Rappel réglementaire :

La loi du 9 mai 2014 n°2014-459 a mis en place le dispositif de don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade ; les modalités sont ainsi prévues par l’article L 1225-65-1 du code du travail)

La loi du 13 février 2018 n°2018-84 a créé, quant à elle, un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap ; modalités prévues à l’article L3142-24-1 du code du travail.

Rappel des dispositifs légaux existants :

Le congé de présence parentale

Prévu aux articles L.1225-62 et suivants du Code du travail, le congé de présence parentale permet à tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de vingt ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, de bénéficier de 310 jours ouvrés d’absences autorisées à prendre sur une période de 3 ans maximum. Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois mais aucun de ces jours ne peut être fractionné.

Ce congé non rémunéré donne droit au versement d’une allocation journalière de présence parentale prévue par le Code de la Sécurité Sociale.

Le congé de solidarité familiale

Prévu aux articles L.3142-6 et suivants du Code du travail, le congé de solidarité familiale permet à tout salarié d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.

Ce congé non rémunéré d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, peut être pris sous forme d’une période complète ou, être transformé en période d’activité à temps partiel, sous réserve de l’accord de l’employeur.

Le congé de proche aidant

Prévu aux articles L.3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant permet à tout salarié, justifiant d’une ancienneté minimale d’au moins un an dans l’entreprise, d’assister un membre de sa famille en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Ce congé non rémunéré d’une durée de trois mois est renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.

Le congé pour enfant malade

Prévu à l’article L.1225-61 du code du travail, le congé pour enfant malade permet à tout salarié de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

A titre informatif, l’ADTP permet à l’ensemble des salariés non cadre de bénéficier de 1 à 5 journées pour enfant malade fixées en fonction du nombre d’enfant par famille et de l’âge de ces enfants. (accord d’entreprise du 19 décembre 2016)

Article 1 – Champ d’application

Les principes établis par le présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel ADTP, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein, temps partiel ou au forfait.

Article 2 – Bénéficiaires des dons des jours de repos

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés dont l’enfant, âgé de moins de 20 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

De plus, conformément aux dispositions de l’article L3142-24-1 du code du travail ces dispositions s’appliquent aux salariés qui ont un statut de proche aidant. Ainsi, pour pouvoir en bénéficier, le salarié devra s’occuper d’un proche dont la liste est fixée à l’article L3142-16 à savoir :

- son conjoint ;

- son concubin ;

- son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

- un ascendant ;

- un descendant ;

- un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

- un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

- un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

- une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside, ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

A cela s’ajoutent les salariés de l’ADTP devant s’absenter en raison de don d’organes, plaquette, plasma…. nécessitant une absence d’au moins une demi-journée

Article 3 – Nature des jours pouvant faire l’objet d’un don

Conformément aux dispositions des articles L. 1225-65-1 et L3142-25-1 chaque salarié pourra renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps.

Ces jours doivent être acquis et disponibles. Il n'est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Le don de jour ne pourra être inférieur à une demi-journée. Le fractionnement en heures est exclu.

Ce don est renouvelable dans la limite de 3 jours par année civile par donateur afin d’assurer le respect du droit au repos des salariés donateurs.

Les jours de repos non pris peuvent être :

- les jours de réduction du temps de travail (JRTT) ;

- des jours de congé principal pour leur durée excédant 20 jours ouvrés (du lundi au vendredi, jours fériés exclus), soit la 5ème semaine de congés payés.

Article 4 – Modalités de mise en œuvre du don

4.1 Bénéficiaire du don

Tout salarié d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée sans condition d’ancienneté et dont la situation répond à l’article 2 peut faire un appel au don. Il devra formuler sa demande par écrit auprès de la Direction d’ADTP ou les assistances sociales de l’ADTP en précisant la durée prévisible de l’absence. Il devra joindre à sa demande un certificat médical établi par le médecin du proche attestant que ce dernier est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

4.2 L’appel au don

Dès lors que l’employeur a connaissance de la situation d’un salarié lui permettant de bénéficier d’un don de jours de repos, il lui appartient d’informer l’ensemble du personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons tout en préservant l’anonymat du salarié.

La période de recueil de don est limitée à 2 mois maximum à compter de la prise de connaissance de la dite situation par l’employeur. En cas de renouvellement, une nouvelle période de don sera ouverte.

Le don de jours est volontaire et anonyme. Aucune contrepartie n’existera pour le donneur. La valorisation des jours donnés se fait en jours quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire.

4.3 La période d’absence

La durée totale maximale de l’absence du salarié bénéficiaire de dons de jours ne pourra excéder 2 mois sur une période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La période d’absence pourra intervenir au terme de la période de recueil des dons ( point 4.2)

4.4 Situation du salarié pendant la période d’absence

Le salarié bénéficiaire de dons de jours de repos bénéficiera du maintien de sa rémunération pendant la période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits relatifs à l’ancienneté.

Néanmoins cette absence ne sera pas prise en compte pour l’acquisition des droits à congés payés et RTT.

4.5 Renouvellement de l’absence

Si la situation le nécessite, un nouvel appel au don pourra être réalisé à la demande du salarié selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues pour la demande initiale. La durée totale de l’absence (demande initiale et demande de prolongation) ne pourra pas excéder 2 mois fixé à l’article 4.3

4.6 Don de jours non utilisés

Lorsque la situation ayant justifié la demande d’appel au don prend fin, le salarié bénéficiaire devra en informer immédiatement la direction d’ADTP. Les jours non utilisés seront alors restitués aux salariés donateurs par ordre inversement chronologique (les derniers donateurs se verront restituer en premier les jours non utilisés).

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.


Article 6 - Publicité et entrée en vigueur

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Annecy.

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son agrément par l’autorité administrative compétente.

Soit en 5 exemplaires

Fait à Annecy, le 19 mai 2020

Pour l’association ADTP

Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

, délégué syndical CGT

, déléguée syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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