Accord d'entreprise "annualisation du temps de travail" chez ADTP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADTP et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-07-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07420003154
Date de signature : 2020-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : ADTP
Etablissement : 77565451000061 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-22

ACCORD COLLECTIF

Annualisation du temps de travail

ENTRE LES SOUSIGNES

L’association ADTP,

dont le siège social est situé avenue du Capitaine Anjot - CRAN GEVRIER - 74960 ANNECY et agissant pour l’ensemble de ses sites, représentée par M. en sa qualité de

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat représenté par en sa qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat représenté par en sa qualité de délégué syndical ;

PREAMBULE

La lutte sanitaire contre le Coronavirus et les décisions engagées par le gouvernement ont provoqué une crise économique d’une sévérité jamais vue.

Dans ce contexte difficile et pour permettre à l’ADTP de surmonter cette crise et de maintenir ses emplois, la Direction d’ADTP et les Organisations syndicales réfléchissent dans le cadre des NAO à la mise en place d’outil pour améliorer notre adaptabilité face aux demandes de nos clients et répondre favorablement à nos prospects.

C’est dans ce contexte et avec cet objectif, la Direction et les Organisations syndicales ont ouvert les négociations sur la mise en place de l’annualisation du temps de travail.

Un point d’exécution de cet accord sera effectué mensuellement avec le CSE, dans le cadre des réunions ordinaires.


PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel dont la durée du travail est décomptée en heures, cadre et non-cadre, ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux salariés dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser les horaires de travail en facilitant le recours à l’annualisation du temps de travail sur une période annuelle au sein de l’ADTP, dont l’activité est sujette à fluctuation et ainsi permettre à l’ADTP de répondre, de manière adaptée, aux besoins de sa clientèle.

Article 3 : Principe de l’annualisation

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l’activité de l’ADTP.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle entre des périodes de haute et de basse activité, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

L’année de référence s’entend de la période allant du 1er septembre de l’année 2020 au 31 août de l’année 2021.

DEUXIEME PARTIE : MODALITES DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Durée annuelle du travail

1.1 Durée annuelle de référence

11.1. Durée du travail des salariés à temps plein

La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1 607 heures par an (journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés) ce qui correspond à 35 heures par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

A titre informatif, il est précisé que le seuil légal de 1 607 h a été fixé selon les modalités suivantes :

365 jours calendaires

- 52 dimanches

- 52 jours de repos

- 25 CP acquis

- 8 jours fériés chômés (cela est défini par une moyenne légale)

---------------------------------------

= 228 jours * 35 (base hebdo) /5 (jours travaillés) = 1596h

+ 4h d’arrondi (légal)

= 1600H

+ 1 journée de solidarité (7h)

----------------------------------------

1607 heures

Pour les salariés n’ayant pas acquis l’intégralité de leurs congés payés, la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence.

A l’inverse, les éventuels congés supplémentaires (ancienneté, fractionnement, jours supplémentaires conventionnels, report) seront déduits du compteur des heures de travail effectif à effectuer.

Exemple 1 : un salarié ayant acquis 20 CP aura un compteur annuel égal à 1642 heures (soit 1607 + 5CPx7h)

Exemple 2 : un salarié ayant acquis 28 CP aura un compteur annuel égal à 1586 heures (soit 1607 - 3CPx7h)

1.1.2. Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Le calcul de la durée de travail effectif des collaborateurs à temps partiel sera proratisé, en fonction de la base horaire contractuelle, sur la base de 1607 heures pour un salarié ayant acquis 25 CP.

Exemple : un salarié à temps partiel 20 heures (ayant 25 CP) aura un compteur annuel de travail effectif de 20/35 x 1607 = 918,3 heures.


1.2 Arrivée et départ en cours d’année

Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.

Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.

En cas d'entrée en cours de période, le droit à congés payés aura également un impact sur le seuil de 1607 heures, en fonction du nombre de jours de CP acquis.

Exemple 1 (CDI) :
un salarié embauché en CDI le 01/10/2020
Le compteur annuelle sera égale à 1782 x (232/261) = 1584 heures

1782 est le compteur annuelle d’un salarié TC ayant acquis 0 CP (1607h + 25CPx7h)
232 est le nombre de jours ouvrés entre la date d’embauche et le 31/08 suivant
261 est le nombre de jours ouvrés de l’année sociale 2020/2021

Exemple 2 (CDD) :
Un salarié embauché en CDD le 01/10/202O jusqu’au 30/11/202O
Son compteur contractuelle sera égale à 1782 x (42/261) = 286.75 heures

1782 est le compteur annuel d’un salarié TC n’ayant acquis aucun CP
42 est le nombre de jours ouvrés entre la date d’embauche et la date de fin du CDD
261 est le nombre de jours ouvrés de l’année sociale (365-52 samedi – 52 dimanche)

En cas de rupture de contrat en cours d’année ou fin de CDD, un décompte d’heures sera effectué et il sera opéré une régularisation sur la base suivante :

  • soit le salarié a travaillé plus que sa durée du travail à accomplir, il percevra donc un solde de tout compte avec une régularisation égale à : (heures réalisées – durée du travail à accomplir sur la période) X salaire horaire x taux de majoration HS.

  • soit le salarié a travaillé moins que sa durée du travail à accomplir dans ce cas, il lui sera prélevé sur son solde de tout compte le trop perçu, conformément aux dispositions légales.


Exemple 1 (CDI) :
Présent au 01/09/2020 (avec 25 CP), il démissionne le 15/7/2021 sans avoir le moindre congés payés.
A cette date, il a effectivement travaillé 1371 heures

Sa durée du travail à accomplir est égale à 1782 (1607+25CP) x 221/261) = 1360.71 heures

Il a donc un solde d’heures positif de 11 heures (1371 - 1361), qui seront payées sur son bulletin de sortie à mon taux horaire.
[1782 est l compteur annuel d’un salarié TC ayant acquis 0 CP

221 est le nombre de jours ouvrés entre le 01/09/2020 et le 15/07/2021
261 est le nombre de jours ouvrés de l’année sociale]

Exemple 2 (CDI) :
Présent au 01/09/2021 (avec 25 CP), il démissionne le 15/07/2021 et il a pris 15 congés payés.
A cette date, il a effectivement travaillé 1378 heures

Sa durée du travail à accomplir est égale à 1782 x (221/261) - 15 CP (7h x 15CP ) = 1404 heures

Il a donc un solde d’heures négatif de -26 heures (1404 -1378), qui seront repris sur mon bulletin de sortie à mon taux horaire.
[1782 est la cible annuelle d’un salarié TC ayant acquis 0 CP

221 est le nombre de jours ouvrés entre le 01/09/2020 et le 15/07/2021 est le nombre de jours ouvrés de l’année sociale]

Exemple 3 (CDD) :

Il a un CDD du 01/07/2021 au 30/09/2021.

Au jour de sa sortie, il a effectivement travaillé 450 heures

Sa durée du travail à accomplir est égale à 1782 x (65/261) = 443.79 heures

Il a donc un solde d’heures positif de 6 heures (450 - 444), qui seront payées sur mon bulletin de sortie à mon taux horaire x taux de majoration HS.
[1782 est la cible annuelle d’un salarié TC ayant acquis 0 CP
65 est le nombre de jours ouvrés entre le 01/07/2021 et le 30/09/2021
261 est le nombre de jours ouvrés de l’année sociale]

1.3 Gestion des absences

1.3.1. Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures.

Il est entendu que la Direction en raison des nécessités de service n’autorisera pas les demandes de congés payés en période de haute activité.

1.3.1. Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures.

Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26e (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26).

Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence calculé au 26e ou aux heures planifiées sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.

Les absences qui ne constituent pas du temps de travail effectif ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.

Article 2 : Modalités de mise en place et de suivi

2.1 Dispositif de répartition du travail sur l’année

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 26 heures et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixé à 44 heures de travail effectif.

Les heures hebdomadaires pourront être réparties du lundi au samedi matin 13h00. La répartition des heures de travail pourra s’organiser soit en variant la durée journalière de travail soit en variant le nombre de demi-journée travaillée. Le recours au travail du samedi

matin sera exceptionnel pour répondre à un besoin particulier d’un client et en tout état de cause dans la limite de 6 samedi maximum sur la période annuelle et par salarié.

Par ailleurs, les salariés qui seront en travail d’équipe d’après-midi ne travailleront pas le samedi.

Durée minimale journalière :

A défaut d’accord exprès du collaborateur, aucun travail continu d’une durée inférieure à 3 heures ne pourra être planifié.

Par ailleurs, l’horaire journalier ne pourra comporter qu’une seule interruption, de surcroît limité à 2 heures.

Exemples sur des propositions d’organisation de travail selon les besoins de planning de livraison :

Exemple 1 : Période basse avec une variation en demi-journée de travail

Lundi Matin / Après-midi : 7.67 heures

Mardi Matin / Après-midi : 7.67 heures

Mercredi Matin / Après-midi : 7.67 heures

Jeudi Matin  : 3 heures

Vendredi REPOS

Samedi REPOS

Total heures travaillées : 26 heures

Exemple 2 : Période basse avec une variation horaire journalière :

Lundi 6.50 heures

Mardi 6.50 heures

Mercredi 6.50 heures

Jeudi 6.50 heures

Vendredi REPOS

Samedi REPOS

Total heures travaillées : 26 heures

Exemple 3 : Période basse avec une variation en demi-journée de travail

Lundi Matin / Après-midi : 7.67 heures

Mardi Matin / Après-midi : 7.67 heures

Mercredi Matin / Après-midi : 7.67 heures

Jeudi Matin / Après-midi : 7.67 heures

Vendredi REPOS

Samedi REPOS

Total heures travaillées : 30.68 heures

Exemple 4 : Période haute avec une variation en demi-journée de travail

Lundi Matin / Après-midi : 7.67 heures

Mardi Matin / Après-midi : 7.67 heures

Mercredi Matin / Après-midi : 7.67 heures

Jeudi Matin / Après-midi : 7.67 heures

Vendredi Matin / Après-midi : 7.67 heures

Samedi REPOS

Total heures travaillées : 38.35 heures


Exemple 5 : Période haute avec une variation horaire journalière :

Lundi 8 heures

Mardi 8 heures

Mercredi 8 heures

Jeudi 8 heures

Vendredi 8 heures

Samedi REPOS

Total heures travaillées : 40 heures

Exemple 6 : Période haute exceptionnelle avec une variation en demi-journée de travail

Lundi Matin / Après-midi : 7.67 heures

Mardi Matin / Après-midi : 7.67 heures

Mercredi Matin / Après-midi : 7.67 heures

Jeudi Matin / Après-midi : 7.67 heures

Vendredi Matin / Après-midi : 7.67 heures

Samedi Matin : 5.65 heures

Total heures travaillées : 44 heures

Exemple 7 : Période haute exceptionnelle avec une variation horaire journalière :

Lundi 8.80 heures ou 8 heures

Mardi 8.80 heures ou 8 heures

Mercredi 8.80 heures ou 8 heures

Jeudi 8.80 heures ou 8 heures

Vendredi 8.80 heures ou 8 heures

Samedi REPOS ou 4 heures

Total heures travaillées : 44 heures

En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos demeurent applicables.

Par ailleurs, il sera également tenu compte dans l’organisation de travail des équipes les recommandations médicales des services de la santé au travail.

2.2 Programmation indicative et modification de la durée ou de l’horaire de travail

Le programme indicatif annuel de la répartition des horaires devront être soumis pour avis au comité social et économique, avant sa mise en œuvre.

Puis, un planning annuel indicatif reprenant les périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période de modulation, propre au salarié, sera remis 28 jours calendaires avant le début de chaque période de référence.

Dans le cadre de cette programmation annuelle, l’employeur informera le salarié des changements d'horaire à intervenir sous un délai de 7 jours calendaires, sauf accord du salarié ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise et afin de tenir compte des variations d’activité et des fluctuations saisonnières propres à l’activité.

2.3 Notification de la répartition du travail

2.3.1. Notification des horaires de travail

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée par service, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au CSE et communiqué aux salariés par voie d’affichage ou par tout moyen notamment par mail ou remis en main propre contre décharge.

Il est notifié aux salariés au moins sept jours calendaires avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels sont définies par l’ADTP dans une note interne qui est remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note est communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.

2.3.2. Modification des horaires de travail

Les plannings collectifs de travail sont mis en place suivant des roulements permettant la présence permanente des compétences nécessaires au bon fonctionnement de l’ADTP.

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de 7 jours calendaires, sauf pour raison de personnel absent, commandes urgentes, de défaut de qualité interne au service, nécessitant une réorganisation immédiate qui autorisera un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Article 3 : Suivi du temps de travail

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;

  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Article 4 : Information et régularisation en fin de période

En fin de période de référence, un document sera remis au salarié.

Ce document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié ou pris en repos compensateur, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures déficitaires du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à une perte de salaire.

Article 5 : Heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne ne donneront lieu ni à majoration ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

5.1. Définition

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée au salarié (exemple : 1607 heures pour un salarié à temps plein, ayant un droit intégral à congés payés) et par suite imputées sur le contingent annuel.

5.2. Paiement/Repos des heures supplémentaires

A la fin de la période de modulation, les heures supplémentaires seront payées.

L’entreprise peut décider que, le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent. Les parties conviennent que les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ce repos est pris selon des modalités à convenir avec le responsable hiérarchique.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures supplémentaires par salarié à temps plein, par année civile.

Article 6 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un dixième de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 8 : Rémunération

Afin d'éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel.

Le salaire mensuel du salarié sera calculé sur la base d'un horaire mensuel moyen de 151,66 heures, proratisé en fonction de la base horaire contractuelle pour les salariés à temps partiel.

A la fin de la période de référence, les heures réalisées, excédentaires ou en débit, seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée soit du 01/09/2020 au 31/08/2021.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 10 - Publicité et entrée en vigueur

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Annecy.

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son agrément par l’autorité administrative compétente.

Soit en 5 exemplaires

Fait à CRAN GEVRIER, le 22 juillet 2020

Pour l’association ADTP

Pour les organisations syndicales représentatives :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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