Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instaurant une prime d'assiduité" chez APEI DE THONON ET DU CHABLAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEI DE THONON ET DU CHABLAIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-03-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07419001146
Date de signature : 2019-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : APEI DE THONON ET DU CHABLAIS
Etablissement : 77565569900087 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Procès-Verbal d'accord Négociations Annuelles Obligatoires 2020 (2021-04-02) Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du télétravail (2021-12-09)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

INSTAURANT UNE PRIME D’ASSIDUITE

Entre les soussignés :

L’Association APEI de Thonon et du Chablais, dont le siège social est situé Route du Ranch, 74200 THONON LES BAINS, représentée par, agissant en qualité de Présidente, ci-après dénommée « l’Association »

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale CFDT représentée par, en sa qualité de Déléguée syndicale,

Et

L’Organisation syndicale CFE-CGC représentée par, en sa qualité de Délégué syndical,

D’autre part

Préambule

Les négociations annuelles obligatoires de l’année 2018 ont porté, entre autres, sur la préoccupation salariale du personnel de l’Association en terme de pouvoir d’achat. A ce titre il a été envisagé de valoriser l’assiduité des salariés qui, par une présence effective au travail continue ou quasi-continue, concourent au bon fonctionnement des établissements et services ainsi qu’à la continuité du service rendu.

L’enjeu du présent accord est également de lutter contre l’absentéisme qui n’est pas sans effet sur les conditions de travail des salariés, compte tenu des nécessités de pallier aux absences, des difficultés rencontrées pour assurer le remplacement des salariés absents et pour affecter aux postes de remplacement des salariés qualifiés et/ou expérimentés afin d’assurer la continuité de la qualité de service pour les personnes accueillies.

Il a donc été décidé ce qui suit :

CHAPITRE I – PRIME D’ASSIDUITE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’Association, titulaire d’un contrat de travail.

ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA PRIME D’ASSIDUITE

Les conditions d’attribution de la prime d’assiduité sont les suivantes :

2.1. Conditions d’ancienneté et de présence à l’effectif au 31 décembre de l’année concernée et situation des salariés arrivés en cours d’année de référence.

Le versement de la prime d’assiduité est soumis à une double condition :

  • une condition d’ancienneté de 6 mois, appréciée au dernier jour de la période de référence, soit au 31 décembre de l’année concernée pour la détermination de la prime.

et

  • une condition de présence à l’effectif de l’Association au 31 décembre de l’année concernée pour la détermination de la prime.

Situation des salariés arrivés en cours d’année de référence : Pour les salariés qui rempliraient ces conditions mais qui n’auraient pas été à l’effectif de l’Association durant toute l’année civile de référence, la prime d’assiduité sera versée au prorata de leur temps de présence au cours de cette période de référence.

2.2. Condition relative à l’assiduité

La prime d’assiduité déterminée à l'article 3 sera versée dans son intégralité à la condition que les salariés n'aient pas eu plus de deux journées d’absence, quel qu’en soit le motif, au cours de la période de référence retenue, autre que les cas d’absences limitativement énumérés ci-après :

  • Les temps d’absence pour délégation des représentants du personnel

  • Les temps de formation à l'initiative de l'employeur ou dans le cadre d'un contrat de formation en alternance

  • Les visites médicales à l’initiative de l’employeur et les examens médicaux obligatoires

  • Les périodes de congé payé,

  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption,

  • Les congés légaux pour évènements familiaux,

  • Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle

  • Les jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT)

  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos des heures supplémentaires

  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque

  • Le congé de bilan de compétences

  • Le congé individuel de formation,

  • Le congé de formation économique, sociale et syndicale

  • Le congé de fin de carrière dans le cadre du Compte Epargne Temps (CET)

Seules les absences limitativement listées ci-dessus seront exclues du calcul du nombre de jours d’absence.

Par conséquent, les événements pris en compte pour le calcul du nombre de jours d’absence seront toutes les journées d’absences qui ne sont pas limitativement énumérées ci-dessus, telles que notamment : les absences pour maladie; les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle pour la période qui excède un an ininterrompue, le congé parental d’éducation (à temps plein); les autorisations exceptionnelles d’absence accordées par l’employeur (ex : congés sans solde) ; le congé sabbatique ; le congé pour enfant malade ; le congé de présence parentale ; le congé de solidarité familiale ; le congé de soutien familial ; la mise à pied disciplinaire non indemnisée, les événements familiaux d’origine conventionnelle ou mis en place par usage (pour la partie qui excède les congés légaux pour évènements familiaux), la grève, le congé pour création d’entreprise ; les absences pour cure thermale.

Cette liste n’est pas exhaustive.

Concernant les absences pour grève, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du nombre de jours d’absence. Les parties conviennent de privilégier le dialogue social préalablement à tout mouvement de grève décidé tant au niveau des établissements et services, qu’au niveau associatif.

ARTICLE 3 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME D’ASSIDUITE

La prime est versée annuellement dans les conditions définies ci-après et les conditions d’attribution (art 2) sont donc appréciées au cours de chaque année de référence.

3.1. Période de référence

La prime d’assiduité sera appréciée en référence à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

Ainsi, au 31 décembre de chaque année, un état individuel de l’absentéisme sera établi comptabilisant le nombre de jours calendaires d’absence de chaque salarié sur l’année civile close.

Le décompte en jours calendaires d’absence sera réalisé de la manière suivante :

  • Point de départ : le premier jour où le salarié aurait normalement dû travailler

  • Dernier jour à prendre en compte : veille de la reprise du travail par le salarié.

3.2. Modalités d’attribution de la prime d’assiduité

  • Pour un salarié à temps complet, le montant de la prime d’assiduité est fixé de la manière suivante :

  • Les salariés qui auront jusqu’à deux journées calendaires d’absence telle que définie à l’article 2.2 sur la période de référence ouvriront droit à une prime d’assiduité de 50 points (x la valeur conventionnelle du point).

  • Les salariés qui totaliseront entre 3 jours et 9 jours calendaires d’absence telle que définie à l’article 2.2 sur la période de référence ouvriront droit à une prime d’assiduité de 30 points (x la valeur conventionnelle du point).

  • Les salariés qui totaliseront plus de 9 jours calendaires d’absence telle que définie à l’article 2.2 sur la période de référence n’ouvriront pas droit à la prime d’assiduité.

  • Pour les salariés à temps partiel, la prime d’assiduité sera déterminée dans les mêmes conditions mais sera proratisée, proportionnellement au temps de travail du salarié.

3.3. Information individuelle des salariés et date de versement de la prime

Chaque salarié sera informé du nombre de jours d’absence décompté sur la période de référence et de la conséquence de ce décompte pour le calcul de la prime d’assiduité au travers d’une note d’information individualisée qui sera transmise avec le bulletin de salaire sur lequel figurera la prime d’assiduité.

La prime d’assiduité sera versée avec la paie du mois de mars suivant l’année civile concernée par la prime (mars N +1).

CHAPITRE II – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de l’ensemble des établissements et services de l’Association.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable à tous les établissements et services qui viendraient à être créés ou intégrés par l’Association.

ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019, avec un effet rétroactif pour l’année 2018.

Ainsi, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, il sera fait application à titre rétroactif de la prime d’assiduité suivant les critères définis ci-dessus. Cette dernière sera versée avec la paie du mois suivant la date de signature de l’accord.

ARTICLE 3 - SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord sera réalisé annuellement, par la Direction de l’Association et les organisations syndicales signataires de l’accord, à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 4 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord, à l’occasion des négociations annuelles obligatoires et, au travers de l’ordre du jour, de valider ou non la nécessité d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

Les signataires s’engagent à soutenir le présent accord et à recourir au processus de révision préalablement à toute action contentieuse.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception, courrier remis en main propre à la Direction Générale ou à la Direction des Ressources Humaines ou courrier électronique avec accusé de réception adressé à la Direction Générale ou à la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 7 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

ARTICLE 8 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Annemasse.

ARTICLE 9 – PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Thonon-Les-Bains, le

En six exemplaires originaux

Pour l’APEI de THONON et du Chablais, Présidente

Pour l’Organisation syndicale CFDT, Déléguée syndicale

Pour l’Organisation syndicale CFE-CGC, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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