Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord d'entreprise du 10 mars 2017" chez AFP - AGENCE FRANCE PRESSE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AFP - AGENCE FRANCE PRESSE et le syndicat CGT et CGT-FO et SOLIDAIRES et Autre le 2019-04-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les dispositifs de prévoyance, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et SOLIDAIRES et Autre

Numero : T07519014284
Date de signature : 2019-04-25
Nature : Avenant
Raison sociale : AGENCE FRANCE PRESSE
Etablissement : 77565835400011 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-25

AVENANT N° 3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 10 MARS 2017

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’AGENCE FRANCE PRESSE, dont le siège social est situé 11/13 place de la Bourse – 75002 PARIS, représentée par X, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales :

  • La CFE-CGC, représentée par

  • La CGT, représentée par

  • FO, représentée par

  • Le SNJ, représenté par

  • SUD, représenté par

D’autre part.

Préambule

Le présent avenant a pour objet d’intégrer au sein de l’accord d’entreprise les mesures convenues dans le cadre de la négociation NAO 2018 concernant le calcul de l‘ancienneté et le versement du 13ème mois.

Il intègre également la mise en place de membres suppléants au sein de la CSSCT.

Enfin, il prend en compte la modification des taux de cotisations du régime de prévoyance applicables à compter du 1er avril 2019.

Article 1 – Modification des règles de calcul de l’ancienneté pour les congés parentaux et les congés sans solde d’une durée inférieure à 3 mois

La liste des interruptions de travail prises en compte pour la détermination de l’ancienneté indiquée à l’article 3.1 du Chapitre 1 de l’accord d’entreprise est modifiée comme suit :

« Pour le calcul de la durée de présence servant à la détermination de l’ancienneté, sont comprises les interruptions de travail suivantes :

  • Congés annuels légaux et conventionnels (congés supplémentaires, congés supplémentaires spéciaux et congés pour évènements familiaux) ;

  • Congé pour accident de travail, de trajet ou maladie professionnelle ;

  • Périodes de maladie ayant donné lieu à versement total ou partiel du salaire par l’AFP ;

  • Congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité ;

  • Toute période de congé parental dans la limite de 3 années ; au-delà de 3 années : reconnaissance pour la moitié de sa durée ;

  • Congé médico-social (le congé médico-social regroupe les dispositifs légaux de congé de présence parentale, congé de soutien familial et congé de solidarité familiale) ;

  • Congé de formation économique, sociale et syndicale ;

  • Congé syndical (dans la limite de trois ans) ;

  • Congé d’enseignement des journalistes (article 11 de la Convention nationale des journalistes) ;

  • Congé individuel de formation (CIF) ;

  • Congé pris dans le cadre d’un compte épargne temps (CET) ;

  • Journée défense et citoyenneté ;

  • Absence liée à la fonction judiciaire de juré d’assises ;

  • Temps de missions et de formation des sapeurs-pompiers volontaires ;

  • Temps de service dans la réserve opérationnelle, la réserve civile de la police nationale, la réserve de sécurité civile ou le corps de réserve sanitaire ;

  • Congé de solidarité internationale (dans la limite de 6 mois) ;

  • Suspension du contrat pour mandats parlementaires publics (dans la limite de 24 mois),

  • Mise à disposition,

  • Congés sans solde d’une durée inférieure à 3 mois au cours de l’année civile. »

Article 2 – Suppression de la notion de période d’essai concluante pour le versement du 13ème mois

Toute référence à une condition de période d’essai concluante pour le versement du 13ème mois est supprimée de l’article 5.3 du Chapitre 2.

Article 3 – Modification de la composition de la CSSCT

  • Les articles 2.6.1 et 2.6.4 du Chapitre 5 de l’accord d’entreprise sont modifiés comme suit :

« 2.6.1 Composition de la CSSCT

La CSST est composée de 8 membres titulaires et de 8 membres suppléants désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires, l’un d’entre eux appartenant nécessairement au collège cadres conformément aux dispositions du Code du travail. Par exception, les membres titulaires de cette commission pourront être désignés par le comité dans la limite de la moitié du nombre de membres de la CSSCT.

La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres. Afin d’assurer une bonne communication entre le CSE et la commission, le secrétaire devra nécessairement faire partie des membres titulaires au CSE.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant assisté de 2 collaborateurs. Le médecin du travail assiste également avec voix consultative aux réunions de la CSSCT.

Seuls les membres titulaires siègent lors des réunions de la CSSCT. Les suppléants sont néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour ainsi que des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précise que les suppléants assisteront à la réunion de la CSSCT uniquement en cas de remplacement d’un membre titulaire.

Les parties conviennent que les réunions préparatoires se tiendront avec la présence exclusive des représentants élus de la Commission.

Il est par ailleurs convenu que la direction peut être accompagnée de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Chaque représentant syndical au comité social et économique peut assister à la réunion de la CSSCT.»

  • L’article 2.6.4 de l’accord d’entreprise est modifié comme suit :

« 2.6.4 Formation des membres de la CSSCT

Chaque membre titulaire ou suppléant de la CSSCT bénéficie des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L. 2315-18 et R. 2315-9 et suivants du Code du travail. »

  • Le deuxième alinéa de l’article 1.4 - Chapitre 4 de l’accord d’entreprise est modifié comme suit :

« Article 1.4 – Comité paritaire RPS

Cette instance est composée de représentants de la direction en charge des ressources humaines, de membres titulaires de la CSSCT, du secrétaire du CSE, du médecin du travail, de l’assistant social et du responsable de la sécurité des journalistes.

Un membre suppléant de la CSSCT peut assister au Comité RPS en l’absence du titulaire. »

Article 4 – Mise à jour des taux de cotisations prévoyance

Les taux de cotisation applicables au titre du régime de prévoyance sont modifiés comme suit à compter du 1er avril 2019 (Chapitre 4 – article 1.1 Régime de prévoyance) :

« 1.1.3 Cotisations 

1.1.3.1 Taux et répartition des cotisations

Le financement du régime est assuré conjointement par le salarié et l’entreprise dans les conditions suivantes :

  • Personnel journaliste et cadre

GARANTIES TAUX PART EMPLOYEUR PART
SALARIE

Répartition

Employeur / Salarié

Garantie capital en cas de décès

TA1

TB

TC

0,86%

0,32%

0,93%

0,86%

0,16%

0,465%

-

0,16%

0,465%

100% / 0%

50% / 50%

50% / 50%

Garantie rente éducation

TA

TB

TC

0,27%

0,27%

0,34%

0,27%

0,135%

0,17%

-

0,135%

0,17%

100% / 0%

50% / 50%

50% / 50%

Garantie rente de conjoint

TA

TB

0,50%

0,50%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

50% / 50%

50% / 50%

Garantie invalidité permanente

TA

TB

0,24%

0,85%

0,12%

0,425

0,12%

0,425%

50% / 50%

50% / 50%

Garantie incapacité temporaire

(sauf salariés expatriés)

TA

TB

0,28%

0,54%

0,14%

0,27%

0,14%

0,27%

50% / 50%

50% / 50%

  • Personnel non cadre (employés de presse et ouvriers des transmissions)

GARANTIES TAUX PART EMPLOYEUR PART
SALARIE

Répartition

Employeur / Salarié

Garantie capital en cas de décès

TA

TB

0,61%

0,23%

0,61%

0,115%

-

0,115%

100% / 0%

50% / 50%

Garantie rente éducation

TA

TB

0,24%

0,24%

0,24%

0,24%

-

-

100% / 0%

100% / 0%

Garantie rente de conjoint

TA

TB

0,50%

0,50%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

50% / 50%

50% / 50%

Garantie invalidité permanente

TA

TB

0,24%

0,85%

0,12%

0,425

0,12%

0,425%

50% / 50%

50% / 50%

Garantie incapacité temporaire

(sauf salariés expatriés)

TA

TB

0,28%

0,54%

0,21%

0,405%

0,07%

0,135%

75% / 25%

75% / 25%

Article 5 – Formalités de dépôt et de publicité

Les formalités de publicité et de dépôt du présent avenant seront réalisées par la direction.

Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris,

  • un exemplaire sera déposé conformément aux articles D2231-4 et D2231-7 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Agence.

Un exemplaire du présent avenant est mis en ligne sur l’intranet.

Fait à Paris, en 8 exemplaires originaux, le 25/04/2019

Pour l’AFP

Pour les organisations syndicales

La CFE-CGC, représentée par

La CGT, représentée par

FO, représentée par

Le SNJ, représenté par

SUD-AFP, représenté par


  1. TA : salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale (également appelée T1)

    TB : salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale (également appelée T2)

    TC : salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la sécurité sociale (également appelée T3)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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