Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GNIS - GROUP NAT INTERPRO SEMEN PLANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GNIS - GROUP NAT INTERPRO SEMEN PLANT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07519014751
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : GROUP NAT INTERPRO SEMEN PLANT
Etablissement : 77565739800019 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT A L'ARTICLE 6 DE L'ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2019-07-12)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04

ACCORD sur le

COMPTE EPARGNE TEMPS

(CET)

ENTRE

L’Unité Economique et Sociale (UES) composée du Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants (GNIS) et de ses filiales (ASFIS/SEDIS) dont les sièges sociaux sont situés 44 rue du Louvre, 75001 Paris

d’une part, ci-après dénommés « l’Entreprise »

ET

  • L’organisation syndicale CFE-CGC

  • L’organisation syndicale CFDT

Il est convenu ce qui suit

Table des matières

Préambule 4

Article 1 – Ouverture du compte/Bénéficiaires 4

Article 2 – Tenue des comptes 4

Article 3 – Alimentation du CET 5

Article 4 – Modalités de l’alimentation du CET 6

Article 5 – Information du salarié 6

Article 6 – Utilisation du CET 6

Article 7 – Durée du congé indemnisable 7

Article 8 – Indemnisation du congé 8

8.1 Montant de l’indemnisation 8

8.2 Régime social et fiscal des indemnités 8

Article 9 – Statut du salarié pendant et à l’issue de la durée du congé 8

Article 10 – Monétisation du CET 9

Article 11 – Cessation du CET 9

Article 12 – Date d’effet – Durée du présent accord 10

Article 13 – Dépôt et publicité 10

ANNEXE 1 : bulletin d’adhésion 11

ANNEXE 2 : bulletin d’alimentation 12

Préambule

Il a été acté aussi bien par les managers, la DRH, la DG que par les représentants du personnel et les salariés eux-mêmes, qu’il était opportun d’actualiser les dispositions relatives au CET en répondant de surcroit aux attentes du personnel.

Le présent accord vaut dès lors, révision de l’accord du 27/04/99 et de l’ensemble de ses avenants dans leurs dispositions relatives au CET, auxquels, pour une meilleure lisibilité, il se substitue intégralement.

Il vaut également dénonciation de l’ensemble des usages ou engagements unilatéraux, le cas échéant en vigueur dans l’Entreprise et ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

Article 1 – Ouverture du compte/Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l’Entreprise, quelle que soit leur ancienneté.

Pour l'ouverture d'un CET, le salarié intéressé devra communiquer à la Direction des Ressources Humaines par le biais de la boîte mail dédiée le nombre de jours (tels que définis à l’article ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte en remplissant un bulletin d'adhésion (annexe 1)

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l'ouverture du compte et l'alimentation initiale de celui-ci, le salarié n'aura aucune obligation d'alimentation périodique de son CET.

Article 2 – Tenue des comptes

Le compte est tenu par l’employeur en mesure de temps, c’est-à-dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions des articles L 3151-4 et L 3253-8 du code du travail.

Les droits seront gérés et identifiés dans un compte totalisant les droits acquis.

Le CSE est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d'un CET et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Les parties conviennent que l'Entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du CET à un prestataire extérieur après information du CSE. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.

Article 3 – Alimentation du CET

Le CET est alimenté par le salarié seulement. Il n'est pas prévu d'abondement de l'employeur.

Pourront être affectés au CET dans les conditions et limites ci-après définies, les seuls éléments suivants :

  • Les congés payés

  • Les congés annuels légaux qui dépasseraient 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) par période de référence (1)

  • Les congés payés supplémentaires relevant de la Convention Collective (jours d’ancienneté ; jours de fractionnement)

  • Il est précisé que les congés-payés non épargnés et le cas échéant non pris du fait du salarié au terme de la période de référence ne seront pas reportables sur la période suivante sauf si cela résulte d’un congé maternité, adoption ou d’une maladie ou d’un accident du travail et dans ces cas, dans la limite de 12 mois.

  • Les JRTT et jours de repos

  • Tout ou partie des JRTT ou de jours de repos peuvent être affectés au CET dans la limite de 12 jours par an

  • Les journées de récupération au titre des temps de trajet sur les jours ouvrables

  • Les journées de récupération des jours de repos passés sur place en cas de mission sur plusieurs jours

  • Certains jours de récupération liés aux travaux exceptionnels le dimanche ou les jours fériés

- Total annuel de jours pouvant être affectés au CET et plafond

Le total des jours que le salarié peut affecter au CET ne peut excéder 18 jours par année civile et un plafond global de 75 jours.

  1. La période de référence pour l’acquisition des congés s’étend du 1er juin N-1 au 31 mai N

La période de référence pour la prise des congés s’étend du 1er juin N au 31 mai N+1

Article 4 – Modalités de l’alimentation du CET

L'alimentation du CET par les repos et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise à la Direction des Ressources Humaines (cet@gnis.fr) d'un bulletin d'alimentation (annexe 2) dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Pour les congés payés, la demande d'alimentation au CET devra être effectuée au plus tard le 5 juin de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.

Pour les JRTT et les jours de repos, la demande d’alimentation au CET devra être effectuée au plus tard le 5 mars.

Article 5 – Information du salarié

L'information du salarié sera assurée dans la base dédiée de la GTA (gestion des temps et activités) mis à sa disposition.

Article 6 – Utilisation du CET

Le salarié ne peut utiliser les droits affectés au CET qu'en vue de financer totalement ou partiellement la prise des absences ci-après définis.

Un congé sans solde (tel que par exemple le congé sabbatique, création d'entreprise, congé parental à temps plein).

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

L’un des passages à temps partiel temporaires définis par le code du travail (congé parental à temps partiel, …..)

La durée et les conditions de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

Les temps de formation effectués hors du temps de travail,

Un passage d’un temps plein à temps partiel par application de l’article L. 3123-3 du code du travail ou une réduction du temps de travail d’au moins une semaine dans le cadre des besoins de la vie personnelle par application de l’article L.3123-2 du Code du travail.

Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit respectivement au minimum 2 mois ou 15 jours avant la date prévue. L'Entreprise doit répondre respectivement dans le mois ou dans les 48 heures suivant la demande. A défaut, l'autorisation est présumée acceptée.

Une cessation totale ou progressive d'activité dans le cadre d’un départ en retraite.

Les droits accumulés au titre du CET peuvent en effet être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement soit définitivement.

Cette cessation anticipée d'activité doit faire l'objet d'une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet.

Cette demande doit en outre indiquer :

les droits qu'il entend utiliser au titre du CET ;

dans l'hypothèse d'une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu'il propose, y compris si la réduction est décroissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ;

l'âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.

L'Entreprise devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois.

Conformément à la réglementation, les sommes correspondant aux jours affectés au CET peuvent être transférés sur le PERCO dans la limite de 10 jours par an.

Les modalités sont les mêmes que pour la monétisation (voir article 10 ci-dessous)

Ces sommes affectées au PERCO sont exonérées d’impôt sur le revenu et de cotisations salariales de Sécurité sociale (hors CSG/CRDS), dans la limite de 10 jours/an pour les droits en CET

Les sommes correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci-après à l’article 8.

Article 7 – Durée du congé indemnisable

Lorsque le CET sert à financer totalement ou partiellement l'un des congés sans solde, ou un passage à temps partiel tels que définis ci-dessus, il doit être utilisé au minimum 24 jours inscrits dans le CET.

La durée de celui-ci ne peut être supérieure à 75 jours (le plafond prévu plus haut). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un congé de fin de carrière ou d'un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à 3 mois et celle du passage à temps partiel à 12 mois.

Article 8 – Indemnisation du congé

8.1 Montant de l’indemnisation

L'indemnité versée au salarié lors de la prise de l'un des congés cités, est calculée en multipliant le nombre d'heures ou de jours indemnisables par le taux horaire ou journalier brut du salaire perçu au moment du départ en congé ou la liquidation du CET.

On entend par « salaire perçu » le salaire horaire ou journalier brut moyen calculé sur les salaires bruts de base perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.

L’indemnité est versée à l'échéance normale de la paie sur la base de la modalité de décompte de la durée du travail pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

8.2 Régime social et fiscal des indemnités

L'indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, (notamment dans l'hypothèse de monétarisation) est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu'à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 9 – Statut du salarié pendant et à l’issue de la durée du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par contrat souscrit par l'Entreprise.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé n’est pas assimilée à un temps de travail effectif (acquisition de CP, RTT…)

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d'activité, le salarié retrouve, à l'issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de l’Entreprise, reprendre le travail avant l'expiration du congé.

Article 10 – Monétisation du CET

Il est rappelé que le CET est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent. Cependant, en application de l’article L 3151-2 du code du travail, le CET peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Seuls les jours déjà affectés au CET peuvent être monétisables.

Le salarié peut ainsi compléter sa rémunération en utilisant ses droits acquis dans son CET dans la limite de 20 jours par année civile. Il ne sera accepté qu'une seule demande de monétisation par année civile même si la limite des 20 jours n’est pas atteinte. Les jours ainsi monétisés seront déduits du CET. La valorisation est calculée comme prévu ci-dessus.

Il est toutefois précisé que, conformément à l’article L.3153-3 du Code du travail, les droits à congés payés affectés au CET ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant trente (30) jours ouvrables (1) prévue par l’article L. 3141-3 du code du travail.

Article 11 – Cessation du CET

Le CET prend fin en raison :

- de la cessation du présent accord ;

- en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

- de la cessation de l'activité de l'Entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée conformément à l’article 8 sur la base du salaire perçu au jour du versement. Cette indemnité est versée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

  1. Les jours ouvrables s’entendent comme les jours habituellement travaillés au sein de l’entreprise (du lundi au vendredi) et le samedi

Article 12 – Date d’effet – Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Le présent accord peut être modifié et complété par voie d’avenant conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du Travail. L’avenant se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord et sera opposable, sous réserve de son dépôt, à l’ensemble des employeurs et des organisations syndicales.

Le présent accord peut être dénoncé en respectant un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L 2261-9 du Code du Travail. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et être déposée.

Article 13 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié, à l’issue de la procédure de signature, à l’ensemble des syndicats représentatifs dans le périmètre de l’accord.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version intégrale, le second, après anonymisation, sur la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.

Fait à PARIS, le

En 6 exemplaires

Pour la Direction

GNIS ASFIS SEDIS Pour le Personnel GNIS ASFIS SEDIS

Pour la CFDT 

Pour la CFE-CGC

ANNEXE 1 : bulletin d’adhésion

A compléter au moment de l’ouverture du compte épargne temps

NOM et Prénom du salarié
Service d’appartenance

Je souhaite ouvrir un CET et y affecter

Nbre de jours

Congés annuels

Congés payés supplémentaires

RTT ou jours de repos

Jours de récupération temps trajet

Jours de récupération missions

Jours de récupération travaux exceptionnels

Demande faite

A

le 

Signature du salarié 

A transmettre à la DRH

ANNEXE 2 : bulletin d’alimentation

A compléter au moment de l’alimentation du compte épargne temps

NOM et Prénom du salarié
Service d’appartenance

Je souhaite alimenter mon CET en y affectant

Nbre de jours

Congés annuels

Congés payés supplémentaires

RTT ou jours de repos

Jours de récupération temps trajet

Jours de récupération missions

Jours de récupération travaux exceptionnels

Demande faite

A

le 

Signature du salarié 

A transmettre à la DRH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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